Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4815
Références du document :  5G4815

SOUS-SECTION 5 TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE EN SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL


SOUS-SECTION 5

Transformation d'une société civile professionnelle en société d'exercice libéral


La transformation d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 à 8 ter du CGI en société passible de l'impôt sur les sociétés entraîne cessation d'activité (CGI, art. 202 et 202 ter-I). Tel est le cas notamment de la constitution d'une société d'exercice libéral (SEL) 1 par transformation d'une société civile professionnelle (SCP).

Par dérogation au principe selon lequel les bénéfices non commerciaux sont constitués par l'excédent des recettes encaissées sur les dépenses effectivement payées, le bénéfice qui est arrêté au jour de la cessation de l'activité non commerciale comprend, en plus des recettes effectivement encaissées, les créances acquises et non encore recouvrées (CGI, art. 202-1). Corrélativement, les dépenses professionnelles engagées et non encore payées sont également prises en compte 2 .

L'article 1663 bis du CGI autorise, toutefois, sous certaines conditions, les contribuables concernés à fractionner, par parts égales soit sur l'année de cessation et les deux années suivantes, soit sur l'année de cessation et les quatre années suivantes 3 le paiement de l'impôt sur le revenu correspondant aux créances acquises.

Par ailleurs, en cas de changement de mode juridique ou fiscal d'exploitation entraînant les conséquences fiscales d'une cessation d'activité intervenant entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002, l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1999, codifié sous l'article 202 quater du CGI, prévoit que l'imposition des créances acquises non encore recouvrées et la déduction des dépenses engagées non encore payées, au titre de la période de trois mois qui précède le changement de mode juridique ou fiscal d'exploitation d'une profession libérale, peut, sur option expresse du contribuable, être reportée au nom de la structure issue de la modification.

Pour plus de précisions sur ces dispositifs, se reporter aux développements contenus ci-après, cf. DB 5 G 52 .

 

1   Par hypothèse, cette SEL n'est pas une EURL à associé unique, personne physique (cf. ci-après DB 5 G 485 ).

2   Le bénéfice, ainsi déterminé, doit être déclaré à l'administration dans un délai de soixante jours à compter de la date de la cessation d'activité (CGI, art. 202-2). En cas de transformation d'une SCP en société soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés de la SCP, doivent, dans le même délai, faire parvenir au service une déclaration de la quote-part du bénéfice non commercial de la SCP qui leur revient, pour faire l'objet d'une imposition immédiate.

3   Ces modalités de fractionnement sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 1997. Auparavant, le fractionnement n'était possible que sur l'année de cessation et les deux années suivantes.