SECTION 4 AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES MEMBRES D'UNE SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
SECTION 4
Agents généraux d'assurances membres d'une société en participation
La constitution de sociétés en participation entre les agents généraux d'assurances n'est pas incompatible avec l'application aux intéressés du régime optionnel prévu à l'article 93-1 ter du CGI.
La présente section a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le régime optionnel prévu audit article 93-1 ter peut être accordé aux agents membres de sociétés en participation. Elle définit par ailleurs le régime fiscal applicable à ces sociétés et les obligations déclaratives de ces agents.
A. CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS MEMBRES D'UNE SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION DU RÉGIME OPTIONNEL PRÉVU À L'ARTICLE 93-1 TER DU CGI
Ces conditions tiennent, d'une part, à l'individualisation des commissions par les compagnies d'assurances, d'autre part, à l'objet même de la société en participation.
I. Condition générale applicable à tous les agents généraux d'assurances : individualisation des commissions
1Seules les commissions perçues par les agents généraux d'assurances peuvent faire l'objet de l'option prévue à l'article déjà cité. L'application du régime des traitements et salaires suppose donc que les commissions versées par les sociétés d'assurances soient individualisées par ces dernières et qu'elles restent acquises à chaque agent général.
Il en est ainsi même en cas de mandats solidaires et conjoints.
Il importe en effet que l'administration soit en mesure de s'assurer que le montant brut des commissions versées par les compagnies à chaque agent correspond exactement au montant brut des commissions qu'il déclare personnellement.
II. Conditions spécifiques aux agents membres d'une société en participation et relatives à l'objet de la société
2Le regroupement d'agents généraux d'assurances au sein de sociétés en participation n'est pas de nature à priver ceux-ci du bénéfice du régime des traitements et salaires si les conditions suivantes sont remplies :
- chaque agent doit conserver la propriété exclusive de son mandat. Il ne peut donc en faire apport, même en jouissance, à la société ;
- l'objet de la société en participation doit être limité à la mise en commun des moyens d'exploitation, à l'exclusion de toute mise en commun des résultats qui serait de nature à caractériser l'exercice de la profession par la société elle-même.
Deux précisions doivent cependant être apportées quant à cet objet :
3• D'une part, il a été admis qu'il puisse être étendu à la gestion de la comptabilité de mandat pour le compte des agents.
Mais, dans ce cas, il importe que sur le plan de l'organisation comptable, la société en participation ne fasse en aucune manière écran entre le mandant et le mandataire. En particulier, les commissions doivent rester acquises à chaque agent, en fonction des clauses de la convention le liant personnellement à la compagnie et être inscrites à son nom en comptabilité. La comptabilité de mandat doit être totalement transparente et de nature à permettre à l'administration d'effectuer les rapprochements nécessaires entre les déclarations souscrites par les compagnies, les commissions brutes inscrites au crédit du compte de chaque agent et les commissions brutes déclarées personnellement par ce dernier.
À défaut, le régime des traitements et salaires serait remis en cause.
4• D'autre part, il est rappelé que le régime optionnel de l'article 93-1 ter du CGI est notamment subordonné à la condition que les agents ne bénéficient pas d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession dont le montant brut ne doit pas excéder 10 % des commissions brutes versées par les compagnies d'assurances que les intéressés représentent ès qualités.
Les agents généraux d'assurances peuvent donc, s'ils le désirent, apporter à la société en participation les éléments corporels et incorporels dépendant de leurs activités de courtage et autres activités accessoires autorisées par leur statut qu'ils n'ont pas l'obligation de conserver dans leur patrimoine personnel. Cet apport n'est pas de nature à priver les intéressés du régime de l'article 93-1 ter du CGI si le montant brut des courtages et autres recettes accessoires revenant à chaque agent au prorata de ses droits dans la société n'excède pas 10 % du montant brut des commissions perçues à titre personnel des compagnies qu'il représente ès qualités. Bien entendu, ces courtages et autres rémunérations demeurent soumis au régime fiscal qui leur est propre.
B. RÉGIME FISCAL DE LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
La société en participation fonctionnant selon le schéma exposé ci-dessus constitue :
I. En toute hypothèse, une société de moyens 1
5L'activité consistant à mettre à la disposition de ses membres les moyens nécessaires à l'exercice de la profession est commerciale par nature. Les résultats propres de la société en participation sont donc imposables au nom de chaque associé, à proportion de ses droits, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 8-2°).
Il n'en irait différemment que si la société était soumise à l'impôt sur les sociétés, soit sur option, soit obligatoirement pour la part des bénéfices sociaux revenant aux associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration (CGI, art. 206-4).
Hormis ce cas, la société doit donc souscrire une déclaration de résultats n° 951 ou 2031, selon qu'elle relève du régime du forfait 2 ou d'un régime réel d'imposition et une déclaration annexe n° 2036 bis indiquant la répartition des charges communes entre les associés.
En aucun cas, le régime propre aux sociétés civiles de moyens, et défini plus loin DB 5 G 482 , n'est applicable à ces sociétés en participation.
Les obligations comptables de la société sont celles de son régime d'imposition (forfait 2 , RSI ou régime du bénéfice réel).
II. Dans certains cas (cf. n° 4 ), une société d'exercice
6En principe, les activités de courtage relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et les autres rémunérations accessoires de celle des bénéfices non commerciaux.
Mais, par souci de simplification, il paraît possible de retenir les solutions suivantes :
- si l'activité de courtage est prépondérante, l'ensemble des profits retirés des courtages et des autres rémunérations accessoires sera imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- si l'activité non commerciale est prépondérante, la société pourra demander que l'ensemble des profits résultant des activités de courtage et des autres rémunérations accessoires soit imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
C. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DE L'AGENT
7L'agent général d'assurances, membre d'une société en participation, simple société de moyens ou société de moyens et d'exercice, conserve la propriété de son mandat et donc l'obligation de déclarer les revenus provenant des commissions, ainsi, éventuellement, que les courtages et autres rémunérations accessoires acquis personnellement.
Lorsque cet agent a choisi de se placer sous le régime spécial d'imposition prévu à l'article 93-1 ter du CGI, il doit donc, en pratique, porter sur la déclaration d'ensemble de ses revenus (imprimé n° 2042) :
- d'une part, la quote-part des résultats sociaux correspondant à ses droits dans la société.
Cette quote-part doit figurer dans le cadre réservé aux revenus des professions non salariées, catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (régime normal ou régime simplifié).
Elle est majorée du montant brut des courtages et autres rémunérations accessoires acquis par l'agent lorsque l'activité de courtage est prépondérante et que les activités accessoires sont exercées personnellement par l'agent 3 , les frais correspondants étant supportés par la société de moyens ;
- d'autre part, le montant de ses commissions et de ses frais réels.
Ces sommes doivent être indiquées dans le cadre relatif aux traitements et salaires selon les modalités suivantes :
. la colonne J (lignes AJ, BJ...) fait apparaître le montant brut des commissions perçues, au cours de l'année d'imposition, des compagnies que l'agent représente.
Ces commissions sont considérées comme perçues par l'agent dès leur encaissement pour son compte par la société.
. la colonne K (lignes AK, BK...) mentionne le montant des frais réels supportés par l'agent 4 , soit :
. la quote-part des frais remboursés à la société, quelles que soient les modalités du remboursement (imputation sur les sommes détenues par la société au nom de l'associé ou versement par l'associé).
Seuls les frais afférents à la mise en commun des moyens d'exploitation peuvent être pris en compte dans les charges de la société de moyens. Les autres dépenses sont strictement personnelles à chaque agent. À défaut, il y aurait exercice de la profession par la société, et remise en cause du régime prévu à l'article 93-1 ter du CGI ;
. les frais personnels supportés par l'agent, qu'ils soient payés par celui-ci directement ou par l'intermédiaire de la société.
8En tout état de cause, l'intéressé étant soumis à l'ensemble des obligations fiscales incombant aux agents généraux d'assurances placés sous le régime prévu à l'article 93-1 ter déjà cité, doit joindre à sa déclaration d'ensemble des revenus un état détaillé de ses recettes professionnelles, ventilées suivant les parties versantes (cf. DB 5 G 413, n° 4 ). Il fournit, en outre, une liste des frais réels portés en déduction.
Par mesure de simplification, il est admis que, pour les sommes ayant transité par les comptes de la société, l'agent puisse se dispenser de la production de ces pièces s'il joint à sa déclaration un document établi à son nom par la société faisant apparaître :
- le montant des commissions brutes perçues des compagnies qu'il représente ;
- la nature et le montant brut des courtages et autres rémunérations accessoires lui revenant 5 , ainsi que les renseignements nécessaires à l'identification des parties versantes ;
- la quote-part des charges sociales lui incombant et ayant fait l'objet d'un remboursement ;
- le montant détaillé des charges personnelles payées pour son compte par la société.
1 Selon un avis du Conseil d'État du 23 mars 1982, les agents généraux d'assurances n'exerçant pas une profession libérale au sens de la loi du 29 novembre 1966, ne peuvent exercer leur activité dans le cadre d'une société civile professionnelle, ni même constituer entre eux des sociétés civiles de moyens. Ils peuvent néanmoins s'associer sous toutes les formes du droit commun pour l'exercice de leur profession sous réserve que leur mandat reste personnel et que la société ne soit constituée qu'entre agents titulaires de mandats des mêmes compagnies.
2 Le régime du forfait est supprimé à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.
3 Lorsque la société en participation est une société d'exercice à raison des activités de courtage et autres activités accessoires, la quote-part du résultat social correspondant aux droits de l'agent dans la société n'a pas à être corrigée dès lors qu'elle inclut déjà le résultat afférent à ces activités.
4 Au cas particulier, les frais inhérents à l'exercice de la profession sont nécessairement déduits pour leur montant réel dès lors qu'une partie d'entre eux est déjà prise en compte au niveau de la société pour un montant réel.
5 Montant brut lorsque la société est une société de moyens pour l'ensemble de ses activités ou quote-part brute au prorata des droits de l'agent lorsqu'elle est société d'exercice pour les activités de courtage et autres activités accessoires.