Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1182
Références du document :  5I1182
Annotations :  Lié au BOI 5I-2-12
Supprimé par le BOI 5I-4-07
Lié au BOI 5I-4-05
Lié au BOI 5I-3-11

SOUS-SECTION 2 CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (C.R.D.S.)

SOUS-SECTION 2  

Contribution pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.)

L'article 16-II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, codifié à l'article 1600-OJ-I du CGI soumet à la CRDS plusieurs produits de placements à revenu fixe et gains assimilés exonérés d'impôt sur le revenu.

D'une manière générale, s'agissant des produits et gains assimilés visés à l'article précité, l'assiette de la CRDS et ses modalités de recouvrement sont identiques à celles de la CSG.

  A. RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PRODUITS DE PLACEMENT À REVENU FIXE ET GAINS ASSIMILÉS EXONÉRÉS D'IMPÔT SUR LE REVENU

  I. Revenus concernés

1Sont passibles de CRDS au titre de l'article 1600-OJ-I du CGI :

a. les intérêts et primes d'épargne versés aux titulaires de comptes et plans d'épargne-logement (CEL et PEL) visés au 9° bis de l'article 157 du CGI ;

b. les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature ( assurance-vie ) visés à l'article 125-0 A du CGI, quelle que soit leur date de souscription ;

NOTA : La CRDS n'est pas applicable aux produits de placements suivants qui sont exonérés d'impôt sur le revenu :

- les intérêts des sommes inscrites sur le premier livret de caisse d'épargne et sur les livrets assimilés (CGI, art 157-7° ) ;

- les intérêts des sommes inscrites sur le livret jeune (CGI, art 157-7° quater ) ;

- la rémunération des sommes déposées sur le livret d'épargne populaire (LEP) visée au 7° ter de l'article 157 du CGI ;

- le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel (CODEVI) visé au 9° quater de l'article 157 du CGI ;

- les intérêts des sommes inscrites sur un livret d'épargne-entreprise (LEE) visés au 9° quinquies de l'article 157 du CGI ;

- les lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du CGI.

  II. Personnes concernées

2La CRDS prélevée selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire concerne les revenus qui bénéficient aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France ainsi qu'aux personnes qui sont restées placées sous le régime de l'anonymat.

  III. Période d'application

3La CRDS recouvrée selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire s'applique aux revenus visés à l'article 1600-OJ-I du CGI pour lesquels un fait générateur d'imposition est intervenu entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2009.

  IV. Fait générateur

4Pour les revenus visés à l'article 1600-OJ-I précité, l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 a prévu des règles particulières d'imposition présentées ci-après (cf. B).

En outre, à l'expiration du dispositif le 31 janvier 2009, il est prévu pour ces placements que les produits acquis ou constatés à la date du 31 janvier 2009 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible, soient soumis à cette date à la contribution (CGI, art. 1600-OJ-III).

  V. Assiette

5Les règles particulières d'assiette prévues par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 s'agissant des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés visés à l'article 1600-OJ-I du CGI sont présentées ci-après (cf. B).

  VI. Taux

6Le taux de la CRDS est fixé à 0,5 %.

  VII. Recouvrement et contrôle

7La CRDS établie au titre de l'article 1600-OJ-I du CGI est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du CGI. Les sommes retenues au titre de la contribution doivent donc être versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant (cf. 5 I 1227 et 1228 ). Pour permettre à l'établissement payeur d'acquitter l'impôt dû, le contribuable devra approvisionner un compte ouvert dans cet établissement en liquidités suffisantes.

En ce qui concerne les obligations déclaratives des établissements payeurs, cf. 5 I 1227 .

  B. RÈGLES PARTICULIÈRES D'IMPOSITION APPLICABLES AUX REVENUS DES PLACEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1600-OJ-I DU CGI

  I. Bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature

1. Nature des produits taxables à la CRDS.

8  Il s'agit des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature (assurance-vie) visés à l'article 125-0 A du CGI (cf. 5 I 1171 et 5 I 321, n° 9 ), quelle que soit la date de conclusion du contrat. Sont donc également taxables à la CRDS les produits des contrats conclus avant le 1er janvier 1983 bien qu'ils ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu.

2. Modalités d'imposition des produits.

9Pour l'application de la CRDS, les règles différent selon qu'il s'agit ou non de contrats en unités de compte. En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actif figurant sur une liste fixée par décret ; il s'agit notamment d'obligations, parts de fonds communs de créances, titres de créances négociables, titres d'OPCVM ou d'actions (articles L 131-1, R 131-1 et R 332-2 du code des assurances). Par commodité de langage, les contrats autres que ceux exprimés en unités de compte sont qualifiés de contrats en francs.

Il est précisé, à cet égard, que les règles applicables aux contrats qui comportent plusieurs supports dont un au moins est exprimé en unités de compte sont celles applicables aux contrats en unités de compte même si les produits en cause se rapportent aux compartiments en francs de ces contrats.

a. Fait générateur.

10Pour les contrats en unités de compte, le fait générateur est constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel, comme en matière d'impôt sur le revenu (cf. 5 I 321, n° 18 ).

Pour les autres contrats (contrats en francs), le fait générateur est constitué par l'inscription des produits du contrat. Cette inscription est souvent annuelle (au 31 décembre de chaque année) mais peut être d'une périodicité différente.

b. Application dans le temps.

11La contribution recouvrée selon les règles du prélèvement libératoire est établie lorsqu'un fait générateur d'imposition est intervenu à compter du 1er février 1996, et ce jusqu'au 31 janvier 2009.

Rappel : Les produits constatés à la date du 31 janvier 2009 et pour lesquels la CRDS ne sera pas encore devenue exigible à cette date seront alors soumis à la contribution.

c. Base imposable.

- Contrats en unités de compte.

12Lorsque la CRDS est due au titre de l'article 1600-OJ-I-3 du CGI, l'assiette de la contribution est égale à la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et la valeur de rachat du contrat au 1er février 1996 majorée des primes versées depuis cette date. En cas de rachat partiel du contrat, le produit imposable à la contribution afférent à chaque rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du rachat et, d'autre part, la fraction de la valeur de rachat au 1er février 1996 augmentée des primes versées depuis cette date et diminuée du montant des primes qui ont déjà fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs. Cette fraction est égale au rapport du montant du rachat effectué à la valeur de rachat totale à la date du rachat.

NB : Lorsque la valeur de rachat du contrat au 1er février 1996 est inférieure au total des primes versées à la même date, c'est le montant des primes versées à la date du 1er février 1996 qui est retenu comme deuxième terme de la différence. De la même façon, en cas de rachat partiel, le produit imposable à la contribution afférent à chaque rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du rachat, et, d'autre part, la fraction des primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs.

- Autres contrats (contrats en francs).

13Le plus souvent, l'imposition est établie au titre de l'article 1600-OJ-I-3 du CGI et la base imposable est constituée par le montant des produits inscrits au contrat (taux technique garanti et participation aux bénéfices). Cette notion s'entend de l'accroissement de la valeur de rachat du contrat au cours de la période considérée, corrigé des primes payées et des rachats partiels éventuels au cours de cette même période.

Seule la partie des produits acquise ou constatée à compter du 1er février 1996 est soumise à la CRDS.

d. Modalités de recouvrement.

14S'agissant des produits des bons ou contrats de capitalisation exonérés d'impôt sur le revenu tels que visés à l'article 1600-OJ-I du CGI, la CRDS est prélevée au taux de 0,5 % par l'établissement payeur selon des modalités identiques à celles prévues pour le prélèvement libératoire (cf. 5 I 1226 ).

En ce qui concerne les obligations déclaratives des établissements payeurs, voir 5 I 1227 .

3. Situation particulière.

15En matière d'impôt sur le revenu, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont exonérés, lorsque le dénouement du contrat résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale (CGI, art. 125-0 A II ).

Lorsque le dénouement d'un contrat en unités de compte intervient dans ces circonstances avant huit ans, les produits acquis sur ce contrat sont également exonérés de la CRDS au titre de l'article 1600-0 J-I-3 du CGI. En revanche, lorsque la clôture d'un contrat en unités de compte intervient après huit ans, la contribution recouvrée selon les règles du prélèvement s'applique dans les conditions de droit commun (CGI, art. 1600-0 J-I-3 ).

S'agissant des contrats en francs, la CRDS s'applique en tout état de cause lors de l'inscription des produits au contrat (CGI, art. 1600-0 J-I-3 ).

4. Exemples d'application.

Cf. 5 I 31 .

  II. Comptes d'épargne-logement

1. Nature des produits taxables à la CRDS.

16Il s'agit des intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logements (CEL) ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et ainsi que de la prime d'épargne versée, par l'État en cas d'obtention d'un prêt épargne-logement (CGI, art. 1600-0 J-I-1 )

Ces produits sont exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 157-9° bis du CGI.

2. Modalités d'imposition des produits.

a. Fait générateur.

- Intérêts.

17Le fait générateur de la CRDS est constitué par l'inscription en compte des intérêts qui intervient en général le 31 décembre de chaque année (art. R. 315-2 du CCH). La CRDS est donc prélevée à cette date.

Elle est également prélevée en cours d'année lorsqu'un versement d'intérêts intervient, par exemple en cas de résiliation du compte ou de clôture par suite du décès du titulaire du compte.

- Prime d'épargne.

Le fait générateur est constitué par le versement de la prime. La prime d'épargne est versée par l'État au moment de la réalisation du prêt (art. 315-16 du CCH).

b. Application dans le temps.

18La contribution est établie lorsqu'un fait générateur intervient entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2009. Elle s'applique dès la première inscription en compte d'intérêts intervenant à compter du 1er février 1996, pour la partie acquise à compter de cette même date, ou pour tout versement de prime intervenant à compter du 1er février 1996.

NB : Les intérêts acquis sur les comptes en cours à la date du 31 janvier 2009 et pour lesquels la contribution n'est pas encore devenue exigible à cette date seront alors soumis à la contribution (art. 16-IV de l'ordonnance). La prime qui n'est versée qu'en cas d'obtention d'un prêt d'épargne-logement ne sera pas taxée à ce titre en 2009.

c. Base imposable.

19La base imposable est constituée par le montant brut des intérêts inscrits en compte ou par le montant brut des sommes versées au titre de la prime d'épargne. Seule la partie des produits (intérêts et prime) acquise entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2009 est soumise à la CRDS.

d. Modalités de recouvrement.

20La CRDS est prélevée au taux de 0,5 % par l'établissement payeur selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI. Pour plus de précisions en ce qui concerne les obligations déclaratives des établissements payeurs, voir 5 I 1227 .