Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I321
Références du document :  5I321

SECTION 1 FAIT GÉNÉRATEUR

b. Échanges.

15L'échange de titres, même sans soulte, doit être considéré comme une vente suivie d'un achat. Le gain réalisé par chaque coéchangiste à l'occasion de l'opération doit donc être considéré comme provenant d'une cession à titre onéreux.

c. Partages.

16Le partage est un acte juridique qui met fin à une indivision en répartissant les biens entre les différents coïndivisaires.

Une distinction doit être faite selon que le partage porte ou non sur les titres acquis dans le cadre d'une indivision successorale ou conjugale.

En application des dispositions de l'article 39 C de l'annexe II au CGI, les partages, même à charge de soultes, ne constituent pas des cessions à titre onéreux lorsqu'ils portent sur des titres provenant d'une succession ou de communauté conjugale. Aucune taxation n'est donc à opérer à cette occasion.

Corrélativement, en cas de cession ultérieure des titres reçus lors du partage, il n'est pas tenu compte des soultes versées à l'occasion du partage.

En revanche, pour tous les autres partages, notamment ceux qui mettent fin à une indivision résultant d'une acquisition faite en commun, le gain est imposable, mais seulement dans la mesure des droits appartenant aux copartageants autres que l'attributaire et qui, du fait du partage, sont cédés par eux à ce dernier.

Corrélativement, dans cette hypothèse, il est tenu compte des soultes versées, lors de la revente ultérieure des titres acquis à l'occasion du partage.

d. Apports en société.

17L'apport en société est assimilé à une cession à titre onéreux. Le gain qui en résulte est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des droits sociaux remis par la société en rémunération des titres qui lui sont apportés.

  IV. Produits des bons ou contrats de capitalisation

18Conformément aux dispositions de l'article 125-OA du CGI, le fait générateur de l'impôt est constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel. Le dénouement peut intervenir :

- à l'échéance prévue au contrat ;

- par suite d'un remboursement anticipé ;

- par tirage au sort (pour les bons de capitalisation).

19Lorsqu'un contrat d'assurance en cas de vie mixte ou assorti d'une contre-assurance décès est dénoué par le décès de l'assuré, les capitaux versés à ce titre au bénéficiaire ne constituent pas des produits de la capitalisation des sommes versées, et demeurent donc hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu.

En revanche, les contrats de capitalisation ne sont pas rompus par le décès du souscripteur et les produits correspondants demeurent imposables à l'impôt sur le revenu.

  V. Revenus perçus en nature

20En vertu des principes généraux (CGI, art. 12 et 13), les revenus de valeurs mobilières distribués sous forme d'avantages en nature sont passibles de l'impôt au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire

Il a été ainsi jugé que, dans le cas d'améliorations apportées par une société à un immeuble donné en location par la femme de son gérant, améliorations ne revenant à la propriétaire qu'à l'expiration du bail, ce n'est qu'à cette date que le gérant -imposable à raison des revenus de sa femme en vertu de l'ancien article 6 du CGI (Régime d'imposition applicable aux revenus des années antérieures à 1983)- peut être regardé comme ayant bénéficié d'une distribution de bénéfices sociaux et ceci, alors même que la société aurait été mise en liquidation antérieurement sans que cette circonstance eût entraîné la résiliation du bail (CE, arrêt du 27 janvier 1964, n° 54232, RO, p. 11).

  VI. Reversement de revenus antérieurement perçus

21Le reversement de revenus perçus au cours d'années précédentes est, en principe, sans incidence sur les impositions régulièrement établies en tenant compte de ces revenus.

Mais le contribuable peut déduire les sommes reversées des revenus de l'année civile au cours de laquelle le reversement est intervenu. À cet effet, il est dispensé de souscrire une demande spéciale ; mais il lui est recommandé de joindre une note précisant comment est opérée cette déduction, admise :

- par priorité, sur des revenus mobiliers positifs de même nature ;

- ensuite, éventuellement, sur d'autres revenus mobiliers ;

- et enfin, en cas d'insuffisance de ces derniers, sur le revenu global dans les conditions prévues à l'article 156-I du CGI.

Il est rappelé, par ailleurs, qu'un régime spécial est prévu en ce qui concerne les remboursements d'avances, prêts ou acomptes consentis par les sociétés à leurs associés et taxés comme revenus distribués en vertu des dispositions de l'article 111-a du CGI.

En effet, par une disposition expresse de la loi, ces remboursements entraînent une restitution de l'impôt qui avait été réclamé lors de la mise à la disposition des avances ou des prêts (cf. 4 J 1212 ).

  VII. Revenus exceptionnels ou différés

22Par dérogation au principe énoncé par l'article 12 du CGI, selon lequel l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année, l'ancien article 163 du même code permettait une répartition des revenus exceptionnels ou des revenus différés sur l'année de leur réalisation et sur les années antérieures.

Cette disposition, dont les modalités d'application sont traitées 5 B 26, était applicable aux revenus de capitaux mobiliers.

Le système de l'étalement a été remplacé par le système du quotient, à compter de l'imposition des revenus de 1992.

  VIII. Remarques

231. En ce qui concerne le régime fiscal applicable aux revenus des placements financiers réalisés dans le cadre de la gestion de comptes de financement de campagnes électorales, cf. 5 I 3 n° 7 .

242. En ce qui concerne le régime applicable aux primes de remboursement d'obligations, de titres de créances négociables et autres titres de prêt, cf. 5 I 3222 n°s 4 et suivants , 3223 n°s 3 et suivants et 3224 n° 3 .