Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G2312
Références du document :  5G2312

SOUS-SECTION 2 ANNÉE AU TITRE DE LAQUELLE LES DÉPENSES DOIVENT ÊTRE DÉDUITES


SOUS-SECTION 2

Année au titre de laquelle les dépenses doivent être déduites


1En principe, et sous réserve des dispositions des articles 202 et 202 quater du CGI, les dépenses professionnelles doivent, pour être admises en déduction, avoir été effectivement acquittées au titre de l'année d'imposition.

2Ce principe a été confirmé par le Conseil d'État (cf. notamment, arrêt du 9 décembre 1927, req. n° 99297, RO, 5246 et arrêt du 4 juillet 1973, req. n° 78172, 8e et 9e sous-sections, RJ p. 113). Ainsi, dans l'arrêt du 4 juillet 1973, la Haute Assemblée a jugé que les dépenses nécessitées par l'exercice d'une profession non commerciale, dont la déduction est autorisée, doivent être rattachées à l'année civile au cours de laquelle elles ont été effectivement acquittées, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont été exposées en vue d'entreprendre ou en vue de poursuivre l'exercice de la profession dont il s'agit.

Dans le cas de dépenses payées par chèque ou par virement bancaire ou postal, celles-ci doivent être prises en compte respectivement à la date de la remise du chèque ou à celle de l'inscription au débit du compte (RM Sergheraert, JO, déb. AN du 7 juillet 1980, p. 2852).

3Toutefois, par dérogation à ce principe, l'article 93 A du CGI permet aux contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée d'opter pour la détermination de leur bénéfice non commercial en fonction des créances acquises et des dépenses engagées (rapp. ci-avant DB 5 G 221, n° 2 ).

Pour la définition des dépenses engagées, il convient de se reporter à la DB 4 A 212, étant précisé qu'une dépense est considérée comme engagée lorsqu'elle présente le caractère d'une dette certaine dans son principe et dans son montant, ce qui implique que la créance soit considérée comme acquise par l'autre contractant.

Pour plus de précisions sur les modalités d'application des dispositions de l'article 93 A du CGI, il convient de se reporter ci-avant DB 5 G 221, n°s 13 à 34 .

4Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 93-1-2° du CGI, les dépenses afférentes à des immobilisations (immeubles, matériel, mobilier, etc.) affectées à l'exercice de la profession, qui ne sont pas susceptibles de se renouveler annuellement, doivent faire l'objet d'un amortissement échelonné (cf. ci-après DB 5 G 236 ).

5En outre, sauf exception visée à l'article 202 quater du CGI (cf. ci-dessus DB 5 G 221, n° 36 , les dépenses engagées, mais non encore réglées, sont prises en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable, en cas de cessation d'activité ou de décès de l'exploitant (CGI, art. 202 ; cf. ci-après DB 5 G 52 ).