Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1111
Références du document :  5I11
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CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION


CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION


Compte tenu notamment des dispositions des articles 118 , 124 , 124 A à 124 E , 125 O-A , 125-A-III bisbis et 158-3 du CGI, constituent des revenus entrant dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et produits de toute nature des fonds d'État, obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.

Entrent également dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu les gains de cessions de l'ensemble des créances et contrats visés à l'article 124 du CGI, ainsi que les produits et gains de cession se rapportant aux titres de créances négociables sur un marché réglementé.

Toutefois, certains revenus sont expressément exonérés de l'impôt en vertu de l'article 157 du code précité, sous réserve des prélèvements supportés par certains revenus exonérés et opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Les commentaires qu'appellent ces dispositions sont exposés ci-après en ce qui concerne :

Section 1 : les fonds d'État, obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables émis par les collectivités publiques ou privées françaises ;

Section 2 : les revenus des bons du Trésor et bons assimilés ;

Section 3 : les intérêts des bons de caisse ;

Section 4 : les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ;

Section 5 : les gains de cessions de créances non négociables ;

Section 6 : les produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés ;

Section 7 : les produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature ;

Section 8 : la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale applicables aux produits de placements à revenu fixe et gains assimilés exonérés d'impôt sur le revenu.


SECTION 1

Produits des fonds d'État, des obligations et autres titres d'emprunt négociables et
des titres participatifs émis par les collectivités publiques ou privées françaises



SOUS-SECTION 1

Généralités



  I. Obligations et autres titres d'emprunt négociables


1Les obligations sont des titres de créances négociables qui font partie d'un emprunt collectif, généralement à long terme 1 émis par une personne morale de droit public ou privé.

Pour être négociables, les titres représentatifs des emprunts doivent être cotés en bourse ou susceptibles de l'être, c'est-à-dire que, eu égard à leurs caractéristiques propres, ils peuvent faire l'objet d'une cotation boursière.

Pour que des titres de cette nature soient admis à une cote en bourse, il faut :

- qu'ils soient interchangeables, c'est-à-dire qu'ils soient représentés par des coupures uniformes et dotés d'avantages équivalents ;

- qu'ils constituent des valeurs publiques, c'est-à-dire qu'ils soient ou puissent être émis dans le public. Cette condition implique que les titres aient été, à leur origine, offerts à une souscription publique.

En ce sens, les obligations ne sont que les coupures d'une émission globale : cette unité implique une communauté d'intérêts entre les souscripteurs d'un même emprunt obligataire. Ceux-ci forment une « masse » de défense jouissant de la personnalité juridique par opposition aux porteurs de bons de caisse qui ne détiennent qu'un droit individuel de créance à l'égard de leur débiteur.

Il existe divers types d'obligations.

1. Obligations de type classique.

2Titres d'emprunt, ces obligations ouvrent droit au remboursement du capital souscrit et au paiement d'un intérêt fixe versé à échéances périodiques, en principe annuelles.

A ces normes peuvent s'ajouter certaines caractéristiques.

a. Obligations à lots.

Dans ce cas, seuls certains titres de l'emprunt donnent droit sur tirage au sort, au remboursement avec attribution d'une somme plus ou moins importante, les autres titres étant remboursés au pair.

b. Obligations à primes.

Elles sont remboursables pour une valeur supérieure à leur prix d'émission ou à leur prix d'acquisition. Pour la définition et les modalités de calcul des primes de remboursement des obligations émises à compter du 1er janvier 1992, cf. 5 I 1213, n°s 3 à 5 et 5 I 3222 .

Cette différence est qualifiée de prime de remboursement.

La prime de remboursement se distingue essentiellement du lot, en ce qu'elle profite à toutes les obligations émises tandis que le lot ne bénéficie qu'à celles d'entre elles désignées par le sort.

Généralement, les obligations à primes sont remboursables à des dates variables déterminées par tirage au sort.

2. Obligations et rentes indexées.

3L'indexation de ces emprunts tend à atténuer la dépréciation encourue par les créances attachées à leur souscription. Cette formule donne droit au paiement d'un intérêt et au remboursement du capital comme en matière d'obligations classiques, mais les sommes versées au titre du remboursement de cette créance ou de sa rémunération peuvent varier selon un indice en rapport avec la nature de l'organisme émetteur.

Selon le cas, l'indexation peut porter soit sur le capital souscrit, soit sur l'intérêt convenu, soit encore sur le capital et l'intérêt réunis.

3. Obligations participantes.

4Cette forme de « participation », se rapproche, dans son principe, de l'indexation. Elle s'en différencie, cependant, dans la mesure où l'indice retenu est basé, d'après un barème préalablement déterminé, sur les résultats réalisés dans l'entreprise émettrice et plus particulièrement sur leur affectation (dividendes, réserves ...).

L'indice peut être éventuellement modulé par un coefficient correcteur.

4. Obligations convertibles en actions.

5Ce système prévu aux articles 195 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, tend à combiner les deux types fondamentaux de placements, c'est-à-dire à revenu variable et à revenu fixe. Les obligations convertibles en actions sont des titres traditionnels de créance dont la vocation spécifique est d'être convertis en titres de placement à revenu variable, sur option de leur détenteur.

En l'absence d'option, la créance obligataire conserve son caractère originel ainsi que tous les droits qui y sont attachés.

Les obligations convertibles en actions comportent normalement deux taux d'intérêt :

- un taux inférieur au taux courant pour la période s'étendant de l'émission de l'emprunt à la date prévue de l'option ;

- en cas de non-conversion, un taux normal pour la période ultérieure.

5. Obligations échangeables.

6Comme les précédentes, ces obligations procèdent du principe d'échangeabilité. Elles s'en différencient, toutefois, par la permanence de la possibilité de formulation de l'option : celle-ci peut, en effet, être exercée depuis la date de leur émission jusqu'à celle de leur remboursement.

7 Remarque. - Il convient de préciser que les emprunts émis par l'État et les collectivités publiques sont à ranger dans la catégorie des obligations Des privilèges particuliers y sont toutefois attachés.

Tel est le cas :

- des rentes perpétuelles auxquelles est rattaché le versement d'un intérêt annuel fixe, sans précision de l'échéance de remboursement du capital ;

- des rentes amortissables pour lesquelles le capital prêté est remboursable dans un délai particulier, soit par fractions annuelles, soit en totalité à une échéance fixée au préalable.

6. Obligations reçues en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.

8Conformément aux dispositions de l'article 132 ter du CGI, les revenus des obligations remises par la caisse nationale de l'industrie et la caisse nationale des banques en échange d'actions transférées à l'État en application de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 sont assujettis aux dispositions fiscales applicables aux revenus des obligations à taux fixe émises par l'État.

Il en est de même des revenus des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales en échange d'actions de la société Matra.


  II. Titres participatifs


9Afin de fournir à certaines entreprises un moyen de collecte de l'épargne à long terme adapté à leurs besoins, la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne définit la nature juridique et le régime fiscal d'un nouvel instrument financier dénommé « titre participatif ».

L'article 21 de la loi précitée ajoute à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales deux articles portant les numéros 283-6 et 283-7, qui définissent le régime juridique du titre participatif. Celui-ci constitue, à côté des actions et des obligations, une nouvelle catégorie de valeurs mobilières.

Aux termes de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1983 précitée, le régime fiscal des titres participatifs est celui des obligations à taux fixe.

1. Sociétés autorisées à émettre des titres participatifs.

10L'article 283-6 définit limitativement les sociétés autorisées à émettre des titres participatifs. Il s'agit :

- d'une part, des sociétés par actions appartenant au secteur public, c'est-à-dire celles dont plus de la moitié du capital est détenue directement ou indirectement par l'État.

- d'autre part, des sociétés anonymes coopératives.

2. Modalités d'émission.

11Celles-ci sont étroitement calquées sur les modalités d'émissions des obligations.

Ainsi, les organes sociaux compétents pour autoriser une émission de titres participatifs sont les mêmes que ceux qui sont habilités à décider une émission d'obligations. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a donc normalement seule qualité pour autoriser l'émission de titres participatifs mais elle peut déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, les pouvoirs nécessaires pour procéder à cette émission en une ou plusieurs fois dans un délai de cinq ans et en arrêter les modalités (cf. loi du 24 juillet 1966, art. 286 et 287). Sauf dispositions contraires des statuts, cette délégation est de plein droit dans les sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des emprunts. obligataires destinés au financement des prêts qu'elles consentent.

L'article 283-7 précise en son dernier alinéa que dans les entreprises publiques non pourvues d'une assemblée générale, le conseil d'administration exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ordinaire quant à l'émission des titres participatifs.

3. Modalités de remboursement.

12Le titre participatif n'est pas amortissable.

Il ne peut être remboursé qu'en cas de liquidation de la société émettrice ou à la seule initiative de celle-ci, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission.

En outre, en cas de liquidation, le titre participatif constitue une créance de dernier rang et son remboursement n'intervient, par suite, qu'après désintéressement de tous les créanciers privilégiés ou chirographaires.

Dans le même cas, les prêts participatifs institués par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers les entreprises sont remboursés avant les titres participatifs.

4. Négociabilité.

13L'article 283-6 précise que les titres participatifs sont negociables. Ils sont susceptibles d'être cotés en bourse.

5. Rémunération des titres participatifs.

14Les conditions de rémunération des titres participatifs constituent un des traits originaux de cette nouvelle forme de valeur mobilière.

Cette rémunération comporte en effet une part fixe et une part variable. Cette dernière est calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société (chiffre d'affaires, bénéfice, marge brute d'auto-financement) et assise sur le nominal des titres. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération est plafonnée.

6. Droits des porteurs de titres participatifs.

15Les porteurs de titres participatifs issus d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile. Ils sont soumis, sous réserve de quelques exceptions tenant aux spécificités des titres participatifs, aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 qui régissent les droits des porteurs d'obligations.

 

1   Eu égard à révolution du marché financier, certains titres d'emprunt à moyen, voire même à court terme, ressortissent actuellement aux obligations.