SOUS-SECTION 6 LIQUIDATION DU PRÉLÈVEMENT
C. FAIT GÉNÉRATEUR
15Le fait générateur du prélèvement se situe au moment où les produits font l'objet soit d'un paiement effectif de quelque manière qu'il soit effectué (versement en espèces ou par chèque, virement de banque, compensation légale ou conventionnelle, dation en paiement), soit d'une inscription à un compte.
16Ainsi, des intérêts inscrits au crédit du compte courant ouvert au nom d'une société mère (étrangère) dans les écritures de sa filiale (française) sont regardés comme mis à sa disposition, alors même qu'en vertu d'une convention conclue entre ces deux sociétés ces intérêts n'auraient dû être payés que postérieurement, lors du remboursement du capital, et bien que la société mère se soit abstenue de les prélever dans le souci de ne pas compromettre la situation de trésorerie de sa filiale ; le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A III ainsi que la retenue à la source de l'article 119 bis-2 du CGI dont le fait générateur est la date de paiement des sommes imposables sont donc applicables dès l'inscription desdits intérêts au compte-courant (CE, arrêt du 29 septembre 1982, n° 22 688).
Cas particuliers.
1. Produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature.
17Le fait générateur est constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel (cf. 5 I 3225 ).
2. Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.
18Le fait générateur de l'imposition des produits est déterminé selon les règles de droit commun (cf. ci-dessus, n° 15 ).
19Par ailleurs, l'article 41 duodecies-K de l'annexe III au CGI a prévu que pour l'application de l'article 125-A de ce code, la cession des titres comporte les effets du paiement au jour de la cession. Dès lors, le prélèvement correspondant au gain de cessions est dû par le seul fait de la cession, quelles que soient les modalités de paiement du prix.
3. Gains de cessions de créances non négociables.
20Les gains retirés par des personnes physiques de cessions directes ou par personnes interposées de contrats visés à l'article 124 du CGI et détenus dans leur patrimoine privé sont, à compter du 1er septembre 1992, soumis à l'impôt dans des conditions comparables à celles des gains de cessions des titres de créances négociables (cf. article 124 B , 3ème alinéa du code déjà cité).
En conséquence, s'agissant des règles de détermination du fait générateur relatif au prélèvement libératoire, cf. ci-dessus n°s 18 et 19 .
4. Intérêts payés d'avance.
21Certains placements sont rémunérés par des intérêts payés d'avance. Ces intérêts peuvent représenter tout ou partie de la rémunération prévue au contrat.
22La substitution du prix d'acquisition au prix d'émission dans la définition de la prime de remboursement (cf. 5 I 1112, n°s 6 et suiv. ) a eu pour effet de modifier le régime d'imposition des intérêts payés d'avance, en matière d'impôt sur le revenu ou de prélèvement libératoire forfaitaire mentionné à l'article 125 A du CGI.
23Les intérêts payés d'avance ne sont plus imposables lors de leur encaissement ou de leur inscription au crédit d'un compte. En l'absence de cession du titre par le souscripteur, les intérêts payés d'avance sont, de fait, imposables lors du remboursement du titre. En effet, le mode de calcul de la prime conduit à inclure ces intérêts dans son montant.