Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G2355
Références du document :  5G2355

SOUS-SECTION 5 CHARGES SOCIALES PERSONNELLES

b. Les contrats d'assurance de groupe.

51L'article 154 bis du CGI pose le principe de la déductibilité des primes versées au titre des contrats d'assurance de groupe. L'article 41 modifié de la loi du 11 février 1994 définit les caractéristiques de ces contrats de groupe. Ces dispositions permettent, notamment, aux membres des professions indépendantes non agricoles d'adhérer à ces contrats, en vue de bénéficier du versement de prestations de prévoyance complémentaires, d'indemnités en cas de perte d'emploi subie, ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.

Le décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 (cf. annexe III) fixe les conditions de fonctionnement et de validité des contrats et les caractéristiques des groupes souscripteurs.

Depuis le 1er janvier 1996, cette adhésion est également possible pour les conjoints-collaborateurs (cf. n°s 11 à 18 ci-avant et n°s 69 et suivants).

Les commentaires qui suivent ont pour objet de préciser les conditions que doivent remplir ces contrats pour être éligibles au dispositif de déduction.

1° Économie générale des contrats.

52Conformément aux dispositions des articles L.140-1 à 5 du Code des assurances et L. 311-3 du Code de la mutualité, ces contrats se définissent comme ceux souscrits par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques d'invalidité, de maladie, de maternité ou de chômage.

Un contrat d'assurance de groupe suppose donc l'intervention de trois personnes distinctes :

- l'assureur qui, en l'espèce, pourra être une compagnie d'assurances ou une mutuelle régies par les codes des assurances et de la mutualité ;

- le souscripteur du contrat représenté en l'espèce par les groupements définis ci-après ;

- les adhérents qui acquittent les primes et bénéficient des prestations.

53L'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1996 (loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996) a complété l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 par une référence aux contrats régis par les articles L. 441-1 et suivants du Code des assurances.

L'article L. 441-1 du code précité autorise les entreprises d'assurance sur la vie à participer à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, ou par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers. Ces dispositions permettent aux épargnants de souscrire dès contrats de retraite par capitalisation en points.

Dès lors qu'ils respectent l'ensemble des conditions fixées par l'article 41 modifié de la loi du 11 février 1994 et par le décret n° 94-775 du 5 septembre 1994, les cotisations ou primes versées au titre des contrats régis par les articles L. 441-1 et suivants du Code des assurances à compter du 1er janvier 1996 peuvent bénéficier de la déductibilité fiscale prévue à l'article 154 bis du CGI (cf. ci-après n°s 55 et suiv. ).

54 Remarque : Les contrats de retraite sans possibilité de rachat, tels que par exemple les contrats de rentes viagères éligibles aux dispositions fiscales de la loi du 11 février 1994 doivent comporter une clause de transférabilité (Code des assurances, art. L. 132-23).

Le transfert des droits ne peut alors se faire que vers un contrat de même nature, et soumis aux mêmes règles fiscales. Les sommes représentant le montant des provisions mathématiques doivent être transférées directement d'un organisme d'assurance à l'autre ; elles ne peuvent ni transiter par l'adhérent ni lui être versées.

2° Notion de groupement.

55Les groupements habilités à souscrire des contrats d'assurance de groupe dans le cadre de l'article 41 modifié de la loi du 11 février 1994 doivent être constitués sous la forme d'associations déclarées, régies par la loi du 1er juillet 1901.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les groupements peuvent être constitués sous la forme d'associations régies par la législation locale maintenue en vigueur par la loi du 1er juin 1924.

Ces groupements doivent compter au moins 1 000 membres qui exercent une activité non salariée non agricole, ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse.

La constitution d'un groupement habilité est une condition substantielle pour que les primes ou cotisations versées par les souscripteurs soient admises en déduction.

3° Justification du paiement des cotisations aux régimes obligatoires.

56Aux termes des dispositions de l'article L. 652-4 du Code de la sécurité sociale, est entachée de nullité toute convention conclue par une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.

L'article 41 modifié de la loi du 11 février 1994 dispose que les contrats d'assurances de groupe ne peuvent être souscrits que sous réserve du respect de ces dispositions.

57En conséquence, l'article 2 du décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 (cf. annexe III) prévoit que toute personne qui demande son adhésion ou le renouvellement de son adhésion à un contrat de groupe doit justifier auprès du groupement souscripteur du contrat qu'elle est à jour du paiement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, par la production d'une attestation délivrée par les caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse concernées.

58Si, à l'occasion d'un contrôle fiscal, il apparaît que l'assuré n'était effectivement pas à jour de ses cotisations aux régimes d'assurances obligatoires lors de l'adhésion (ou du renouvellement) à un contrat, le service vérificateur sera fondé à rehausser les résultats imposables du montant des cotisations déduites à ce titre sur l'ensemble de la période vérifiée. En effet, dans cette situation, l'adhésion (ou le renouvellement) au contrat d'assurances de groupe souscrit par l'assuré sera regardée, sur le plan fiscal, comme entachée de nullité.

59 Disposition transitoire : pour les contrats conclus avant le 1er janvier 1995 et afin de ne pas retarder la souscription des contrats d'assurances de groupe, l'obligation de justification du paiement des cotisations aux régimes obligatoires sera considérée comme satisfaite dans les conditions suivantes :

- en ce qui concerne l'assurance maladie, la production de la carte d'assuré social au moment de la souscription sera regardée comme un justificatif suffisant dans la mesure où elle fait état des droits de l'assuré découlant du paiement de ses cotisations ;

- s'agissant de l'assurance vieillesse, l'attestation demandée a dû être produite au plus tard le 31 décembre 1995 ou au moment de la cessation d'activité si celle-ci est intervenue avant. Pour l'année 1994, les travailleurs non salariés ont pu adhérer à de tels contrats en produisant une déclaration sur l'honneur.

4 ° Régularité et périodicité des primes ou cotisations.

60L'article 41 modifié de la loi dispose que le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité. L'article 3 du décret du 5 septembre 1994 (cf. annexe III) précise à cet égard que les contrats d'assurance de groupe souscrits par les groupements habilités doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an.

61Ces dispositions ont pour effet d'exclure du champ d'application du nouveau régime de déduction, les contrats offrant une couverture sur plusieurs années et stipulant le versement d'une cotisation unique.

62S'agissant des contrats souscrits en vue de garantir un revenu viager, le caractère régulier suppose que, chaque année, une cotisation minimale soit prévue par le contrat même si l'assuré conserve la faculté de payer un supplément de cotisation dans certaines limites :

- l'article 4 du décret précise que les primes doivent être annuelles et fixées en fonction d'une cotisation minimale qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, la cotisation minimale devra subir chaque année le même pourcentage d'augmentation que celui du plafond de la sécurité sociale (173 640 F pour 1999) ;

- le contrat doit en outre permettre aux adhérents d'opter, chaque année, pour le paiement d'une cotisation dont le montant est compris entre cette cotisation minimale et un maximum égal à dix fois cette cotisation. Cette mesure a pour objet de tenir compte du caractère irrégulier des résultats des professions non salariées non agricoles.

5° Rachat du contrat (versement d'un capital).

63Aux termes mêmes de la loi, les contrats d'assurance de groupe ne peuvent prévoir une faculté de rachat du contrat (versement d'un capital) que dans les cas suivants :

- lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans les 2ème et 3ème catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;

- cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.

64En droit, le versement d'un capital ne doit donc être contractuellement possible qu'en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité. Toute clause ouvrant à d'autres circonstances une telle possibilité entacherait d'irrégularité le contrat d'assurance de groupe et entraînerait le rejet des charges déductibles des primes ou cotisations versées au titre de ce contrat (sous réserve de la mesure de tempérament prévue au n° 45 ).

6° Rachat de cotisations.

65Les contrats d'assurance de groupe ayant pour objet de garantir un revenu viager (complément de retraite) peuvent permettre aux adhérents de payer des cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse d'une profession non salariée non agricole, et la date de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe.

Cependant, en application du principe de régularité et de périodicité du versement des cotisations posé par la loi, les rachats ne sont permis que sous certaines conditions et limites précisées par l'article 5 du décret.

Le montant de la cotisation supplémentaire que peut verser l'assuré au cours d'une année donnée doit ainsi être égal à celui de la cotisation fixée pour cette même année.

66Cette cotisation supplémentaire peut être renouvelée autant d'années que le nombre d'années séparant l'année d'inscription de l'adhérent au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse de sa profession et l'année d'adhésion au contrat. Toutefois, en cas de non paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette cotisation ne peut être reporté sur une autre année.

67Il en résulte qu'en cas d'interruption dans le paiement des cotisations supplémentaires, l'assuré perd définitivement le droit de racheter les années dont il a différé le rachat.

Ce dispositif permet donc d'étaler le rachat des années antérieures à l'adhésion au contrat de groupe sur une durée identique à la période rachetée.

7° Précisions diverses.

• non cumul avec une réduction d'impôt

68Les contrats d'assurance de groupe sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies du CGI pour certaines primes d'assurance. Aux termes mêmes de cet article, la réduction d'impôt ne peut être accordée que si la prime ou cotisation acquittée n'a pas été prise en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories.

Par conséquent, les contribuables qui auront déduit de leur bénéfice professionnel tout ou partie de ces primes ou cotisations ne pourront bénéficier de la réduction d'impôt.

• contrats d'assurance de groupe ouverts aux conjoints collaborateurs

69À compter du 1er janvier 1996, les cotisations et primes versées dans le cadre des contrats de groupe pour la protection sociale complémentaire facultative des conjoints collaborateurs sont déductibles des résultats imposables de l'exploitant (cf. ci-dessus n°s 11 à 18 ).

Les caractéristiques des groupements auxquels les conjoints collaborateurs peuvent dorénavant adhérer ainsi que les conditions de fonctionnement et de validité des contrats d'assurance de groupe conclus doivent respecter les dispositions édictées par l'article 41 modifié de la loi du 11 février 1994 et le décret n° 94-755 du 5 septembre 1994 (cf. ci-avant n°s 51 à 68 ).

70Seules les primes ouvrant droit à des prestations en nature, des revenus de remplacement ou des rentes viagères sont en principe déductibles.

Toutefois, l'article 41 déjà cité autorise le rachat du contrat (versement d'un capital) uniquement en cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ou à la suite d'une invalidité de l'assuré qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque.

Par suite, le rachat du contrat propre au conjoint collaborateur est possible, sans remise en cause des déductions antérieures, lorsque l'intéressé sera personnellement atteint d'une invalidité le rendant incapable de poursuivre sa collaboration.

En outre, en raison de la situation particulière dans laquelle se trouve le conjoint collaborateur, les déductions opérées au titre des primes et cotisations versées pour lui ne seront pas remises en cause pour les contrats qui prévoiraient, pour le conjoint, un rachat du contrat, lorsque l'exploitant se trouve dans l'une des deux situations envisagées par l'article 41 précité.