Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4513
Références du document :  5G4513

SOUS-SECTION 3 EXONÉRATIONS

  IV. Conversion en euros des titres de créance

118La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier fixe les règles nationales nécessaires au passage à l'euro.

Son article 18 autorise les personnes morales publiques et privées à convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

119Le III de cet article précise que, pour les obligations du Trésor et les bons du Trésor ainsi que pour les titres de créance de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte, la conversion en euros est faite, pour chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la conversion n'aboutit pas à un montant entier en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au montant du rompu.

Ce versement en espèces est reçu en franchise d'impôt sur le revenu.

1. Titres de créance concernés par les dispositions du III de l'article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998.

120Les titres de créance qui peuvent être convertis en euros dans le cadre de la procédure instituée par le III de l'article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 sont ceux qui d'une part, sont mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et qui d'autre part, sont constitués à l'émission par des titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte.

a. Titres mentionnés au 2° de l'article 1er de la lol n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

121Il s'agit :

- des obligations du Trésor ;

- des bons du Trésor en comptes courants 1 (bons à taux fixe et bons à taux annuels normalisés ; cf. DB 5 I 112 ) ;

- des obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables émis par les collectivités publiques ou privées françaises visés à l'article 118 du CGI (cf. DB 5 I 1112 ) ;

- des titres de créance négociables sur un marché réglementé (TCN) tels que les certificats de dépôt, les billets de trésorerie et les bons à moyen terme négociables (cf. DB 5 I 116 ).

122Les titres de créance non négociables, c'est-à-dire l'ensemble des contrats visés à l'article 124 du CGI (créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ; cf. DB 5 I 114 ) et les bons de caisse n'entrent pas dans les prévisions du 2° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1996 déjà citée et ne sont donc pas concernés par les dispositions de l'article 18 de la loi du 2 juillet 1998.

b. Titres de créance autres que les obligations du Trésor et les bons du Trésor en francs ou en écus.

123Pour les titres de créance autres que les obligations du Trésor et les bons du Trésor en francs ou en écus 2 , la procédure de conversion en euros instituée par le III de l'article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 s'applique exclusivement aux titres de créance constitués à l'émission par des titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte. Ces titres s'entendent, d'une part, des titres dématérialisés et, d'autre part, des titres de créance autres que les obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions.

2. Méthode de conversion.

124Dans le cadre de la procédure 3 instituée par l'article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, la conversion en euros des obligations du Trésor et des bons du Trésor ainsi que des titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte est faite, pour chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte, puis ligne par ligne. Lorsque la conversion n'aboutit pas à un montant entier en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au rompu.

Les formules de conversion et de détermination du rompu et du versement en espèces figurent dans le décret n° 98-1021 du 10 novembre 1998 (annexe VI).

Un exemple de conversion est présenté en annexe VII.

3. Conséquences fiscales de la conversion des titres de créance.

a. Conséquences fiscales à la date de la conversion en euros d'un titre de créance.

125Sous réserve qu'elle porte sur des obligations du Trésor et des bons du Trésor ainsi que sur des titres de créance de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte (cf. n° 121 à 123 ), l'opération de conversion des titres de créance en euros est considérée comme présentant un caractère intercalaire. Elle n'est donc pas prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle la conversion est intervenue.

126D'autre part, le versement en espèces correspondant au montant du rompu est reçu en franchise d'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du IV de l'article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998.

L'imposition des plus-values constatées à cette occasion est reportée à la date de la cession des titres de créance reçus lors de l'opération de conversion.

b. Conséquences fiscales à la date de la cession ou du remboursement d'un titre de créance.

127Cf. DB 5 G 4522, n°s 93 et 94 .

c. Cas particulier de la conversion des titres de créance qui ne sont pas concernés par les dispositions du III de l'article 18 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998.

128Est également considérée comme présentant un caractère intercalaire sur le plan fiscal, la conversion en euros des titres de créance autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ainsi que des titres de créance qui à l'émission ne sont pas constitués par des titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte à condition toutefois que la conversion en euros ne donne lieu à aucun versement en espèces.

  D. EXONÉRATIONS À CARACTÈRE CONDITIONNEL

  I. Exonération à l'expiration de la période de report (CGI, art. 92 B-IV )

129D'une manière générale, les plus-values qui ont bénéficié du report d'imposition dans les conditions définies aux II et III de l'article 92 B du CGI sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus lors de l'échange sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés.

130Cependant, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993, l'article 92 B-IV du CGI prévoit que les plus-values dont l'imposition est reportée en application du paragraphe II du même article sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions de l'article 92 B et que la limite d'imposition qu'il prévoit n'est pas dépassée.

131Toutefois, à compter du 1er janvier 1996, compte tenu de la suppression du seuil spécifique visé à l'article 92 B-I bis du CGI, cette exonération ne trouve plus à s'appliquer pour les plus-values d'échange sur titres d'OPCVM monétaires et obligataires de capitalisation en report d'imposition lorsque les titres reçus en échange sont des titres de même nature.

132En revanche, l'exonération trouve encore à s'appliquer lorsque les titres reçus en échange sont des titres d'OPCVM monétaires et obligataires de distribution relevant du seuil général d'imposition (sous réserve, bien entendu, que ce seuil ne soit pas dépassé l'année au cours de laquelle intervient leur cession ou leur rachat).

1. Conditions d'application de l'exonération.

133L'exonération concerne les seules plus-values d'échange qui ont bénéficié du report d'imposition en application de l'article 92 B-II du CGI à l'exclusion, par conséquent, des plus-values d'échange qui ont bénéficié d'un report d'imposition en application d'autres dispositions 4 .

Au surplus, deux conditions doivent être réunies pour bénéficier de l'exonération :

- la cession ou le rachat des titres reçus doit également entrer dans les prévisions de l'article 92 B du CGI ;

- le seuil d'imposition prévu par cet article ne doit pas être dépassé.

Cas particuliers.

1341. Moins-value d'échange dont l'imputation a été reportée : lorsqu'au cours de l'année de la cession ou du rachat des titres reçus en échange, le seuil d'imposition prévu à l'article 92 B, n'est pas dépassé, le droit d'imputer les moins-values en report attachées à ces titres prend fin définitivement.

1352. Plus-values portant sur des titres d'OPCVM monétaires et obligataires de capitallisation visés à l'article 92 B-I bis du CGI : cf. ci-avant n° 131 .

a. Cession ou rachat entrant dans les prévisions de l'article 92 B du CGI.

136La plus-value résultant de la cession ou du rachat des titres reçus en échange doit entrer dans les prévisions de l'article 92 B du CGI (ou 92 J du CGI).

L'exonération n'est donc pas applicable lorsque cette plus-value relève notamment de l'un des régimes d'imposition suivants :

- plus-values de cession de participations importantes (CGI, art. 160 ; cf. DB 5 B 623) ;

- plus-values de cession de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière (CGI, art. 150 A bis ; cf. DB 8 M 124) ;

- produits retirés d'opérations de bourse effectuées à titre habituel (CGI, art. 92-2 ; cf. DB 5 G 1141 ) ;

- plus-values retirées de certaines cessions de parts de sociétés de personnes (CGI, art. 92 K ; cf. DB 5 B 671) ;

- plus-values de cession d'éléments d'actifs d'une exploitation industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale (CGI, art. 39 duodecies et suiv. et 93 quater).

Rappel : à compter du 1er janvier 1996, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de FCP ou de SICAV visés au I bis de l'article 92 B du CGI ne peuvent plus bénéficier de l'exonération à l'issue de la période de report (CGI, art. 92 B-IV  ; cf. ci-avant n° 131 ).

b. Non franchissement du seuil d'imposition.

137L'exonération s'applique lorsque le montant des cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées au cours de l'année de la cession ou du rachat des titres reçus en échange, y compris le montant de cette cession ou de ce rachat, n'excède pas le seuil d'imposition prévu à l'article 92 B du CGI.

Le franchissement du seuil s'apprécie en faisant abstraction, le cas échéant, des échanges intervenus au cours de la même année et qui ont entraîné la réalisation d'une plus-value dont le report d'imposition est demandé sur la base de l'article 92 B-II du CGI.

Le non-franchissement du seuil s'apprécie en tenant compte des caractéristiques, à la date de leur cession ou de leur rachat, des titres reçus en échange.

138Ainsi, lorsqu'ils relèvent du seuil d'imposition général, l'exonération est applicable dès lors que ce seuil général n'est pas franchi, alors même que le contribuable aurait réalisé par ailleurs des cessions de parts ou actions d'OPCVM mentionnés au paragraphe I bis de l'article 92 B du CGI.

139Jusqu'au 31 décembre 1995, l'exonération pouvait trouver à s'appliquer aux plus-values d'échange sur titres d'OPCVM monétaires et obligataires de capitalisation relevant du seuil spécifique visé à l'article 92 B-I bis du CGI. Dans cette hypothèse, l'exonération était subordonnée à la condition que ni le seuil général, ni le seuil spécifique ne soient dépassés l'année de la cession ou du tachat de ces titres.

140Depuis le 1er janvier 1996, cette exonération ne trouve plus à s'appliquer (cf. n° 131 ).

2. Portée de l'exonération.

141Lorsque la cession ou le rachat -dans les conditions mentionnées aux n°s 133 à 138 ci-dessus - porte sur l'ensemble des titres reçus en échange lors de la dernière opération ayant bénéficié du report d'imposition en application de l'article 92 B-II du CGI, l'exonération s'applique à l'ensemble des plus-values en report concernées.

Lorsque la cession ou le rachat - dans les conditions mentionnées aux n°s 133 à 138 ci-dessus - ne porte que sur une partie des titres reçus en échange, l'exonération ne concerne que la fraction correspondante des plus-values en report en application de l'article 92 B-II du CGI ; le surplus continue à bénéficier du report d'imposition dans les conditions normales.

142 Cas particulier : dans l'hypothèse où un contribuable détient en portefeuille des titres appartenant à une série de titres de même nature dont une partie seulement a été acquise à la suite d'un échange ayant bénéficié du report d'imposition en application de l'article 92 B-II du CGI, la cession, dans les conditions prévues aux n°s 133 à 138 , d'un ou plusieurs de ces titres entraîne l'exonération d'une fraction seulement des plus-values en report : cette fraction est calculée en tenant compte du rapport entre le nombre de titres cédés et le nombre total de titres détenus en portefeuille et appartenant à la série de titres concernés au moment de la cession.

1   Les bons du Trésor sur formule, non négociables, ne sont pas convertis.

2   S'agissant des titres émis par l'État, le I de l'article 18 précité précise que le Ministre chargé de l'économie peut, par arrêtés, convertir en titres au nominal d'un euro les obligations du Trésor et en unité euro les bons du Trésor en francs ou en écus.

3   Par dérogation à certaines dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, l'opération de conversion en euros peut être effectuée de manière simplifiée (transfert du pouvoir de décision de l'assemblée générale au conseil d'administration, au directoire ou à l'organe dirigeant et dispense de convocation de la masse des créanciers).

4   Il en est ainsi notamment des plus-values d'échange visées aux articles 150 A bis et 160-I-ter du CGI ainsi que des plus-values de transfert de certains OPCVM sur un plan d'épargne en actions.