Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4811
Références du document :  5G481
5G4811
Annotations :  Lié au BOI 5G-4-01
Lié au BOI 5G-2-01

SECTION 1 SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES


SECTION 1  

Sociétés civiles professionnelles


1Le régime fiscal des sociétés civiles professionnelles (SCP) et de leurs membres est celui des sociétés civiles de personnes.

Il en résulte que chaque associé est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part qui lui revient dans les bénéfices de la société. Il en est ainsi alors même que la société a adopté le statut de coopérative.

2Les règles de détermination du bénéfice imposable ainsi que celles relatives au régime d'imposition applicable sont celles prévues aux articles 93 et suivants du CGI.

3En outre, les SCP sont soumises aux obligations incombant normalement aux sociétés ou groupements exerçant une activité libérale et imposés, à ce titre, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Il y a lieu, en conséquence, de se reporter aux commentaires de la DB 5 G 2 , 5 G 3 et 5 G 49 .

4Toutefois, l'article 3 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui complète notamment l'article 206-3 du CGI, autorise, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, les SCP à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Les conditions d'exercice de l'option ainsi que les conséquences fiscales qui en découlent sont exposées dans les sous-sections ci-après ainsi que DB 5 G 52, n°s 58 et suivants.


SOUS-SECTION 1  


Règles générales et modalités d'option pour l'impôt sur les sociétés

1La sous-section précise, en A, certaines règles générales concernant les SCP n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et, en B, les conditions d'exercice de l'option pour l'IS qui a pu être effectuée pour la première fois à raison des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.


  A. SCP N'AYANT PAS OPTÉ POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


2Aux termes de l'article 8 ter du CGI, les associés des sociétés civiles professionnelles, constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée.

3Pratiquement, le régime des SCP s'analyse en termes identiques à celui appliqué - en vertu de l'article 8 du CGI - aux sociétés de personnes, dotées de la personnalité morale, sous réserve des deux particularités suivantes :

1° Sociétés civiles professionnelles constituées sous la forme de sociétés coopératives.

En raison de leur forme, ces sociétés devraient être, de droit, passibles de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206-1). Mais, par disposition expresse de la loi (CGI, art. 8 ter) elles demeurent assujetties à l'impôt sur le revenu.

2° Impossibilité pour les sociétés civiles professionnelles d'opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Les sociétés civiles professionnelles étaient, jusqu'aux exercices ouverts avant le 1er janvier 1996, exclues du champ d'application de l'impôt sur les sociétés sans possibilité d'option (cf. DB 4 H 1171, n° 4 ).

Remarque  : Sociétés civiles professionnelles réalisant des opérations commerciales.

4En l'absence d'option, les SCP échappent à l'impôt sur les sociétés pour leurs opérations de nature commerciale, dès lors que leur activité libérale reste prépondérante et qu'elles respectent les conditions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la profession pour laquelle elles ont été constituées. Il en est ainsi, notamment, pour les sociétés civiles professionnelles de notaires qui perçoivent des honoraires de négociation immobilière. En effet, dès lors que les opérations sont effectuées dans le cadre des attributions légales des notaires, elles peuvent être regardées comme directement liées à l'exercice de l'activité libérale (RM le Douarec, JO, déb. AN du 8 décembre 1980, p. 5110).

5En revanche, lorsque les opérations de nature commerciale ne sont pas directement liées à l'activité libérale et ne constituent pas le strict prolongement de cette dernière, les SCP doivent être soumises obligatoirement à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, s'agissant des huissiers de justice, l'autorisation d'exercer des activités commerciales accessoires n'ayant pas été accordée par la Chancellerie aux sociétés civiles professionnelles d'huissiers mais seulement à titre individuel, aux associés ou à certains d'entre eux, les sociétés d'huissiers qui exerceraient de telles activités ne pourraient qu'être soumises obligatoirement à l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, en l'absence d'option, les sociétés civiles professionnelles ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes. D'autre part, et pour limiter les conséquences d'un franchissement occasionnel de ce seuil de 10 %, il est admis que la société ne soit pas effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année de dépassement, si la moyenne des recettes, hors taxes, de nature commerciale réalisées au cours de l'année en cause et des trois années antérieures n'excède pas 10 % du montant moyen des recettes totales hors taxes réalisées au cours de la même période. Bien entendu, s'agissant des sociétés créées depuis moins de quatre ans, cette moyenne sera appréciée sur la période courue depuis la date de leur création (RM Berger, JO, déb. AN du 11 mai 1981, p. 2009).


  B. CONDITIONS D'EXERCICE DE L'OPTION POUR L'ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


6En complétant la liste des sociétés énumérées à l'article 206-3 du CGI, l'article 3 de la loi du 12 avril 1996 autorise les SCP, pour l'imposition des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

1. Conditions générales d'exercice de l'option.

7L'option des SCP pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés s'exerce dans les conditions de droit commun prévues à l'article 239 du CGI (cf. DB 4 H 1172 ).

Toutefois, le point de départ du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés est obligatoirement fixé au 1er janvier de l'année considérée.

L'option doit être notifiée auprès du service des impôts du lieu du principal établissement avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel la SCP souhaite être assujettie pour la première fois à l'impôt sur les sociétés, soit, en pratique, avant le 1er avril de l'année considérée.

Cette notification doit comporter la désignation de la société et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, la répartition du capital ou des droits entre les intéressés.

Elle doit être signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés.

Conformément aux dispositions des articles 239 du CGI et 22 de l'annexe IV au même code, l'option exercée présente un caractère irrévocable.

2. Dispositions transitoires applicables pour l'année 1996.

8Afin de tenir compte du fait que les dispositions relatives à l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés sont applicables aux exercices ouverts à compter 1er janvier 1996, l'article 3 de la loi du 12 avril 1996 prévoit que, pour l'année 1996, par dérogation aux dispositions de l'article 239 du CGI, l'option a pu être exercée jusqu'au 30 juin 1996.