SECTION 2 REVENU IMPOSABLE
SECTION 2
Revenu imposable
La détermination du revenu ou du gain imposable obéit à des règles particulières selon la nature des valeurs ou des opérations auxquelles il se rattache.
Il conviendra d'étudier successivement :
- les produits des actions et parts sociales et revenus assimilés (sous-section 1) ;
- les revenus des obligations et produits assimilés (sous-section 2) ;
- les revenus et gains de cessions de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (sous-section 3) ;
- les produits et gains de cession des titres de créances négociables sur un marché.réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (sous-section 4) ;
- les produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (sous-section 5).
Par ailleurs, dans certains cas, les dépenses effectuées pour l'acquisition ou la conservation des revenus sont déductibles du montant du revenu brut (sous-section 6).
Enfin, certains revenus bénéficient d'un abattement (sous-section 7).
SOUS-SECTION 1
Produits des actions et parts sociales et revenus assimilés
A. PRINCIPE
Il convient de distinguer entre les revenus ouvrant droit à l'avoir fiscal et les autres revenus.
I. Revenus ouvrant droit à l'avoir fiscal
1Aux termes de l'article 158 bis du CGI, les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
- par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;
- par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor, égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.
Le total de ces deux sommes constitue donc le revenu brut à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.
2En ce qui concerne les répartitions ouvrant droit à l'avoir fiscal, il convient de se reporter aux commentaires figurant en série 4 FE, 4 J 1311.
3D'autre part, l'impôt déjà versé au trésor (avoir fiscal) est susceptible de s'imputer sur l'impôt dû en définitive par le bénéficiaire des revenus ou, le cas échéant, de lui être restitué (cf. 5 I 33 ).
II. Autres revenus
4Les distributions n'ouvrant pas droit à l'avoir fiscal comprennent essentiellement :
- les avances, prêts ou acomptes versés aux associés et dont le montant est considéré comme un revenu mobilier en l'absence de la preuve contraire prévue à l'article 111-a du CGI (cf. 4 J 1212 ) ;
- les distributions résultant de la réintégration des sommes qu'elles concernent dans les bénéfices de la société et faites au profit de personnes identifiées ;
- les rémunérations excessives exclues des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt dû par la partie versante ;
- les intérêts non déductibles alloués aux associés ;
- les revenus distribués correspondant à des dépenses de caractère somptuaire.
Ces diverses distributions doivent donc être comprises dans le revenu imposable pour leur montant brut effectivement perçu.
Parmi les revenus n'ouvrant pas droit à avoir fiscal on doit comprendre également les jetons de présence ainsi que les autres rémunérations allouées aux administrateurs et non déductibles pour le calcul du bénéfice.
5Les jetons de présence constituent, aux termes de l'article 117 bis du CGI, des revenus passibles de l'impôt dans la catégorie des revenus mobiliers et sont à inclure dans les revenus du bénéficiaire pour leur montant brut perçu. Toutefois, il est admis, sous certaines conditions, qu'ils soient soumis au régime des traitements et salaires -et donc exclus des revenus de capitaux mobiliers- à concurrence de la part supplémentaire éventuellement attribuée aux membres du conseil d'administration ou de surveillance exerçant par ailleurs des fonctions de direction salariées au sein de la société. Il en est de même des jetons de présence attribués par les sociétés coopératives ouvrières de production à leurs administrateurs qui sont en même temps ouvriers ou employés de l'entreprise.
Solution. - Représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de sociétés privatisées. Abandon des jetons de présence perçus à l'organisation syndicale à laquelle sont affiliés les représentants.
6En application de l'ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986, des représentants élus du personnel salarié siègent au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés privatisées.
Certains de ces représentants abandonnent leurs jetons de présence à l'organisation syndicale à laquelle ils sont affiliés.
Le reversement par les administrateurs salariés de sommes équivalentes au montant des jetons de présence qu'ils ont perçus constitue un acte personnel de disposition du revenu. Les jetons de présence sont donc normalement imposables aux noms des administrateurs concernés.
Toutefois, compte tenu de la volonté du législateur d'encourager particulièrement la participation au capital des entreprises privatisées de leurs salariés, il est admis que les jetons de présence versés par les entreprises privatisées ne soient pas soumis à l'impôt au nom des représentants des salariés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- l'abandon porte sur l'intégralité des jetons de présence ;
- l'abandon est consenti dès la prise de fonctions de l'intéressé 1 et pour toute la durée de son mandat ;
- la rémunération en cause est versée directement par la société à l'organisation syndicale au profit de laquelle l'abandon est consenti.
Cette décision prend effet pour les jetons de présence versés à compter du 1er janvier 1990.
B. CAS PARTICULIERS
I. Revenus soumis à la retenue à la source applicable aux produits distribués à des personnes dont le domicile est situé hors de France
7Les sommes ou valeurs qui présentent le caractère de revenus mobiliers distribués au sens des articles 108 à 117 bis du CGI et qui sont versées à des personnes n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège en France sont, sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B du même code (l'article 239 bis B du CGI concerne la distribution des plus-values de liquidation par certaines sociétés) soumises à la retenue à la source au taux du 25 % (CGI, art. 119 bis-2, cf. 4 J 1331 ).
Depuis le 1er janvier 1977, cette retenue libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue (CGI, art. 199 quater A ).
II. Revenus de valeurs mobilières étrangères
8Le revenu des valeurs mobilières étrangères est déterminé par la valeur brute en monnaie. française des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire (CGI, art. 122, 1er al.).
Ces dispositions ont été commentées plus haut (cf. 5 I 22 ).
1 Compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la présente solution, cette condition ne sera pas exigée des administrateurs en fonction à cette date sous réserve qu'ils consentent pour la durée de leur mandat restant à courir l'abandon de leurs jetons de présence avant le 31 décembre 1990.