Date de début de publication du BOI : 02/03/1998
Identifiant juridique : 5H131
Références du document :  5H131

SECTION 1 SOCIÉTÉS ANONYMES


SECTION 1

Sociétés anonymes



  A. GÉNÉRALITÉS


Compte tenu des dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, les sociétés anonymes peuvent, du point de vue de leur direction et de leur administration, être classées en deux catégories :


  I. Les sociétés anonymes dites de type classique


1Elles sont administrées par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de vingt-quatre au plus. Elles sont dirigées par le président de ce conseil d'administration, personne physique, assisté éventuellement d'un directeur général ou de plusieurs directeurs généraux. En cas d'empêchement ou de décès du président, ses fonctions peuvent être confiées à un administrateur délégué.


  II. Les sociétés anonymes dites de type nouveau


2Elles sont gérées par un directoire composé de cinq membres au plus, personnes physiques ayant ou non la qualité d'actionnaires ; lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté, par les statuts, à sept. Outre le président du directoire, un ou plusieurs autres membres, qui portent alors le titre de directeur général, peuvent être autorisés à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

Un conseil de surveillance contrôle le directoire ; il est composé de trois membres au moins et de vingt-quatre membres au plus choisis parmi les actionnaires. À ce nombre s'ajoutent, le cas échéant, les membres élus par le personnel de la société et ceux nommés parmi les salariés actionnaires. Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président, tous deux personnes physiques, et détermine, s'il l'entend, leur rémunération.


  B. RÉGIME FISCAL DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS ANONYMES


3Les rémunérations versées aux dirigeants des sociétés anonymes n'entrent en aucun cas dans le champ d'application de l'article 62 du CGI.

4Dans les sociétés anonymes de type classique, les fonctions d'administrateurs sont rémunérées par des jetons de présence ordinaires qui sont soumis au régime des revenus de capitaux mobiliers.

5Les rémunérations des fonctions de direction générale qui revêtent notamment, la forme d'appointements, d'avantages en nature et de jetons de présence spéciaux relèvent en principe de la catégorie des traitements et salaires (cf. 5 FP, F 1113, n°s 26 et suiv.).

Il est à noter toutefois que, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1975, le montant déductible des jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du Conseil d'administration et du conseil de surveillance est limité forfaitairement. Cette limitation peut avoir pour effet d'exclure de la catégorie des traitements et salaires, pour les faire passer dans celle des revenus de capitaux mobiliers, tout ou partie des jetons de présence spéciaux (cf. 4 FE, C 4312).

6Quant au régime fiscal des rémunérations allouées aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés de type nouveau, il est le suivant :


  I. Membres du directoire


7La rémunération principale de chacun des membres du directoire, dans la mesure où elle n'est pas exagérée eu égard aux fonctions exercées, est déductible des bases de l'impôt sur les sociétés et relève de la catégorie des traitements et salaires, de même que la rémunération des fonctions éventuellement exercées, par ailleurs, dans le cadre d'un contrat de travail.

En cas d'exagération, la portion réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés doit être taxée au nom du bénéficiaire comme revenu de capitaux mobiliers, alors même que l'intéressé n'a pas la qualité d'actionnaire.


  II. Membres du conseil de surveillance


8Les jetons de présence versés aux membres des conseils de surveillance sont déductibles des bases de l'impôt sur les sociétés, dans certaines limites (cf. 4 FE, C 4312), mais taxés au nom des bénéficiaires comme revenus de capitaux mobiliers.

La retenue de 25 % prévue à l'article 117 bis du CGI est exigible si le bénéficiaire est domicilié hors de France.

9Les rémunérations allouées au président et au vice-président d'un conseil de surveillance en application de l'article 138 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales relèvent du régime fiscal des revenus de capitaux mobiliers (RM Bourgine, JO déb, Sénat 12 avril 1990, p. 780, n° 8889 et RM Labbé, JO déb, AN 5 mars 1990, p. 996, n° 14652).

10Enfin, les rémunérations allouées à certains administrateurs à raison d'un emploi salarié (autre que de direction) ou d'une activité non commerciale exercée pour le compte de la société ou bien aux membres du conseil de surveillance pour missions et mandats, relèvent soit de la catégorie des traitements et salaires, soit des bénéfices non commerciaux suivant la nature de l'activité dans la mesure, bien entendu, où elles n'excèdent pas la rétribution normale des services rendus.


  C. CAS PARTICULIER DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL À FORME ANONYME


11Instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les sociétés d'exercice libéral (SEL) constituent un nouveau cadre d'exercice de la profession libérale qui adapte aux spécificités de ces professions les principales formes de sociétés visées par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Depuis le 1er janvier 1992, peuvent donc être constituées pour l'exercice d'une profession libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment, des sociétés anonymes (SELAFA). Malgré leur objet civil, ces sociétés de capitaux sont soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme, selon les règles de droit commun. En conséquence, le régime d'imposition des rémunérations des dirigeants de sociétés anonymes est transposable aux rémunérations des dirigeants de SEL à forme anonyme.