Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1171
Références du document :  5I117
5I1171
Annotations :  Lié au BOI 5I-6-98
Lié au BOI 5I-3-98
Lié au BOI 5I-3-11

SECTION 7 PRODUITS DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ET DES PLACEMENTS DE MÊME NATURE


SECTION 7  

Produits des bons ou contrats de capitalisation et
des placements de même nature


Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux placements de même nature, souscrits à compter du 1er janvier 1983 sont, lors du dénouement du contrat ou de son rachat partiel, soumis à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 125 OA-I ).

Les conditions et modalités d'imposition de ces produits sont commentées ci-après ( 5 I 3227 ).

Toutefois, l'article 125-OA II du CGI prévoit plusieurs cas d'exonération desdits produits lorsque leur bénéficiaire autorise l'étalissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale (articles 125-OA-II-1° et 125 A-III-4° du code déjà cité).


SOUS-SECTION 1

Produits de placements concernés


1Les produits de contrats ou bons de capitalisation ainsi que les produits des placements de même nature entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que ces contrats, bons ou placements ont été souscrits à compter du 1er janvier 1983.

Entrent également dans le champ d'application de l'impôt les primes de remboursement relatives à ces bons ou contrats et placements de même nature.

Les primes de remboursement sont déterminées en appliquant les principes posés à l'article 119-3° du CGI et non ceux de l'article 238 septies A-II du même code.

En conséquence, elles s'entendent de la différence entre la somme remboursée et le prix d'émission (et non d'acquisition) de ces bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.


  I. Les bons ou contrats de capitalisation


2Ces bons ou contrats constituent des placements financiers, dont les modalités sont très variables. Ils sont généralement émis pour une longue durée, moyennant le versement d'un intérêt ou produit qui n'est pas mis en paiement chaque année, mais capitalisé jusqu'à l'échéance du contrat. Le souscripteur s'engage à verser soit une prime unique, soit des primes périodiques. Ces bons comportent une possibilité de remboursement anticipé dont la contrepartie est éventuellement une diminution du rendement attendu. Le montant de ce remboursement correspond à la valeur de rachat, variable annuellement, dont le montant figure au contrat.

Au terme du placement, c'est-à-dire soit à l'échéance, soit lors du remboursement anticipé, le souscripteur reçoit son capital, diminué des frais, et augmenté des intérêts ou produits capitalisés au cours de la vie du bon.

Les produits des bons de capitalisation entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, que ceux-ci soient à prime unique ou à primes périodiques.


  II. Les placements de même nature


3  L'article 125-OA du CGI a pour objet d'harmoniser le régime fiscal des différentes formes d'épargne, et vise donc les placements de même nature que les bons ou contrats de capitalisation, c'est-à-dire ceux qui font également appel à la technique de la capitalisation.

Par placements de même nature, il faut entendre notamment tous les contrats d'assurance sur la vie qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d'un capital à leur terme.

Il s'agit en particulier des contrats d'assurances individuels ou de groupe à prime unique ou à primes périodiques qui comportent une garantie en cas de vie, accompagnés ou non d'une garantie en cas de décès ou d'une contre-assurance dans le même cas.

Parmi ces contrats on peut citer :

- l'assurance à capital différé : il s'agit d'une assurance qui garantit le paiement d'un capital fixé à l'avance si l'assuré est encore en vie à l'échéance du contrat. Ce contrat peut être assorti ou non d'une contre-assurance décès ;

- l'assurance mixte ou combinée qui garantit le paiement d'un capital soit au décès de l'assuré si ce décès survient avant une certaine date, soit, en cas de vie, à l'échéance ;

- l'assurance à terme fixe qui garantit le paiement d'un capital à une date déterminée, que l'assuré soit vivant ou non.

En revanche, les contrats d'assurance décès n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions