SOUS-SECTION 2 PRINCIPES D'IMPOSITION
SOUS-SECTION 2
Principes d'imposition
1Compte tenu des cas particuliers exposés 5 F 1243, et sous réserve qu'elles ne revêtent pas la forme d'un versement en capital, les pensions alimentaires servies en exécution des obligations résultant des dispositions du code civil (cf. 5 F 1241 ) sont imposables au nom de leur bénéficiaire (CGI, art. 79 ).
Tel est le cas, notamment :
2- de la pension alimentaire servie par les enfants ou enfants adoptifs à leurs parents ou parents adoptifs dans le besoin, et réciproquement ; toutefois, les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction (CGI, art. 80 septies ; cf. 5 B 2421, n°s 26 et suiv.) ;
3- de la pension alimentaire, des provisions ainsi que de la contribution due pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, qui sont versées dans le cadre des mesures provisoires de l'instance en divorce (articles 254 à 257 du code civil) ;
4- de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours (articles 282 et 285 du code civil) quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune ;
5- de la pension alimentaire versée à l'époux dans le besoin en cas de séparation de corps (article 303 du code civil) ;
6- de la pension alimentaire servie en cas de divorce pour l'entretien et l'éducation des enfants (articles 293 et 294-1 du code civil) ;
7- de la pension alimentaire accordée à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens de l'autre époux, en exécution d'une décision de justice prise en application de l'ancien article 301 du code civil ;
8- en vertu des dispositions expresses de l'article 158-5-c du CGI, de la provision alimentaire allouée à l'un des époux en instance de séparation de corps ou de divorce pour son entretien et celui de ses enfants, lorsque cet époux résidant séparément de l'autre dans les conditions fixées par les articles 254 à 257 du code civil fait l'objet de l'imposition distincte prévue à l'article 6-4-b du CGI (cf. 5 B 123, n° 40).
9C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé que :
- le secours alimentaire qu'un contribuable reçoit de son fils en vertu de l'article 205 du code civil constitue pour lui un revenu passible de l'impôt, même si le montant de ce secours est susceptible de varier chaque année (CE, arrêt du 18 mai 1954, req. n° 30528, RO. p. 72) ;
- lorsque la femme en instance de divorce possède une résidence distincte de celle de son mari, elle est personnellement passible de l'impôt à raison de la provision alimentaire qu'elle perçoit, qu'elle ait ou non la disposition d'autres revenus personnels et quelle que soit la nature juridique de cette provision (CE, arrêt du 31 janvier 1962, req. n° 52427, RO, p. 29) ;
- la provision perçue, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance, par une femme en instance de séparation de corps ou de divorce autorisée, par une ordonnance de non-conciliation, à résider séparément de son mari, doit être comptée dans les revenus imposables de l'intéressée, par application de l'article 158-5-c du CGI, nonobstant la circonstance qu'elle ait été qualifiée dans le jugement d'avance remboursable sur les droits de la femme dans la communauté (CE, arrêt du 20 juin 1969, req. n° 76618, RJCD, 1re partie, p. 152).
10Les pensions alimentaires sont passibles de l'impôt, quelle que soit la périodicité (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) ou la forme de leur versement (en argent ou en nature).
11Sont assimilées à des pensions alimentaires passibles de l'impôt (CGI, art. 80 quater ) :
- la rente prévue à l'article 276 du code civil ;
- la rente prévue à l'article 294 du code civil, dans la limite de 18 000 F [lorsque le versement excède 18 000 F par année restant à courir jusqu'à la majorité de l'enfant, l'excédent n'est pas considéré comme un revenu et est soumis aux droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 757 A ; cf. 7 G 311, n°s 18 et 21 )] ;
- à compter de l'imposition des revenus de l'année 1991, la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et que les époux font l'objet d'une imposition distincte 1 .
12À titre de règle pratique, sont imposables entre les mains de celui qui les reçoit les pensions alimentaires qui sont déductibles du revenu global de celui qui les verse. Dans le cas contraire, elles ne sont, en principe, pas imposables.
Lorsque la pension alimentaire a fait l'objet d'une revalorisation spontanée et remplit les conditions pour être déductible, pour l'intégralité de son montant, du revenu global de celui qui la verse, le complément de pension correspondant à la revalorisation spontanée constitue, tout comme la pension en principal, un revenu imposable entre les mains du bénéficiaire.
1 Antérieurement à cette date, les sommes versées par un époux -en dehors de toute procédure de divorce ou de séparation de corps- en exécution de l'obligation de secours visée aux articles 212 à 214 du code civil ne constituaient pas des revenus distincts au sens de l'article 6-4 du CGI et n'avaient pas à être soumises à l'impôt entre les mains de l'époux qui les recevait, même lorsque le versement découlait d'une décision de justice.