Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A1153
Références du document :  3A1153

SOUS-SECTION 3 ACTIVITÉS LIBÉRALES

  IV. Option pour le paiement de la TVA

44Les avocats et avoués susceptibles de bénéficier d'une franchise en base peuvent opter pour le paiement de la TVA (cf. DB 3 A 56 ).

  D. OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LES MEMBRES DES (AUTRES) PROFESSIONS JURIDIQUES OU JUDICIAIRES

45L'article 13 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 a abrogé, à compter du 1er janvier 1983, certaines dispositions de l'article 261-4-7° du CGI qui exonéraient de la TVA les prestations rendues par les commissaires-priseurs, les greffiers des tribunaux de commerce, les conseils juridiques et fiscaux inscrits sur la liste établie par le procureur de la République, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires aux comptes, les mandataires-liquidateurs et les administrateurs judiciaires.

  I. Commissaires-priseurs

46La conduite d'une vente aux enchères est une opération imposable lorsqu'elle est le fait d'un commissaire-priseur, mais aussi lorsqu'elle est le fait d'un officier public ou ministériel (notaire et huissier de justice) autorisé à procéder à des ventes aux enchères publiques. Le régime de TVA est identique dans ces deux cas.

Par ailleurs, il est admis que les prestations d'entremise rendues par les commissaires-priseurs échappent à l'imposition lorsqu'elles portent sur des biens destinés à être exportés et acquis à l'occasion de ventes aux enchères publiques. Cette mesure est subordonnée à la justification de l'exportation des biens vendus (cf. DB 3 A 3312, n° 52 ).

Cas particulier des organisations professionnelles de commissaires-priseurs

47La situation au regard de la TVA des divers organismes regroupant les commissaires-priseurs, n'a, d'une manière générale, pas été modifiée par l'assujettissement des intéressés.

1. Chambre nationale, Chambres de disciplines, Compagnies.

48La Chambre nationale, les chambres de disciplines et les compagnies ne poursuivent pas un but lucratif ; sous réserve que leurs dirigeants ne soient pas rémunérés, elles peuvent donc bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261-4-9° du CGI pour les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, à la double condition que ces opérations se rattachent directement à la défense des intérêts moraux ou matériels des intéressés et qu'elles soient rémunérées par les cotisations fixées conformément aux statuts de chaque organisme concerné.

L'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs (art. 8 et 9) précise les attributions respectives de la Chambre nationale et des chambres de discipline, établissements d'utilité publique. Ces attributions relèvent de la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres, de telle sorte que les activités des organismes considérés sont exonérées de la TVA tant qu'elles restent conformes aux dispositions qui les réglementent.

2. Bourses communes.

a. Bourses communes de résidences.

49Les commissaires-priseurs d'une même résidence doivent, en vertu de l'article 5 de la loi du 18 juin 1843, constituer une bourse commune dans laquelle ils sont tenus de verser une partie des droits proportionnels qui leur sont alloués sur chaque vente.

Cette bourse commune, qui n'existe que dans les villes possédant plusieurs commissaires-priseurs, consiste en la mise en commun d'une partie des honoraires des commissaires-priseurs. Tous les deux mois, le produit net de la bourse commune (produit brut sous déduction des dépenses autorisées par la chambre) est réparti, par portions égales, entre tous les commissaires-priseurs de la résidence. Ce mécanisme permet une redistribution entre les cabinets les plus actifs et les plus modestes, selon la technique de la péréquation.

La bourse commune est ainsi investie par la loi d'une mission de défense collective des intérêts matériels des commissaires-priseurs. Son activité est donc exonérée de la TVA, en application des dispositions de l'article 261-4-9° du CGI.

b. Bourses communes de compagnies.

50L'institution d'une bourse commune de compagnie a été prévue par l'article 18 du décret du 19 décembre 1945, portant règlement d'administration publique pour le statut des commissaires-priseurs, modifié par un décret du 5 février 1947.

Dans cette bourse commune sont versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale de la compagnie ainsi que les sommes mises à la charge de la compagnie par la Chambre nationale de commissaires-priseurs pour subvenir au fonctionnement des organismes et oeuvres sociales professionnels.

En outre, cette bourse commune garantit la responsabilité professionnelle de tous les membres de la compagnie.

La répartition des dépenses occasionnées par cette bourse commune se fait entre les commissaires-priseurs proportionnellement aux produits bruts de leur charge, d'après un pourcentage fixé par l'assemblée générale de la compagnie.

Le rôle en est rendu obligatoire par le premier président de la Cour d'appel sur l'avis du procureur général.

Les opérations réalisées par les Bourses communes de compagnie dans le cadre des textes qui les réglementent sont également exonérées de la TVA.

  II. Conseils juridiques ou fiscaux

51Depuis le 1er janvier 1983, les prestations effectuées par les conseils juridiques ou fiscaux inscrits sur la liste spéciale établie par le procureur de la République sont imposables à la TVA.

Bien entendu, les prestations effectuées par les conseils juridiques ou fiscaux inscrits et qui étaient obligatoirement taxées avant le 1er janvier 1983 demeurent soumises à cette taxe. Il en est notamment ainsi des activités réalisées par les intéressés et qui ressortissent de la catégorie de la gestion d'affaires.

On rappelle que depuis le 1er janvier 1979, les personnes qui donnent des conseils juridiques et fiscaux sans être inscrits sur la liste spéciale établie par le procureur de la République sont redevables de la TVA.

• Unification du régime juridique des professions d'avocat et de conseil juridique, cf. n° 22 .

  III. Notaires

52L'article 13 de la loi de finances pour 1983 a abrogé, à compter du 1er janvier 1983, l'exonération de la TVA dont bénéficiaient les prestations réalisées par les notaires dans le cadre de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession.

Bien entendu, sont demeurées soumises à la TVA de plein droit, les activités qui étaient obligatoirement taxées avant le 1er janvier 1983, dès lors qu'elles ressortaient d'opérations qui ne relèvent pas de la charge notariale ou qui n'en constituent pas le prolongement direct.

Il en est ainsi à titre d'exemple :

- de la gestion de biens et l'entremise dans le domaine des locations et des transactions sur les immeubles ou sur les fonds de commerce ;

- de la gestion ou la négociation en dehors de la liquidation d'une indivision successorale ou postcommunautaire et notamment, dans le cadre d'un simple mandat exprès ou tacite donné pour rechercher un contractant, même si les opérations en question aboutissent, en définitive, à la signature d'un acte notarié. Tel est le cas, en particulier, pour la négociation d'un bien appartenant, par suite d'une succession, pour l'usufruit à un des vendeurs et pour la nue-propriété à un autre vendeur, étant donné que les deux vendeurs cohéritiers ne sont pas titulaires de droits de succession indivis ;

- de l'encaissement de loyers ou fermages, effectué en l'absence d'une élection de domicile contenue dans un bail notarié.

  IV. Greffiers auprès des tribunaux de commerce

53Les greffiers des tribunaux de commerce sont les seuls greffiers qui n'ont pas été « fonctionnarisés » en application de la loi du 30 novembre 1965.

Dans le régime applicable du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, les honoraires reçus par les greffiers des tribunaux de commerce au titre d'opérations relevant de leur activité spécifique (rédaction des jugements et autres actes, délivrance des expéditions, garde des minutes et tenue des archives des tribunaux) étaient exonérés de la TVA en vertu de l'ancien article 261-4-7° du CGI.

L'article 13 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ayant supprimé, à compter du 1er janvier 1983, cette exonération, les prestations rendues par ces officiers ministériels sont désormais imposables à la TVA.

Toutefois, il est admis que certaines prestations réalisées par les intéressés (visa du journal de mer, authentification du rapport de mer) puissent bénéficier de l'exonération accordée par l'article 262-II-7° du CGI.

  V. Huissiers de justice

54Aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 les huissiers peuvent :

- d'une part, effectuer des actes dont ils ont le monopole et procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ;

- d'autre part, être autorisés à exercer certaines activités privées sur l'autorisation expresse du garde des Sceaux.

Depuis le 1er janvier 1983, les prestations effectuées par les huissiers de justice dans le cadre de leur activité spécifique, qui étaient auparavant exonérées de la TVA en application de l'ancien article 261-4-7° du CGI, sont passibles de cette taxe.

Comme par le passé, les huissiers demeurent redevables de la TVA lorsqu'ils effectuent des opérations qui dépassent le cadre de leur activité spécifique même s'ils y sont expressément autorisés par le garde des Sceaux (activité d'administrateur d'immeubles, d'intermédiaire en transactions immobilières, etc.).

Ainsi, il a pu être jugé sous l'empire de la réglementation applicable avant le 1er janvier 1983 et toujours en vigueur, qu'un huissier qui est autorisé par le garde des Sceaux à exercer l'activité d'administrateur de biens et qui, à cette occasion, procède habituellement à l'encaissement des loyers est imposable à la TVA au titre de cette activité. La Haute Assemblée a, en effet, considéré que bien que s'inscrivant dans le mandat donné à un huissier d'administrer un immeuble, le recouvrement des loyers était un élément de l'activité commerciale d'administrateur d'immeuble (CE, 15 octobre 1965, req. n°s 59203 et 59220).

  VI. Commissaires aux comptes

55Depuis le 1er janvier 1983, l'imposition à la TVA s'applique aussi bien aux prestations effectuées dans le cadre de l'activité spécifique de ces personnes définie par leur réglementation professionnelle qu'aux autres prestations de services qu'elles réalisent.

Antérieurement au 1er janvier 1983, les honoraires perçus par les commissaires aux comptes étaient, en application de l'ancien article 261-4 7° du CGI, exonérés de la TVA même si ces fonctions étaient exercées par des experts-comptables.

  VII. Administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs

56Dans le régime antérieur au 1er janvier 1983, les honoraires perçus à l'occasion de l'activité de liquidateur judiciaire, de syndic ou administrateur judicaire 1 étaient exonérés de la TVA. Il avait cependant été précisé que lorsque les liquidateurs, syndics ou administrateurs judiciaires continuaient l'exercice de l'activité d'une entreprise en état de liquidation de biens ou de règlement judiciaire, ils agissaient comme représentants légaux de cette dernière aussi bien que de la masse des créanciers et les opérations qu'ils effectuaient à ce titre devaient donner lieu au paiement de la TVA.

L'imposition s'applique également aux activités réalisées par les intéressés et obligatoirement taxées avant le 1er janvier 1983

  VIII. Actes d'arbitrages effectués par les personnes exerçant des professions juridiques ou judiciaires

57La mission d'arbitre peut être confiée à toute personne physique ayant le plein exercice de ses droits civils. Aucune autre condition n'est exigée pour l'exercice de cette mission (art. 11 du décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage).

Lorsqu'elles sont effectuées par des membres des professions judiciaires ou juridiques ces opérations sont, depuis le 1er janvier 1983 imposables à la TVA à l'exception de celles réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués d'appel qui ne sont imposables que depuis le 1er avril 1991 (cf. n°s 20 et suiv. ).

  E. TRAVAUX D'EXPERTISE

58Les travaux d'expertise entrent dans le champ d'application de la TVA.

La plupart de ces opérations sont imposables à la taxe, l'article 13 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ayant notamment abrogé, à compter du 1er janvier 1983, l'ancien article 261-4-8° du CGI qui exonérait les expertises ayant trait à l'évaluation des indemnités d'assurances ainsi que les expertises judiciaires.

Seules demeurent exonérées certaines expertises :

- soit en application des dispositions légales spécifiques (telles les expertises médicales) [cf. ci-après n° 63 ] ou celles ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les navires, les aéronefs ou leur cargaison [cf. DB 3 A 3331, n° 56 et DB 3 A 3332, n° 15 ] ;

- soit lorsque ces opérations s'inscrivent dans le prolongement d'activités exonérées (expertises judiciaires : cf. ci-après n°s 64 et suiv. ).

  I. Experts-comptables et comptables agréés

59Les experts comptables et les comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ainsi que les personnes qui exercent, en fait, la même activité, sont soumis au paiement de la TVA non seulement lorsqu'ils effectuent des opérations de nature commerciale (actes d'entremise relevant de la gestion d'affaires), mais également au titre de leurs travaux d'ordre comptable (tenue de comptabilité, travaux d'interprétation des écritures comptables, ou divers travaux mécanographiques). Il en est ainsi quelle que soit la forme - individuelle ou sociale - sous laquelle est exercée cette activité.

Le régime applicable aux experts-comptables qui remplissent les fonctions de commissaires aux comptes est exposé ci-avant (cf. n° 55 ).

  II. Géomètres-experts

60Les géomètres-experts sont imposables sur la totalité des prestations de caractère technique qu'ils effectuent dans le cadre de leur profession telle qu'elle est réglementée par la loi du 7 mai 1946.

Il s'agit notamment :

- des opérations topographiques : lever et établissement de plans à toutes échelles, nivellement, implantations, bornage amiable, etc ;

- des recherches foncières de caractère technique (établissement des plans et documents destinés à être joints aux actes translatifs de propriété, délimitation des biens fonciers, consultation des documents cadastraux, recherche de l'identité des propriétaires et des servitudes pesant sur les biens fonciers) ;

- des études techniques relatives à l'évaluation, au partage, à la mutation ou à la gestion de biens fonciers et des études techniques de plan d'aménagement ou portant sur des opérations de lotissement et de remembrement rural ou urbain, etc ;

- depuis le 1er janvier 1983, des expertises qui leur sont demandées par les tribunaux pour l'examen des litiges qui leur sont soumis.

1   Les fonctions de syndic et d'administrateur-judiciaire sont assurées depuis le 1er janvier 1986 par les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs (loi n° 85 99 du 25 janvier 1985).