SOUS-SECTION 2 DROITS D'AUTEUR
SOUS-SECTION 2
Droits d'auteur
1L'article 92-2 du CGI range dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires.
2Cependant, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 92 dudit code énumérant divers produits imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne sont pas limitatives et, par suite, la circonstance que ce texte ne cite expressément que les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires n'est pas de nature à exclure de son champ d'application les profits recueillis par les héritiers d'un artiste sculpteur (CE, arrêt du 29 octobre 1971, req. n° 75572, RJ, p. 199 ; cf. également CE, arrêt du 23 mars 1988, n° 48131).
3De même, entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les produits des droits d'auteur perçus sur les œuvres photographiques ou cinématographiques.
4 Remarque : Les modalités d'imposition de ces divers produits sont exposées ci-après DB 5 G 42 .
A. DÉFINITIONS
5Les droits d'auteur sont régis par les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte, outre des attributs d'ordre intellectuel et moral, des attributs d'ordre patrimonial.
La propriété incorporelle reconnue à l'auteur sur son œuvre est indépendante de la propriété de l'objet qui matérialise cette œuvre. L'acquéreur de cet objet n'est pas, du fait de son acquisition, investi des droits reconnus à l'auteur ou à ses ayants droit.
Le droit de reproduction, notamment, continue à appartenir à ces derniers.
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
À son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant cinquante années à compter du 1er janvier de l'année du décès.
Pour les œuvres de collaboration, l'année prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend celui de représenter l'œuvre au public et celui de la reproduire. Ces droits sont cessibles, à titre gratuit ou à titre onéreux, et peuvent être concédés.
Pour la conclusion et l'exécution des contrats de représentation, les auteurs et compositeurs s'adressent, le plus souvent, à des intermédiaires qui agissent en leur nom et se chargent de la défense de leurs intérêts. Pour les œuvres dramatiques et lyriques, ce rôle incombe essentiellement à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). Ces deux sociétés sont constituées sous la forme civile et la plupart des auteurs y adhèrent.
L'une et l'autre traitent avec les directeurs de salles de représentation, perçoivent les droits correspondants et les reversent à l'auteur sous déduction des frais de gestion.
Comme les éditeurs, ces sociétés doivent déclarer, en vertu de l'article 240 du CGI, les droits d'auteur reversés par elles.
B. RÈGLES D'IMPOSITION
6Les produits résultant de l'exploitation des œuvres littéraires ou artistiques, perçus par l'auteur ou par ses héritiers ou légataires, constituent des revenus imposables.
Il en est ainsi notamment pour :
- les sommes reçues par les compositeurs de musique, les écrivains et hommes de lettres, à l'occasion de la cession forfaitaire de leurs droits sur un ouvrage ou une édition ;
- les produits éventuellement proportionnels aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de leurs œuvres ;
- les avances forfaitaires - à valoir ou non sur les droits futurs - perçues des maisons d'édition par les écrivains ;
- les primes d'inédit rémunérant un droit exclusif d'exploitation de l'œuvre ;
- les redevances sur les uvres photographiques ou cinématographiques.
En ce qui concerne les prix académiques, littéraires, artistiques et scientifiques, cf. ci-après DB 5 G 2222 .
7Les modalités d'imposition de ces revenus relèvent soit du droit commun, soit des règles particulières (CGI, art. 93-1 quater et 100 bis ; cf. ci après DB 5 G 42 ].
Remarque : Le régime applicable aux hommes de lettres, collaborateurs de journaux, de revues ou de films, est examiné ci-après DB 5 G 116, n°s 52 et 112 .
C. CAS PARTICULIERS
I. Droits d'auteur perçus à l'étranger par un homme de lettres établi en France
8Les droits d'auteur qu'un écrivain établi en France perçoit pour des livres édités et vendus ainsi que pour des films cinématographiques produits et diffusés à l'étranger doivent être considérés comme réalisés en France et y être imposés comme tels (CE, arrêt du 28 octobre 1959, req. n° 44452, RO, p. 492).
II. Auteur-éditeur
9Lorsque l'auteur assure l'édition et la vente de ses œuvres, il est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour l'ensemble des profits qu'il réalise.
Si les œuvres d'un auteur ou compositeur décédé sont publiées par ses héritiers sans recours à un éditeur professionnel, les profits réalisés par eux sont aussi de nature non commerciale.
Il est également admis qu'une société civile éditant et vendant une brochure consacrée exclusivement aux œuvres des associés puisse bénéficier du régime réservé aux auteurs-éditeurs dans la mesure où il est établi que chacun des intéressés participe à la rédaction de la publication et supporte les risques de son édition.
Tel est, en particulier, le cas des professeurs qui rédigent et éditent ensemble des ouvrages scolaires, sous réserve bien entendu que chacun d'eux puisse justifier qu'il remplit effectivement les conditions visées à l'alinéa précédent.
III. Droits perçus par une personne autre que l'auteur, ses héritiers ou légataires
10Les profits réalisés par les contribuables qui ont acquis les droits dévolus à l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou à ses héritiers ou légataires, en vue de leur exploitation, ont le caractère de revenus imposables. Ils relèvent soit de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soit de celle des bénéfices non commerciaux suivant la nature de l'activité dans le cadre de laquelle les droits ainsi acquis sont exploités.
C'est ainsi, par exemple, qu'un traducteur-éditeur ayant acheté les droits de publication en France d'une œuvre étrangère doit être regardé comme retirant de cette publication des profits de nature commerciale sans qu'il soit besoin de distinguer suivant que l'intéressé étend ou non son activité à la publication d'ouvrages dont il n'assure pas personnellement la traduction.
En revanche, il a été jugé que lorsqu'un metteur en scène, salarié d'une maison de production de films, revend à celle-ci les droits d'auteur qu'il possédait sur une œuvre littéraire, le profit retiré de cette cession doit être assimilé à un bénéfice non commercial (CE, arrêt du 29 janvier 1964, req. n° 53032, RO, p. 21).
IV. Droits perçus par les personnes physiques, créateurs indépendants de logiciels
11Les droits des créateurs portant sur des logiciels originaux bénéficient de la protection prévue par le code de la propriété intellectuelle relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.
Toutefois, l'article 93 quater-I du CGI étend le régime des plus-values à long terme, attaché aux produits de la propriété industrielle, aux produits retirés de la cession de droits portant sur des logiciels originaux par leurs auteurs, personnes physiques, relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux (pour plus de précisions, voir ci-après DB 5 G 432 ).