Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1143
Références du document :  5I1143
Annotations :  Lié au BOI 5I-4-06

SOUS-SECTION 3 REVENUS EXONÉRÉS

SOUS-SECTION 3

Revenus exonérés

Les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants font l'objet de diverses mesures d'exonération.

  A. LES INTÉRÊTS DES LIVRETS JEUNES

1En vertu des dispositions de l'article 157-7° quater du CGI, les intérêts des sommes déposées sur les « livrets jeunes » ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues par la loi, sont exonérés d'impôt.

Créés par l'article 28-I de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (cf. annexe V), les « livrets jeunes » peuvent être ouverts, à raison d'un par personne, par toute personne physique âgée de douze à vingt-cinq ans et résidant à titre habituel en France.

Le décret n° 96-367 du 2 mai 1996 (cf. annexe VI) précise les conditions d'ouverture et de clôture des « livrets jeunes », en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans ainsi que les modalités de fonctionnement de ces livrets notamment quant à la rémunération et au plafond des sommes déposées. Il détermine également les conséquences des infractions aux règles de fonctionnement définies ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle.

  B. LES INTÉRÊTS DES LIVRETS DES CAISSES D'ÉPARGNE

2En vertu des dispositions de l'article 157-7° du CGI, les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne sont affranchis de l'impôt, à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965.

L'article 157-7° ne vise que les produits résultant des dépôts effectués sur le premier livret, dénommé livret « A ». Le montant des sommes inscrites sur ce livret est limité. Ce montant peut être dépassé à concurrence de la capitalisation des intérêts.

L'exonération joue, dans la limite ainsi fixée, autant de fois qu'il y a de personnes composant le foyer fiscal et titulaires d'un livret de ce type.

Pour le second livret dit « livret B », aucune limitation n'est prévue au montant des dépôts, mais les intérêts produits ne bénéficient pas de la mesure d'exonération. Ceux-ci, entrant dans le champ d'application de l'article 124, sont soumis au régime des revenus de dépôts.

  C. LES INTÉRÊTS DES LIVRETS D'ÉPARGNE POPULAIRE

3Conformément aux dispositions de l'article 157-7° ter du CGI, la rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 n'entre pas en compte pour la détermination du revenu net global.

  D. LES COMPTES D'ÉPARGNE LOGEMENT

4L'article 157-9° bis du CGI exonère de l'impôt sur le revenu les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes.

Le régime des comptes d'épargne-logement, institué par la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965, a pour objet de permettre l'octroi de prêts à des personnes physiques qui auront déposé des fonds sur ces comptes et qui affecteront cette épargne au financement d'un logement destiné à servir d'habitation principale.

Ce régime s'est substitué à celui des comptes d'épargne-crédit institué par l'ordonnance n° 59-235 du 4 février 1959 qui avait lui-même remplacé le régime des comptes d'épargne-construction prévu par la loi n° 53-321 du 15 avril 1953. Les intérêts versés aux titulaires de ces comptes étaient affranchis d'impôt sur le revenu.

Les bénéficiaires d'un prêt épargne-logement reçoivent de l'État une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne (décret n° 65-1044 du 2 décembre 1965 portant application de la loi du 10 juillet 1965 susvisée).

Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts à la Caisse nationale d'épargne et dans les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui se sont engagés, par convention avec l'État, à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement.

  E. LES PLANS D'ÉPARGNE-LOGEMENT

5  Le décret n° 69-1231 du 24 décembre 1969 modifié, pris en application de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant le régime de l'épargne-logement, a porté création de plans d'épargne-logement permettant l'obtention de prêts à la construction et d'une prime de l'État.

Aux termes de l'article premier dudit décret, les plans d'épargne-logement ressortissent à la catégorie des comptes d'épargne-logement (cf. n° 4 ). Ces comptes particuliers revêtent la forme de plans contractuels d'épargne à terme déterminé.

La souscription d'un plan d'épargne-logement implique la conclusion d'un contrat écrit entre le déposant et l'organisme dépositaire aux termes duquel le souscripteur s'engage à effectuer chaque année à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles des versements d'un montant déterminé par le contrat pendant une période d'au moins cinq années.

Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

Les versements et intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où intervient le retrait définitif des fonds au terme du contrat.

Dès lors que les plans d'épargne-logement ne sont qu'une catégorie particulière de compte d'épargne-logement (cf. ci-dessus) l'exonération d'impôt sur le revenu édictée à l'article 157-9° bis du CGI s'applique de plein droit aux intérêts et à la prime d'épargne afférents auxdits plans.

  F. LIVRET D'ÉPARGNE DU TRAVAILLEUR MANUEL

6L'article 80 de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976, tel qu'il a été complété et modifié par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1977 n° 77-1466 du 30 décembre 1977, a institué une nouvelle forme de livret d'épargne, réservé aux jeunes travailleurs manuels afin de leur permettre de réunir progressivement, en effectuant des versements périodiques, les ressources nécessaires à la création ou l'acquisition d'entreprises artisanales.

Il est prévu, d'autre part, qu'à l'échéance du livret -ou même avant dans les conditions fixées ou à définir par décret- les souscripteurs qui fondent ou achètent une entreprise artisanale reçoivent de l'État une prime dont le montant tient compte du coût des investissements à réaliser dans la limite d'un plafond fixé en fonction de l'épargne constituée. Ils peuvent, en outre, bénéficier d'un prêt assorti de conditions privilégiées consenti par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre du Travail.

L'article 80 touche donc essentiellement à la législation régissant les dépôts reçus par les banques, les crédits accordés par ces dernières ainsi que les aides financières apportées par le Trésor.

Cet article, toutefois, dispose dans son paragraphe IV, codifié sous l'article 157-9° ter du CGI que « les intérêts versés au titulaire du compte, ainsi que la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ».

Il y a donc une double exonération fiscale, celle portant sur les intérêts, qui joue dans tous les cas, et celle afférente à la prime qui ne trouve à s'appliquer que lorsqu'il y a création effective ou rachat d'une entreprise artisanale.

Il est précisé qu'à compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, il ne peut plus être ouvert de livrets (art. 1er V de la loi). Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livrets d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (cf. n°s 13 et suiv. ).

  I. L'exonération des intérêts

7La non-inclusion des intérêts dans les sommes taxables à l'impôt sur le revenu n'est subordonnée qu'à une seule condition, à la fois nécessaire et suffisante, qui est celle d'être versés au titulaire d'un livret d'épargne du travailleur manuel.

Il importe donc, pour définir le champ d'application de l'avantage fiscal, de préciser les conditions mises à l'ouverture de ce compte spécial. Elles sont relatives à la personne des ayants droit, ainsi qu'au contenu des droits et obligations attachés à l'ouverture de ce compte spécial.

1. Les ayants droit.

8Cette forme de placement est réservée à des travailleurs qui exercent un métier manuel.

Le I de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 limite le droit de se faire ouvrir un livret d'épargne aux travailleurs salariés -âgés de moins de 30 ans- appartenant aux secteurs de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture.

La définition ainsi donnée par le législateur a été explicitée par l'article 1er du décret d'application n° 77-892 du 4 août 1977 auquel il conviendra en cas de besoin de se reporter (JO du 7 août 1977. p. 4120).

À ces salariés, le I de l'article 20 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 a ajouté, sans fixer de limite d'âge, les aides familiaux visés à l'article 1106-1 du Code rural et les associés d'exploitation visés par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation.

D'après l'article 1106-1 du Code rural, les aides familiaux sont les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'une exploitation ou entreprise agricole âgés de plus de 16 ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme salariés.

Quant aux associés d'exploitation, ils sont définis par l'article 1er de la loi du 13 juillet 1973 comme les personnes non salariées âgées de 18 ans révolus et de moins de 35 ans qui, descendant, frère, soeur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole ou de son conjoint, ont pour activité principale la mise en valeur de l'exploitation.

Le livret d'épargne du travailleur manuel a pu également être ouvert par les aides familiaux et les associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.

2. Droits et obligations des titulaires du livret.

9Ce compte spécial ne peut être ouvert qu'auprès d'un établissement agréé par une convention passée par le ministre de l'Économie et des Finances. Les intéressés doivent, pour obtenir l'ouverture d'un tel compte, conclure avec l'établissement agréé un contrat d'une certaine durée.

Ce contrat constate l'engagement de l'épargnant d'effectuer mensuellement ou trimestriellement des versements d'un montant fixe. Le montant des versements initialement prévus au contrat peut être augmenté par voie d'avenant dans la limite de ce maximum au cours de l'exécution du contrat.

Chaque travailleur manuel, aide familial ou associé d'exploitation, ne peut être titulaire que d'un seul livret. C'est ce qui résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 80 de la loi du 29 décembre 1976 et qui est expressément précisé à l'article 2 du décret n° 77-892 du 4 août 1977.

Les dépôts sont rémunérés par des intérêts qui sont capitalisés jusqu'à l'échéance du livret. Le taux est celui habituellement prévu pour les titulaires des comptes sur livret : mais il est susceptible d'être majoré -sous la forme d'une prime de fidélité- lorsque les engagements ont été remplis jusqu'à leur terme et que les déposants ont continué à exercer leur profession pendant au moins trois ans à compter du jour de l'ouverture du livret.

Ces intérêts comme les versements eux-mêmes sont indisponibles pendant la durée de l'engagement. Si les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité, le contrat est résilié de plein droit. Il en est de même lorsque les versements promis n'ont pas été effectués.

Portée de l'exonération fiscale.

10L'exonération d'impôt sur le revenu est complète. Elle porte à la fois sur les intérêts proprement dits, sur les intérêts des intérêts capitalisés ainsi que sur la majoration accordée en fin de contrat. Ces sommes, dès lors, n'ont pas à être portées par leurs bénéficiaires dans leur déclaration de revenus. En conséquence, il est admis que les établissements dépositaires soient également dispensés de la déclaration de ces intérêts, normalement prévue par l'article 242 ter -1 du CGI.

Cette exonération est définitive. Elle n'est pas susceptible d'être mise en cause par des événements survenus postérieurement au fait générateur de l'impôt qui est constitué par l'inscription des intérêts au crédit du compte ou par l'arrivée de la date à laquelle s'opère la capitalisation. La résiliation du contrat pour cause d'inexécution des engagements de versements ou de retrait supprime pour l'avenir la matière imposable et donc la franchise fiscale, mais elle n'entraîne aucune déchéance des droits à exonération régulièrement acquis.

  II. L'exonération de la prime d'installation

11Les titulaires d'un livret d'épargne du travailleur manuel qui ont rempli les conditions prévues au contrat qu'ils ont souscrit, peuvent, à l'échéance du livret -ou même avant, dans certains cas- recevoir une prime de l'État s'ils créent ou acquièrent une entreprise devant être immatriculée au répertoire des métiers.

Cette prime est accordée en une seule fois sur présentation d'un plan de financement précisant le montant du prêt accordé par l'établissement prêteur.

Son montant est égal à 15 % du coût des investissements à réaliser, celui-ci étant pris en considération dans la limite de cinq fois le solde du livret d'épargne du travailleur manuel au jour où est présentée la demande (art. 13 et 14 du décret n° 77- 892 du 4 août 1977).

Cette prime est exonérée de l'impôt sur le revenu par l'article 157-9° ter du CGI.

Elle doit donc, pour la détermination du bénéfice imposable, être retranchée de façon extracomptable du bénéfice net dans lequel elle se trouve comprise.

Dans le cas où cette prime serait versée avant la création ou l'achat de l'entreprise nouvelle et non pas après réalisation des investissements correspondants, son exonération serait, bien entendu, remise en cause si, quel qu'en soit le motif, il n'était pas procédé effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale.

D'autre part, l'article 15 du décret déjà cité du 4 août 1977 prévoit qu'en cas de cessation d'activité pour une cause autre que de force majeure, avant l'expiration d'une période de cinq ans suivant l'attribution de la prime, le bénéficiaire doit reverser la somme perçue au prorata de la différence entre cette durée de cinq ans et le temps d'exercice effectif. En outre, d'après l'article 16 du même décret, la prime est immédiatement restituée s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations.

Dans l'une et l'autre de ces deux hypothèses, les sommes reversées demeurent, bien entendu, sans influence sur le montant du bénéfice imposable de l'exercice du remboursement.