Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C2298
Références du document :  3C2298
Annotations :  Lié au BOI 3C-2-03

SOUS-SECTION 8 CESSIONS DE DROITS PATRIMONIAUX CONSENTIES PAR LES AUTEURS DES OEUVRES DE L'ESPRIT ET LES ARTISTES-INTERPRÈTES


SOUS-SECTION 8  

Cessions de droits patrimoniaux consenties par les auteurs des oeuvres
de l'esprit et les artistes-interprètes


1L'ancien article 261-4-5° du CGI exonérait de la TVA les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes et les auteurs de logiciels.

L'ancien article 261-4-6° du CGI exonérait de la TVA les prestations fournies notamment par les interprètes des oeuvres de l'esprit ; les artistes du spectacle et les traducteurs et interprètes de langues étrangères.

Enfin, l'ancien article 260-1° du CGI prévoyait la possibilité pour ces personnes d'opter pour l'assujettissement à la TVA.

2Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er octobre 1991 par l'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre économique et financier.


  A. RAPPEL DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU RÉGIME DE TVA APPLICABLE AUX AUTEURS DES OEUVRES DE L'ESPRIT ET AUX ARTISTES-INTERPRÈTES


3 À compter du 1er octobre 1991, les auteurs des oeuvres de l'esprit, les artistes-interprètes et les artistes du spectacle, agissant à titre indépendant, doivent soumettre à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils réalisent à titre onéreux.

4L'assujettissement à la TVA des auteurs et interprètes des oeuvres de l'esprit et des artistes du spectacle ainsi que les modalités du dispositif de la retenue applicable aux droits d'auteur font l'objet de développements à la division A de la présente série sous la référence 3 A 1154 à laquelle il convient de se reporter.

Il est toutefois précisé ici :

51°) - qu'afin de limiter les effets de l'imposition à la TVA des activités des professions artistiques, une franchise en base de TVA a été instituée pour ces professions (cf. DB 3 F 13 ).

6À compter du 1er octobre 1991, les auteurs des oeuvres de l'esprit et les artistes-interprètes, sont dispensés du paiement de la TVA lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente, au titre des livraisons de leurs oeuvres et de la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi, un chiffre d'affaires n'excédant pas 245 000 F. Ces dispositions ne sont pas applicables aux architectes et aux auteurs de logiciels.

7En outre, les auteurs et interprètes des oeuvres de l'esprit et les artistes du spectacle peuvent bénéficier de la franchise en base de droit commun pour leurs opérations autres que les livraisons de leurs oeuvres et les cessions de droits dès lors que le chiffre d'affaires de l'année civile précédente réalisé au titre desdites opérations n'excède pas le seuil de 100 000 F 1 . Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées ci-dessus au n° 6 (CGI, art. 293 B-IV issu de l'article 7 de la loi de finances pour 1999).

8L'article 293 G du CGI prévoit que les auteurs peuvent bénéficier le cas échéant de la franchise de droit commun prévue à l'article 293 B-I du même code pour l'ensemble de leurs opérations. Il précise que la franchise de droit commun ne peut pas se cumuler avec le dispositif de franchise spécifique prévu aux III et IV de l'article 293 B du CGI.

Cette disposition concerne donc en pratique les assujettis réalisant des opérations visées au III de l'article 293 B du CGI mais pour lesquels la franchise de droit commun serait plus favorable, c'est-à-dire les assujettis réalisant des livraisons de biens.

Les assujettis concernés par cette mesure relèvent alors des dispositions de la franchise de droit commun, notamment en ce qui concerne les limites de chiffres d'affaires.

Exemple :

Un sculpteur réalisant des livraisons d'oeuvres pour un montant de 400 000 F et percevant des droits d'auteur pour 50 000 F ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 293 B-III du CGI dès lors que la limite de 245 000 F est franchie. Il pourra toutefois bénéficier de la franchise de droit commun dès lors que le montant des prestations de services réalisées ne dépasse pas la limite de 175 000 F et que le total de ses opérations n'excède pas 500 000 F.

La franchise de droit commun s'appliquant à toutes les opérations, le bénéfice de cette disposition est réservé aux assujettis n'ayant exercé aucune option pour le paiement de la TVA au titre de l'article 293 F du CGI, soit pour l'une des activités mentionnées à l'article 293 B-III du même code, soit pour les autres activités visées au IV du même article.

L'application de ce dispositif est de droit et ne requiert pas la formulation d'une option.

9 Remarque : Les auteurs des oeuvres de l'esprit qui bénéficient de la franchise ne sont pas dispensés du paiement de la TVA due à l'importation lorsque celle-ci est exigible.

102°) - que dans un objectif de simplification, l'article 24 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 a institué un dispositif permettant de dispenser de toute obligation à l'égard de la TVA les personnes qui perçoivent des droits d'auteur d'éditeurs, de sociétés de perception et de répartition de droits ou de producteurs.

11Selon ce dispositif, les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs opèrent sur les droits versés aux auteurs une retenue de la TVA due par l'auteur (cf. DB 3 A 1154, n°s 35 et suiv. ).


  B. TAUX DE TVA APPLICABLES AUX OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR LES AUTEURS DES OEUVRES DE L'ESPRIT ET LES ARTISTES-INTERPRÈTES



  I. Cessions de droits


12L'article 279-g du CGI, issu de l'article 5-V-3 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, soumet au taux réduit de la TVA les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes (à l'exclusion des droits reconnus à d'autres personnes) ainsi que de, tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux cessions de droits portant sur certains biens ou certaines oeuvres (cf. ci- dessous n° 19 ).

13Le taux réduit applicable est le taux de 5,5 % en France métropolitaine (donc y compris en Corse) et le taux de 2,10 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Le terme de cession de droits recouvre en pratique toutes les opérations relatives à l'exploitation des droits protégés.

Le taux applicable aux cessions est le même quelle que soit la personne qui les réalise (auteur, éditeur, société de perception et de répartition...).

14 Précision : auteurs qui réalisent des oeuvres de commande.

Le taux réduit de la TVA s'applique aux opérations qui ont la nature de cession de droits. Pour la qualification des opérations, il convient de se reporter à la division A (cf. DB 3 A 1154 n°s 46 à 51 ).

1. Nature des droits concernés par l'application du taux réduit.

a. Droits d'auteur.

15Il s'agit :

- du droit de représentation. La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque et notamment :

- par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission, dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;

- par télédiffusion (cf. DB 3 A 1154, n° 17 ) ;

- du droit de reproduction. La reproduction d'une oeuvre de l'esprit consiste dans sa fixation matérielle par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte ; elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tous procédés des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique (cf. DB 3 A 1154, n°s 18 et suiv. ) ;

- du droit à rémunération pour copie privée. Il s'agit de la rémunération perçue par les auteurs du fait de la duplication privée des phonogrammes et des vidéogrammes. (cf. DB 3 A 1154, n° 20 ).

Il est rappelé que les sommes perçues au titre du droit de suite prévu à l'article 42 de la loi du 11 mars 1957 2 ne doivent pas être soumises à la TVA (le droit de suite est une participation forfaitaire, instituée au profit des auteurs d'oeuvres originales graphiques ou plastiques, égale à 3 % du prix de toute vente aux enchères publiques de leurs oeuvres, ultérieure à la cession initiale).

b. Droits des artistes-interprètes.

16Il s'agit :

- du droit d'autoriser prévu à l'article 18 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (codifié à l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle). Il s'agit du droit pour l'artiste-interprète d'autoriser la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de sa prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

- du droit à rémunération pour copie privée. Il s'agit de la rémunération perçue par les artistes-interprètes du fait de la duplication privée des phonogrammes et des vidéogrammes.

- du droit à rémunération équitable. Il s'agit de la rémunération perçue par les artistes-interprètes à raison des utilisations suivantes des phonogrammes publiés à des fins de commerce ;

- communication directe dans un lieu public, dès lors que le phonogramme n'est pas utilisé dans un spectacle ;

- radiodiffusion ou distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.

c. Droits autres que ceux reconnus aux auteurs et aux artistes-interprètes.

17Ces droits relèvent du taux normal. Tel est le cas, notamment, de la fraction de la rémunération pour copie privée ou de la rémunération équitable qui revient aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes

d. Droits portant sur des oeuvres cinématographiques et les livres.

18Tous les droits portant sur les oeuvres cinématographiques et les livres sont soumis au taux réduit.

2. Exclusion du bénéfice du taux réduit pour les droits portant sur certaines oeuvres ou interprétations.

19Cette exclusion concerne les droits portant :

- sur des oeuvres d'architecture ;

- sur des logiciels (CGI, art. 279-g alinéa 2) ;

- sur les oeuvres mentionnées à l'article 279 bis du CGI. Il s'agit des droits portant :

- sur des publications ayant fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 (CGI, art. 279 bis 1° ) ;

- sur des représentations théâtrales à caractère pornographique et sur leur interprétation (CGI, art. 279 bis 2° ) ;

- sur des films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation (CGI, art. 279 bis 3°a) ;

- sur des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation (CGI, art. 279 bis 3°b).

Les cessions de droits désignés ci-dessus sont soumises au taux normal.

Il est rappelé que lorsqu'il était en vigueur, le taux majoré de la TVA s'appliquait aux cessions de droits portant sur des films et oeuvres vidéographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.


  II. Opérations autres que les cessions de droits


20Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les auteurs et interprètes des oeuvres de l'esprit et les artistes du spectacle doivent être soumises au taux qui leur est propre.

21Le taux réduit s'applique aux livres. Sont notamment concernés les auteurs-éditeurs ou les auteurs qui ont passé des contrats de « compte à demi ».

22Le taux réduit s'applique également aux opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est donnée à l'article 98 A de l'annexe III au CGI. Ce taux s'applique à compter du 1er janvier 1992, à l'exception des opérations portant sur les oeuvres d'art originales dont l'auteur est vivant, pour lesquelles il s'applique à compter du 1er octobre 1991.


  C. CAS PARTICULIER : DROITS D'AUTEUR PERÇUS PAR LES TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES DE LANGUES ÉTRANGÈRES


23 À compter du 1er octobre 1991, les prèstations de services effectuées à titre onéreux dans le cadre de leur activité libérale par les traducteurs et interprètes de langues étrangères, sont soumises à la TVA (cf. ci-dessus n°s 1 à 3 ).

24Les prestations réalisées par les traducteurs et interprètes de langues étrangères, c'est à dire les opérations de traduction écrite ou orale de textes de toute nature (documents juridiques ou commerciaux...) du français en langues étrangères (ou réciproquement) ou de langues étrangères entre elles sont imposables à la TVA au taux normal de 19,6 %.

Toutefois, les traductions d'oeuvres de l'esprit (écrits littéraires, conférences...) sont elles-mêmes des oeuvres de l'esprit 3 .

En conséquence, les droits d'auteur perçus par les traducteurs sont soumis à la TVA au taux réduit selon les modalités prévues pour les droits d'auteur (cf. ci-dessus n°s 3 et suiv. ).

25Les modalités de l'assujettissement à la TVA des traducteurs et interprètes de langues étrangères font l'objet de développements auxquels il convient de se reporter à la DB 3 A 1153 n°s 82 à 85 .

 

1   Ce seuil s'applique aux opérations réalisées depuis le 1er janvier 1997 (art. 5 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996). Il s'élevait auparavant à 70 000 F.

2   Codifié à l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle.

3   Pour ces opérations les traducteurs bénéficient notamment de la franchise en base de 245 000 F (cf. DB 3 F 1312 ).