SOUS-SECTION 4 PLACEMENTS FINANCIERS EFFECTUÉS EN FRANCE PAR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU LES ÉTATS SOUVERAINS ÉTRANGERS
SOUS-SECTION 4
Placements financiers effectués en France par les organisations
internationales ou les États souverains étrangers
1Une exonération spéciale de l'impôt à la source sur les produits d'obligations négociables de sociétés françaises avait été prévue sur agrément au profit de certains États étrangers (cf. note du 6 janvier 1967, BOCD 1967-II 3593, BOED 1967 9930). Afin de favoriser la collecte des capitaux auprès des pays disposant de capacités de financement, l'article 64 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975, codifié sous les articles 131 quinquies et 131 sexies du CGI, a institué un nouveau régime fiscal à l'égard des placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers. Ce régime est le suivant.
A. EXONÉRATION DE PLEIN DROIT
21. Les intérêts des séries spéciales de bons du Trésor en comptes courants libellés en francs qui sont réservées en souscription aux organisations internationales, aux États souverains étrangers, aux banques centrales ou aux institutions financières de ces États sont exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI (article 131 quinquies du CGI).
Les caractéristiques de ces émissions spéciales sont fixées par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances.
32. Les produits visés à l'article 118 du CGI (revenus d'obligations négociables) qui bénéficient à des organisations internationales, à des États souverains étrangers ou aux banques centrales de ces États sont exonérés de la retenue à la source et du prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A du code précité (article 131 sexies-I -alinéa 1 du CGI).
Ces placements ne doivent pas constituer un investissement permettant la prise de contrôle ou l'extension du contrôle d'une société française, au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application.
Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement de crédit établi en France.
B. EXONÉRATION SUR AGRÉMENT
4Sur agrément du ministre de l'Économie et des Finances au vu d'une demande déposée auprès du service de la Législation fiscale, sous-direction E-Bureau E 2, la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A du CGI peuvent être réduits ou supprimés (article 131 sexies-II du CGI) en ce qui concerne :
a. Les produits visés à l'article 118 du code précité (produits d'obligations négociables) qui bénéficient à des institutions publiques étrangères ;
b. Les intérêts de créances, dépôts, cautionnements, compte courants (cf. 5 I 114 ) et les intérêts des bons de caisse (cf. 5 I 1131 ) ainsi que les produits afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens indiqué ci-dessus (cf. n° 3 ) qui bénéficient à des organisations internationales, à des États souverains étrangers, aux banques centrales de ces États ou à des institutions financières publiques étrangères.