Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I484
Références du document :  5I484

SECTION 4 TRANSFERTS ET CLÔTURE

SECTION 4

Transferts et clôture

  A. TRANSFERT DES ACTIFS DU PER SUR LE PEP

1Sous certaines conditions, les sommes figurant sur un PER (cf. 5 I 49 ) peuvent être transférées au cours de l'année 1990 sur un PEP en franchise d'impôt.

Cette procédure est strictement réservée aux titulaires de PER ouverts avant le 1er octobre 1989. Dès lors, tout retrait d'un PER ouvert à compter de cette date est normalement imposable dans les conditions prévues par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et commentées 5 F 33.

Le transfert de sommes d'un PER vers un PEP sera également possible en franchise d'impôt au-delà du 31 décembre 1990 en cas de divorce, de séparation ou décès du contribuable.

  I. Transferts effectués au cours de l'année 1990

1. Caractère global du transfert.

a. Principes.

2Pour ne pas constituer un retrait taxable sous le régime de l'épargne placée sur un plan d'épargne en vue de la retraite, le transfert du PER vers le PEP doit porter sur toutes les sommes figurant sur le PER et entraîner sa clôture.

L'opération s'analyse alors en un versement pour l'application du régime du PEP.

3Le PER d'un contribuable peut être constitué de plusieurs comptes. Si ce contribuable désire transférer en franchise d'impôt son épargne du PER vers un PEP, il est nécessaire que tous ses comptes d'épargne retraite fassent l'objet d'un transfert au cours de l'année 1990. À défaut, le transfert limité à certains comptes d'épargne retraite ne clôturerait pas le PER et serait assimilé à un retrait taxable sous le régime de l'épargne investie dans le PER.

b. Cas particulier des personnes mariées.

4Pour les époux soumis à imposition commune, le PER est ouvert au nom du contribuable que constituent les époux, le PER pouvant comporter un ou plusieurs comptes d'épargne retraite détenus conjointement par les époux ou ouverts sous leur nom propre.

En revanche, le PEP ne peut être détenu qu'individuellement (cf 5 I 482, n° 4 ).

Quel que soit le titulaire du compte d'épargne retraite, le transfert peut être fait indifféremment sur le PEP ouvert par l'un ou l'autre des époux.

Dans le cas où les époux désirent transférer l'épargne figurant sur leur PER par virement d'une partie sur le PEP détenu par l'un d'eux et par virement de l'autre partie sur le PEP détenu par l'autre conjoint, il est nécessaire que les transferts interviennent tous au cours de l'année 1990. À défaut, le PER ne serait pas clôturé dans l'année et les transferts partiels seraient assimilés à des retraits taxables sous le régime de l'épargne investie dans le PER.

2. Modalités du transfert.

5Lorsque le compte d'épargne en vue de la retraite est géré par un organisme différent de celui auprès duquel est ouvert le PEP, le titulaire du PEP doit remettre à l'organisme gestionnaire du compte d'épargne retraite un certificat d'identification de son plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le PEP est ouvert.

L'ouverture du PEP peut être antérieure ou concomitante à l'opération de transfert.

Le transfert est effectué par virement sur le PEP de toutes les sommes portées au crédit du compte d'épargne retraite.

6 a. Placements financiers.

Les sommes transférées sont constituées par la valeur des titres à la date du transfert. Pour les titres qui font l'objet d'une cotation continue, le cours de clôture, publié à la cote officielle, du jour de transfert doit être retenu.

Lorsque les avoirs fiscaux et les crédits d'impôt attachés aux titres sont remboursés par l'État après l'intervention du transfert, les sommes correspondantes doivent être virées au crédit du plan d'épargne populaire.

Par ailleurs, pour faciliter le transfert, les dispositions suivantes sont également applicables :

7- le pourcentage maximum de liquidités de 15 % (article 41 ZD de l'annexe III au CGI) peut être dépassé au cours de l'année du transfert sans qu'il soit fait application de l'amende de 3 % ;

8- le transfert n'implique pas obligatoirement la vente des titres figurant sur le PER 1 . Ces titres peuvent être en tout ou en partie retirés du PER au profit d'un compte titres ordinaire, à la condition de verser simultanément sur le PER leur contre-valeur à la date de cette opération, en vue du transfert immédiat de cette somme sur le PEP. La cession ultérieure de ces titres relève du droit commun des cessions de valeurs mobilières.

b. Opérations d'assurance.

9La part de capital acquis dans le cadre d'un contrat d'assurance affecté à un PER est transférée à concurrence du montant de la provision mathématique 2 constituée au moyen des primes versées au titre du plan d'épargne en vue de la retraite.

Elle ne prend donc pas en compte les primes éventuellement versées avant l'affectation du contrat d'assurance au PER.

  II. Transferts postérieurs à l'année 1990

10Au-delà de 1990, le transfert des sommes du PER sur le PEP ne peut être effectué en franchise d'impôt qu'en cas de décès du titulaire d'un PER, en cas de divorce ou d'événement entraînant l'imposition séparée d'époux co-titulaires d'un PER.

Les règles mentionnées pour les transferts effectués en 1990 s'appliquent sous réserve des précisions suivantes :

1. Divorce ou événement entraînant l'imposition séparée des époux.

Il Chacun des ex-conjoints peut choisir de transférer les sommes qui lui reviennent sur un PEP. L'un peut les transférer sur un PEP et l'autre décider d'effectuer un retrait taxable sous le régime de l'épargne investie dans le PER pour la part qui lui revient.

Dès lors que chaque ex-conjoint devient un contribuable nouveau à la date du divorce ou de la séparation, le transfert doit être réalisé au cours de l'année civile de l'attribution effective des sommes ou des titres figurant sur le PER. À défaut, le transfert partiel serait assimilé à un retrait du PER.

2. Décès.

12Pour ne pas être taxées au nom du défunt selon les règles applicables aux retraits du PER, les sommes figurant sur le compte d'épargne retraite ouvert au nom du défunt doivent, dans les 6 mois du décès ou à la clôture du PER si elle est antérieure, être transférées sur des PEP ouverts au nom des héritiers.

L'opération nécessite l'accord de tous les héritiers et le transfert porte sur toutes les sommes figurant sur le PER ouvert au nom du défunt. A défaut, toutes les sommes seraient imposées à l'impôt sur le revenu au nom du défunt.

  III. Obligations déclaratives

13La déclaration à fournir auprès des services fiscaux avant le 16 février de chaque année (article 41 ZO de l'annexe III au CGI), par l'organisme auprès duquel était ouvert le PER, indique le montant du transfert et précise sa destination vers un PEP.

  B. TRANSFERT DU PEP D'UN ORGANISME GESTIONNAIRE À UN AUTRE

14Par organisme gestionnaire du PEP, il faut entendre l'organisme avec lequel le contrat d'ouverture du PEP a été conclu.

  I. Le titulaire d'un PEP a le droit de le transférer auprès d'un autre organisme gestionnaire

15À cette occasion, un nouveau contrat d'assurance ou de dépôt est conclu entre l'épargnant et le nouvel organisme de son choix. Un plan dont les versements étaient affectés à un compte de dépôt pourra être transféré auprès d'un nouvel organisme qui emploiera les sommes versées à une opération d'assurance et inversement.

L'épargnant qui souhaite clôturer son PEP et bénéficier d'une rente viagère. transfère, si nécessaire, son plan auprès d'une compagnie d'assurance avec laquelle il passe un contrat de rente viagère immédiate.

  II. Modalités du transfert

16Le titulaire du PEP doit remettre à l'organisme gestionnaire un certificat d'identification du PEP sur lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré ; en son absence, le transfert sera considéré comme un retrait avec les conséquences examinées ci-après n°s 20 , 24 et 25 .

Le gestionnaire initial est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant des versements annuels. Le transfert doit porter sur l'intégralité des sommes figurant sur le compte de dépôt 3 et s'effectuer par virement sur le compte ouvert à cet effet chez le nouveau gestionnaire ou par affectation à un contrat d'assurance-vie. En ce qui concerne les contrats d'assurance, il est procédé au transfert du capital acquis à concurrence du montant de la provision mathématique 3 constitué au moyen des primes versées au titre du PEP et, le cas échéant, de celles provenant du PER.

  C. CLÔTURE DU PEP

  I. Les cas de clôture

1. Remise avant 10 ans de tout ou partie des avoirs figurant sur le PEP au titulaire 4 .

17Il peut s'agir :

- d'un retrait effectué sur un compte de dépôt (il est indifférent que ce retrait soit imputé sur le capital ou sur les produits) ;

- du remboursement, non immédiatement réinvesti dans le cadre du PEP, du capital garanti au terme d'un contrat d'assurance en cas de vie ;

- du rachat partiel ou total de ce contrat ;

- du service d'une rente. En particulier, le capital converti en une rente viagère est réputé retiré intégralement à la date du paiement du premier arrérage.

18Les avances consenties par l'organisme gestionnaire au titulaire qui n'entraînent pas diminution des sommes dues ou du capital garanti au titre du PEP sont des prêts et non des retraits.

Il y aurait, toutefois, retrait de fonds dans l'hypothèse où l'avance aurait pour contrepartie une réduction de capital ou de la rémunération du PEP (notamment par baisse du taux d'intérêt ou de la participation aux bénéfices, par modification du montant du capital sur lequel porte la rémunération ou l'indexation, par compensation d'intérêts créditeurs et débiteurs,...). Ce retrait serait réputé effectué à la date où la rémunération ainsi abandonnée par l'épargnant aurait dû être capitalisée à son profit

En ce qui concerne les opérations d'assurance, lorsque l'avance n'a pas été remboursée avant leur dénouement, elle est normalement imputée sur le montant des capitaux dus par l'assureur au titre de la garantie vie 5 . Ce mode d'acquittement de sa dette par le souscripteur n'est d'aucune portée pour apprécier s'il y a ou non retrait.

2. Remise de la totalité des avoirs après 10 ans.

19En revanche, le plan n'est pas clos après un retrait partiel intervenant dix ans au moins après son ouverture. Mais il est interdit d'effectuer de nouveaux versements après ce retrait.

3. Non respect de certaines obligations.

201° L'épargnant effectue des versements sur deux ou plusieurs PEP. L'ensemble des sommes figurant sur chacun de ses plans, y compris le premier, est alors réputé retiré à la date à laquelle le premier PEP en surnombre a été ouvert.

212° La limite de versement de 600 000 F est dépassée ;

3° Le titulaire effectue un nouveau versement après un retrait partiel intervenu plus de 10 ans après l'ouverture du PEP.

22Dans ces deux derniers cas, la totalité des sommes figurant sur le PEP est réputée retirée immédiatement.

Toutefois cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé fait la preuve que le dépassement ou le versement a été involontaire. Cette preuve sera présumée apportée lorsqu'il s'agit de la première erreur et qu'elle a été réparée dans un délai d'un mois à compter du versement qui a entraîné le dépassement de la limite ou du versement qui a été effectué après un retrait 6 .

4. Décès du titulaire.

23Les règles de droit commun s'appliquent, notamment en matière de droits de mutation à titre gratuit : les sommes figurant sur le PEP bancaire du défunt entrent dans sa succession. Il en est de même, pour les assurances en cas de décès, des indemnités stipulées au profit d'un bénéficiaire indéterminé ou du contractant. L'indemnité versée au profit d'un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré. Elle n'est donc pas soumise aux droits de succession sauf si les conditions posées par l'article 757 B du CGI, modifié par l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1991, n° 91-1323 du 30 décembre 1991 sont remplies.

  II. Les conséquences de la clôture

1. La clôture du PEP doit être distinguée de la clôture du compte de dépôt ou de la résiliation du contrat d'assurance vie.

24La clôture du PEP signifie que l'opération d'épargne cesse de bénéficier du régime spécifique au plan d'épargne populaire sous lequel elle avait été placée.

Cette situation peut conduire les parties à clôturer le compte de dépôt ou à résilier le contrat d'assurance-vie. Mais si le compte de dépôt ou le contrat d'assurance subsiste à compter de la clôture du plan, il se voit appliquer le régime fiscal de droit commun dont il relève.

2. La clôture du PEP permet au titulaire d'ouvrir un nouveau plan.

25Aucun délai minimum n'est requis entre les deux opérations.

1   Si ces titres sont vendus, le montant de la cession n'est pas pris en compte pour apprécier si le seuil mentionné à l'article 92 B du CGI a été dépassé (règles du PER).

2   Sous réserve des pénalités contractuelles éventuelles.

3   Sous réserve des pénalités contractuelles éventuelles.

4   Le fait que la remise des avoirs survienne après la survenance d'un cas de force majeure est sans incidence : il y a bien clôture du PEP. En revanche des règles spécifiques s'appliquent alors en matière fiscale (cf. 5 I 485 ).

5   Dans un tel cas, l'organisme gestionnaire est tenu de déclarer à l'administration fiscale l'ensemble des produits qu'il doit au bénéficiaire sans faire de compensation avec la créance dont il dispose à son encontre.

6   En pratique les sommes versées doivent être retirées avec effet rétroactif à la date de leur versement Elles ne génèrent donc aucun produit sur le PEP.