Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G2355
Références du document :  5G2355
Annotations :  Lié au BOI 5G-3-08

SOUS-SECTION 5 CHARGES SOCIALES PERSONNELLES

2° Régime complémentaire obligatoire.

25D'autre part, l'article L. 644-1 du code précité prévoit la création de régimes d'assurance vieillesse complémentaires, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble d'un groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. Le paiement des cotisations afférentes à ces régimes complémentaires confère aux assujettis le droit à un supplément de prestations.

Des décrets définissent, selon les groupes ou natures d'activités, ces régimes complémentaires obligatoires.

3° Régimes d'assurance invalidité décès obligatoires.

26De plus, l'article L. 644-2 du Code de la sécurité sociale institue des régimes d'assurance invalidité décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble d'un groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Des décrets réglementent ces régimes. Une cotisation est recouvrée pour assurer leur financement.

Les régimes complémentaires peuvent comprendre, selon les sections professionnelles, une cotisation unique fixe ou proportionnelle ou encore des classes obligatoires ou optionnelles.

27Le montant des cotisations du régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales est fixé par décret, au titre de chaque année, pour chaque section professionnelle.

Des décrets fixent également le montant des cotisations afférentes aux régimes complémentaires obligatoires, prévus par l'article L. 644-1 précité, ainsi que celui des cotisations du régime d'assurance invalidité décès, prévu par l'article L. 644-2 susvisé.

28Ces cotisations sont déductibles du revenu professionnel conformément aux dispositions de l'article 154 bis du CGI.

c. Assurances maladie et maternité.

29L'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale prévoit un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité pour les non-salariés des professions non agricoles.

Ce régime est indépendant du régime général.

30En relèvent les non-salariés entrant dans le champ d'application de l'assurance vieillesse des professions libérales, y compris les personnes dépendant de la Caisse nationale des barreaux français.

En sont exclus (cf. ci-dessous, n°s 34 et suiv. ) :

- les personnes exerçant, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés ;

- les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

31Les prestations servies par le régime d'assurance maladie et maternité comportent des prestations de base et, éventuellement, des prestations supplémentaires.

32Pour couvrir les charges entraînées par l'application de ce régime d'assurance maladie et maternité, des cotisations annuelles de base et supplémentaires obligatoires sont mises à la charge des assurés (Code de la sécurité sociale, art. L. 612-1).

En outre, en cas de déséquilibre financier d'une caisse assurant le fonctionnement du régime, une cotisation additionnelle, proportionnelle à la cotisation de base, peut être mise en recouvrement.

33L'ensemble de ces cotisations obligatoires peut être déduit pour l'assiette du revenu professionnel, conformément aux dispositions de l'article 154 bis du CGI.

d. Cas particuliers.

1° Personnes exerçant, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés.

34Sont visés, à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques.

Cet article prévoit, en effet, que les personnes ci-dessus visées sont affiliées obligatoirement au régime général de la sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.

Les cotisations versées sont déductibles du revenu professionnel.

2° Praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

35Ils sont soumis, en vertu des dispositions des articles L. 722-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, à un régime propre d'assurance maladie obligatoire qui n'est qu'une extension du régime général.

Ce régime est applicable :

- aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale, quel que soit le tarif qu'ils choisissent de pratiquer (médecins conventionnés des secteurs I et Il) ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-5-9 du même code ;

- aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue par l'article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale et de la convention prévue à l'article L. 162-14 du code précité ou, en l'absence de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 précité, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-5-9 du même code ;

- aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 du Code de la sécurité sociale ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 dudit code.

36Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 645-1 du Code de la sécurité sociale, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, visés à l'article L. 722-1 du même code, peuvent bénéficier d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune des catégories professionnelles concernées.

37Le financement des prestations accordées à ces praticiens est assuré, sauf pour les médecins conventionnés du secteur II et pour certains praticiens et auxiliaires médicaux (cf. ci-dessous n° 38 ), par une cotisation personnelle des bénéficiaires et par une cotisation mise conjointement à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.

De plus, une cotisation additionnelle de solidarité doit être versée par les praticiens et auxiliaires médicaux en activité au profit du régime de l'assurance des non-salariés non agricoles (Code de la sécurité sociale, art. L. 612-3).

38Les médecins qui exercent leur activité dans le cadre de la convention, en pratiquant des tarifs différents des tarifs conventionnels (médecins conventionnés du secteur II) sont tenus d'assurer la totalité du financement de leur régime d'assurance maladie et vieillesse, sans que les caisses d'assurance-maladie y participent. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, de suspendre le versement qui leur incombe (Code de la sécurité sociale, art. L. 722-4 et L. 645-2).

39Les cotisations versées tant pour le régime « maladie » que pour le régime « vieillesse » sont déductibles du revenu professionnel, conformément aux dispositions de l'article 154 bis du CGI.

2. Régimes facultatifs.

40Le deuxième alinéa de l'article 154 bis du CGI autorise la déduction des cotisations et primes versées au titre de certains risques, que ces risques soient garantis dans le cadre de contrats d'assurance de groupe ou de régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale.

a. Nature des risques couverts.

41Les articles 24 et 41 modifié de la loi du 11 février 1994 renvoient directement aux risques actuellement couverts par les contrats d'assurance de groupe définis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et L. 444-1 et suivants du Code des assurances,et l'article L. 311-3 du Code de la mutualité.

Il s'agit des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.

42Jusqu'alors, à l'exception du régime facultatif de l'ORGANIC qui concerne les seuls commerçants et artisans, les cotisations ou primes versées aux régimes facultatifs étaient considérées comme des dépenses personnelles n'ouvrant pas droit à déduction. Les dispositions de l'article 154 bis du CGI permettent désormais la déduction de certaines de ces cotisations ou primes lorsque les contrats sont souscrits en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.

1 ° Assurance vieillesse.

43Il s'agit des régimes facultatifs ou des contrats d'assurance de groupe destinés à compléter les prestations du régime obligatoire (de base ou complémentaire) en matière de retraite des non-salariés non agricoles.

Seules les primes des contrats - ou les cotisations aux régimes - offrant des prestations sous forme de rente viagère sont susceptibles de bénéficier du régime de déduction des charges sociales de l'exploitant.

44En ce qui concerne le versement d'une rente viagère, il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1979 du Code civil, l'assureur ne peut, dans un contrat de ce type, se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital. Il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée.

Il est précisé que les rentes peuvent être réversibles, en cas de décès, au profit du conjoint survivant ou d'un bénéficiaire désigné si le contrat le permet.

45Par exception au principe indiqué ci-dessus, il sera admis, à titre de mesure de tempérament, que le contrat- ou le régime facultatif - puisse comporter une contre-assurance décès, en cas de décès de l'assuré avant son soixante-cinquième anniversaire ou, si elle est antérieure, la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse de sécurité sociale (Code de la sécurité sociale, art. L. 643-2 et R. 643-6), à condition qu'elle fonctionne exclusivement dans les conditions suivantes :

- cette contre-assurance peut prévoir le versement d'une rente viagère (qui pourra, le cas échéant, être temporaire) au profit du conjoint, des enfants ou d'un tiers désigné au contrat ;

- elle peut également prévoir le versement d'un capital correspondant au seul montant des primes ou cotisations versées par l'assuré à l'exclusion, notamment, des produits générés par ces versements. Dans cette hypothèse, la cotisation afférente à la contre-assurance décès n'est pas déductible.

Le bénéfice de cette mesure de tempérament est subordonné en outre à la ventilation, par l'organisme de retraite ou d'assurance, de la prime ou de la cotisation due (part déductible et part non déductible) lors de l'adhésion au contrat et de chaque nouvel appel de prime ou cotisation.

S'agissant de mesures dérogatoires au droit commun, ces conditions sont d'application stricte. En cas de non-respect, la totalité de la cotisation ou de la prime sera réintégrée au bénéfice.

2° Prévoyance complémentaire.

46  Sous cette appellation sont regroupés les contrats souscrits dans le but de garantir :

- soit le paiement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à une maternité ;

-soit le paiement de prestations en nature supplémentaires à celle résultant d'un régime obligatoire (complément de remboursement d'honoraires, de médicaments, de prothèses dentaires, etc.) ;

- soit le versement d'un capital ou d'une rente en cas de décès ou d'invalidité permanente. Les primes afférentes à ces contrats n'étaient pas, jusqu'au 12 février 1994, admises en déduction du bénéfice imposable.

47Désormais, le dispositif visé par l'article 154 bis du CGI permet, dans certaines limites, la déduction de ces primes lorsque les prestations servies prennent la forme, soit de prestations en nature, soit de revenus de remplacement ou de rentes. Sous réserve de la mesure. de tempérament prévue au n° 45 et des exceptions légales mentionnées au n° 63 , les contrats assurant le versement d'un capital en cas de réalisation du risque sont exclus du nouveau régime de déduction des charges sociales.

3° Assurance perte d'emploi subie.

48L'assurance chômage de l'exploitant individuel était, jusqu'à l'intervention de la loi du 11 février 1994, regardée, sur le plan des principes, comme une dépense exposée, non pour les besoins de l'exploitation, mais dans l'intérêt de l'exploitant lui-même. Par suite, les cotisations correspondantes ne pouvaient pas être admises en déduction des bénéfices professionnels ni du revenu global de l'intéressé.

49Dans sa nouvelle rédaction, l'article 154 bis du CGI permet la déduction des cotisations versées au titre des régimes assurant la perte d'emploi subie. Pour compenser l'absence d'allocations de chômage, l'exploitant peut ainsi adhérer à un régime de protection qui lui garantit le versement d'un revenu de substitution exclusif du versement d'un capital en cas de perte d'emploi résultant d'un événement extérieur à sa volonté (sous réserve des exceptions légales mentionnées au n° 63 ci-après).

50En revanche, les cotisations versées au titre d'un régime offrant une couverture du risque de perte d'emploi résultant d'un acte volontaire de l'entrepreneur individuel tel que la cessation d'activité ou la cession, ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable de l'entreprise.