Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1161
Références du document :  5I116
5I1161

SECTION 6 PRODUITS ET GAINS DE CESSIONS DES TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ EN APPLICATION D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE PARTICULIÈRE ET NON SUSCEPTIBLES D'ÊTRE COTÉS


SECTION 6

Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché
réglementé en application d'une disposition législative particulière et non
susceptibles d'être cotés


1La loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 (annexe I) modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, définit dans son titre V le régime fiscal des produits et des gains de cessions se rapportant aux titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés, (certificats de dépôts, billets de trésorerie, etc.).

Les produits de ces titres constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Les gains de cessions se rapportant à ces titres suivent, pour les personnes physiques, le même régime d'imposition que les produits (pour les modalités d'imposition des revenus et des gains ou des pertes relatifs à ces titres lorsqu'ils sont détenus par une entreprise, cf. DB 4 A 212).

Corrélativement, l'article 39-II de la loi abroge les dispositions de l'article 15 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui prévoyait la taxation des plus-values sur ces titres selon un régime de droit commun.

Le décret n° 86-216 du 17 février 1986 (annexe II) fixe les modalités d'imposition des produits et gains de cessions de ces titres de créances négociables qui sont commentées ci-après ( I 122 , I 13, n°s 34 et suiv. , I 3224 ).

2La loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 (cf. annexe III) et le décret 92-137 du 13 février 1992 (cf. annexe IV) ont modifié les caractéristiques et les conditions d'émission des titres de créances négociables. Une nouvelle catégorie de titres de créances négociables a été créée : les bons à moyen terme négociables.


SOUS-SECTION 1

Titres de créances négociables


1Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 codifiées au 1° bis du III bis de l'article 125-A du CGI, il s'agit des titres de créances émis en France ou hors de France, par un débiteur dont le siège ou le domicile est situé ou non en France, négociables sur un marché réglementé par une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés. Entrent dans cette définition les certificats de dépôts, les billets de trésorerie, les billets ou bons des institutions et sociétés financières, et les bons à moyen terme négociables.

2La loi du 26 juillet 1991 précitée et le décret du 13 février 1992 ont défini les conditions et caractéristiques communes à tous les titres de créances négociables.


  A. CONDITIONS D'ÉMISSION DES TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES


3Stipulés au porteur, ils doivent être inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité 1 .

Les titres de créances négociables peuvent être émis en devises par des émetteurs établis ou non en France.

Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :

- les établissements dont l'activité entre dans le champ d'application des articles 18 et 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que la Caisse des dépôts et consignations ;

- les entreprises autres que celles visées ci-dessus, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital, de durée d'existence et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;

-les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus ;

- les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales dont la France est membre.

Le décret n° 92-137 du 13 février 1992 (annexe IV) a précisé les conditions que doivent remplir les émetteurs autres qu'institutions et sociétés financières et a fixé les conditions d'émission des titres de créances négociables.


  B. CARACTÉRISTIQUES DES TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES


4Le certificat de dépôt est un billet au porteur représentatif d'un dépôt effectué auprès de certains établissements établis en France et autorisés à recevoir du public des fonds par le premier alinéa de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1984.

Les certificats de dépôt peuvent également être émis par la Caisse des dépôts et consignations.

Leur durée initiale doit être inférieure ou égale à deux ans.

5Le billet de trésorerie représente une créance du porteur sur l'émetteur.

Il est émis par les entreprises, organismes et institutions visés ci-dessus (cf. A ci-dessus paragraphe 3 ), ou par des établissements de crédit non établis en France mais entrant dans le champ d'application des articles 18 et 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Les billets de trésorerie ont une durée initiale inférieure ou égale à un an.

6Les bons des institutions et sociétés financières, d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, sont émis par les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 18 et à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, établis en France.

7Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, peuvent être émis par l'ensemble des établissements visés ci-avant, tels que définis par l'article 19-III de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991.

8Entrent également dans la catégorie des titres de créances négociables visés dans la présente section, certains bons du Trésor, dénommés bons du Trésor en compte courant. Représentatifs d'une créance sur le Trésor, ils correspondent à un prêt d'une durée n'excédant pas sept ans et d'un montant minimum pour le public fixé à 5 millions de F (ordonnance n° 85-670 du 13 avril 1985). Aucun montant minimum n'est fixé pour les établissements financiers admis au marché interbancaire.

 

1   Toutefois les titres auront pu faire l'objet d'une représentation physique pendant les dix-huit mois suivant la publication au JO du 27 juillet 1991 de la loi du 26 juillet 1991 déjà citée.