Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G1111
Références du document :  5G11
5G111
5G1111

CHAPITRE PREMIER ACTIVITÉS ET REVENUS IMPOSABLES


CHAPITRE PREMIER

ACTIVITÉS ET REVENUS IMPOSABLES


Conformément aux dispositions de l'article 92 du CGI, relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux, non seulement les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant, mais également tous les profits ayant le caractère de revenus et non soumis à l'impôt dans une autre catégorie, même s'ils ne sont pas le fruit d'une activité professionnelle, dès lors qu'ils trouvent leur source dans des actes ou opérations susceptibles de renouvellement. À cet égard, il est indifférent que ces actes ou opérations aient ou non un caractère habituel.

Les bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux tels qu'ils sont définis par l'article 92 du CGI sont exposés G 111, G 112, G 113 et G 114.

Des précisions concernant le régime fiscal de diverses indemnités fait l'objet de la section G 115 .

Ensuite, sont examinées, au regard de la distinction entre la catégorie des bénéfices non commerciaux et les autres catégories de revenus, certaines professions et certaines sources de revenus qui constituent des cas particuliers (cf. G 116 ).

Enfin, la section G 117 expose certains produits ou bénéfices qui sont exonérés en application de dispositifs spécifiques.


SECTION 1

Généralités



SOUS-SECTION 1

Revenus imposables


1Aux termes de l'article 92 du CGI, la catégorie des revenus non commerciaux comprend les bénéfices :

- des professions libérales ;

- des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ;

- et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

À ce dernier titre, sont visés notamment :

- les produits des opérations de bourse effectuées, à titre habituel, par les particuliers ; toutefois l'imposition des produits de l'espèce doit conserver un caractère tout à fait exceptionnel, limité aux contribuables dont les opérations dépassent la simple gestion d'un portefeuille ;

- les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;

- les produits de la propriété industrielle perçus par les particuliers ;

- les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ;

- les produits des opérations réalisées en France à titre habituel sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, sur les marchés d'options négociables et sur des bons d'option, lorsque l'option pour l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux prévue au 8° du I de l'article 35 du CGI n'était pas ouverte au contribuable (opérations habituelles effectuées à titre non professionnel) ou lorsqu'elle n'a pas été exercée (professionnel n'ayant pas opté) ;

- les gains réalisés par les opérateurs habituels domiciliés fiscalement ou non en France, lors de la cession ou du rachat de parts de FCIMT ou de la dissolution de ces fonds, lorsque l'option pour l'imposition dans la catégorie des BIC prévue au 8° du I de l'article 35 du CGI n'a pas été exercée.

2Par ailleurs, jusqu'au 31 décembre 1999, étaient considérés comme des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux lorsque ces cessions visaient les titres énumérés au I bis de l'article 92 B ancien du CGI ou que leur montant annuel dépassait le seuil légal (cf. ci-après DB 5 G 45 ).

Remarque  : À compter du 1er janvier 2000, ces gains nets ne sont plus considérés comme des bénéfices non commerciaux mais imposables selon un dispositif spécifique visé aux articles 150-0 A et suivants du CGI (loi de finances pour 2000, art. 94).