Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1155
Références du document :  5F1155
Annotations :  Lié au BOI 5F-15-09
Lié au BOI 5F-14-09
Lié au BOI 4C-5-01
Lié au BOI 5F-7-06
Lié au BOI 5F-4-05
Lié au BOI 5F-5-04
Lié au BOI 5F-4-03
Lié au BOI 5F-4-02
Lié au BOI 5F-10-01
Lié au BOI 5F-1-00

SOUS-SECTION 5 EXONÉRATIONS DIVERSES

SOUS-SECTION 5  

Exonérations diverses

  A. SOMMES ATTRIBUÉES À L'HÉRITIER D'UN EXPLOITANT AGRICOLE AU TITRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À SALAIRE DIFFÉRÉ

(CGI, art. 81-3° )

1Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé par l'article L 321-13 du code rural.

Pour chacune des années durant lesquelles le descendant a participé à l'exploitation dans les conditions fixées ci-dessus, le taux de ce salaire est égal à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.

L'intéressement perçu par les associés d'exploitation, en application de l'article L 321-7 du code précité, s'impute sur le montant du salaire différé (Code rural, art. L 321-11).

Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession (cf. 7 G 2321, n° 30 et 7 G 263, n°s 8 et suiv. ) ; cependant, l'exploitant peut, de son vivant, « rembourser » cette créance, notamment lors d'une donation-partage a laquelle il procéderait.

Les dispositions de l'article 81-3° du CGI exonèrent le salaire résultant d'un contrat différé répondant aux conditions de l'article L 321-13 du code rural.

Le bénéficiaire des sommes attribuées au titre du contrat de travail à salaire différé peut se prévaloir de cette exonération, que le règlement de ces sommes intervienne après le décès de l'exploitant, au cours du règlement de la succession, ou du vivant de ce dernier, lors d'une donation-partage ou à toute autre occasion.

Il en est ainsi que le paiement du salaire différé prenne la forme d'un versement -unique ou échelonné- en espèces ou d'une dation en paiement, portant sur des immeubles, du matériel ou du cheptel.

L'exonération n'est toutefois applicable que si le bénéficiaire du salaire différé a effectivement cessé de participer gratuitement à la mise en valeur du fonds familial et si le montant total de la créance est définitivement arrêté.

Remarque : les dispositions de l'article 81-3° du CGI sont également applicables lorsque le bénéficiaire des sommes attribuées au titre du contrat de travail à salaire différé dans les conditions prévues aux articles L. 321-13 à L. 321-21 du code rural, est le conjoint du descendant de l'exploitant agricole (RM à M. Bernard de Froment, n° 9560, JO, AN du 4 avril 1994, p. 1655).

  B. PART SALARIALE DU COMPLÉMENT DE COTISATION D'ASSURANCE-VIEILLESSE

  I. Part salariale du complément de cotisation d'assurance-vieillesse des salariés agricoles occupant un emploi à temps partiel

(CGI, art. 81-28° )

2L'article 1031-3 du code rural, issu de l'article 12-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoit que par dérogation aux dispositions de l'article 1031, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein.

Conformément aux dispositions de l'article 81-28° du CGI, la part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération 1 .

L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

  II. Part salariale du complément de cotisation et de contribution à la caisse de retraite des marins

2-1L'article L. 50-1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance issu de l'article 12-V de la loi n 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoit que par dérogation aux dispositions de l'article L. 50 du présent code, lorsque le contrat de travail à temps partiel résulte de la transformation, avec l'accord du salarié d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, l'assiette des cotisations et contributions à la caisse de retraite des marins peut être maintenue à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à une activité à temps complet.

La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

  C INDEMNITÉS ET PRESTATIONS PERÇUES PAR LE PERSONNEL ACCOMPLISSANT LE SERVICE NATIONAL ACTIF DANS LE SERVICE DE LA COOPÉRATION OU DANS LE SERVICE DE L'AIDE TECHNIQUE

(CGI, art. 81-17° )

  I. Accomplissement du service national actif dans le service de la coopération

3Le statut du personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération a été fixé par la loi n° 66-479 du 6 juillet 1966. En vertu de ce texte, les jeunes gens reconnus aptes au service national et qui en font la demande peuvent être affectés au service de la coopération pour accomplir le service actif. Ils sont, à ce titre, soumis à l'autorité du ministre responsable de la Coopération et en reçoivent une affectation dans un État étranger pour accomplir une mission de coopération.

Conformément à l'article 8 de la loi déjà citée, codifié sous l'article L. 104 du code du service national, les intéressés reçoivent, à l'exclusion de toute rémunération, les prestations nécessaires à leur subsistance, à leur équipement et à leur logement au lieu d'emploi dans des conditions arrêtées, le cas échéant, entre la France et l'État de séjour. Lorsque les prestations sont fournies sous la forme d'une indemnité forfaitaire d'entretien, celle-ci est fixée à un taux uniforme pour un pays ou une région donné quelles que soient les fonctions occupées.

  II. Accomplissement du service national actif dans le service de l'aide technique

4La loi n° 66-483 du 6 juillet 1966 a réglé le statut du personnel accomplissant, sur sa demande, le service national actif au service de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer. Les intéressés perçoivent des prestations analogues à celles des coopérants (voir ci-dessus) ou une indemnité forfaitaire d'entretien, fixée à un taux uniforme pour chacun des départements et territoires, quelles que soient les fonctions occupées.

  III. Régime fiscal

5Conformément aux dispositions de l'article 81-17° du CGI, ces prestations et indemnités sont exonérées d'impôt lorsqu'elles sont perçues pendant la durée légale du service national (16 mois pour les services de l'aide technique et de la coopération en application de l'article L. 2 du code du service national). Les sommes perçues ultérieurement sont imposables.

  D. SALAIRES VERSÉS AUX APPRENTIS

6L'article 81 bis du CGI exonère de l'impôt sur le revenu les salaires versés aux apprentis.

Cette exonération est assortie :

- d'une condition : l'apprenti doit être muni d'un contrat régulier d'apprentissage ;

- d'une limite : l'exonération ne porte que sur la fraction du salaire qui n'excède pas la limite d'exonération fixée par l'article 5-2° bis du CGI pour les personnes âgées de moins de 65 ans.

  I. L'apprenti doit être muni d'un contrat régulier d'apprentissage

7La réglementation relative aux contrats d'apprentissage est exposée 5 F 1112, n° 2.

  II. Limite d'exonération

8  L'exonération ne porte que sur la fraction du salaire annuel qui n'excède pas :

- pour les salaires perçus en 1992 : 41 700 F ;

- pour les salaires perçus en 1993 : 42 500 F ;

- pour les salaires perçus en 1994 : 43 200 F ;

- pour les salaires perçus en 1995 : 44 000 F ;

- pour les salaires perçus en 1996 : 44 900 F ;

- pour les salaires perçus en 1997 : 45 400 F ;

- pour les salaires perçus en 1998 : 45 800 F.

Ces chiffres s'entendent avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels (ou, le cas échéant, des frais réels).

Remarque. - Seule doit figurer sur la déclaration des revenus des intéressés la fraction des salaires qui excède les limites d'exonération.

Exemple. - Un apprenti a perçu 63 000 F de salaires en 1998 :

- il est exonéré à concurrence de 45 400 F ;

- le solde ouvre droit à la déduction forfaitaire de 10 % (avec minimum de 2 310 F) et à l'abattement de 20 %.

Le revenu à déclarer est donc de : 63 000 F - 45 400 F = 17 600 F

Le revenu net imposable est égal à : ((17 600 F - 2310 F) × 80 / 100) = 12 232 F

  III. Portée de l'exonération

9L'exonération ne concerne que l'impôt sur le revenu. Elle est sans incidence sur l'assiette des taxes et participations assises sur les salaires dont peut être redevable l'employeur.

Elle est indépendante de la personne qui est tenue de comprendre dans son revenu imposable la rémunération perçue par l'apprenti (apprenti lui-même ou ses parents si l'apprenti est considéré, sur le plan fiscal, comme étant à leur charge).

  E. PRESTATIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DE L'ENTRAIDE ENTRE AGRICULTEURS

(CGI, art. 81-15° )

10Les prestations visées aux articles L 325-1 et L 325-2 du code rural dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs, sont exonérées de l'impôt.

Cette exonération est applicable aux départements d'outre-mer conformément aux dispositions de l'article L 328-1 du même code.

  F. INDEMNITÉ PRÉVUE PAR L'ARTICLE L. 209-15 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

(CGI, art. 81-14° ter )

11L'indemnité prévue par l'article L. 209-15 du code de la santé publique, versée en compensation des contraintes subies, aux personnes se prêtant à une recherche sans bénéfice individuel direct, est exonérée de l'impôt.

  G. PRIMES ET INDEMNITÉS VERSÉES PAR L'ÉTAT À L'OCCASION D'UN TRANSFERT HORS DE LA RÉGION ILE DE FRANCE

(CGI, art. 81-24° )

12Afin de favoriser la localisation en province de certains services publics et d'entreprises privées, l'article 64 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire -codifié à l'article 81-24° du CGI- prévoit l'exonération de certaines primes ou d'indemnités attribuées par l'État aux agents publics et salariés concernés.

Ce régime se substitue au dispositif d'exonération partielle prévu par la circulaire du 11 juin 1992 relative à l'accompagnement social des localisations en province des services de l'État et des établissements assimilés (JO du 12 juin 1992).

  I. Champ d'application de la mesure

13Les dispositions de l'article 81-24° du CGI visent exclusivement les primes ou indemnités attribuées par l'État aux agents publics et aux salariés, à l'occasion du transfert hors de la région Ile-de-France 2 du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité.

Sont ainsi visées, les primes attribuées par l'État au titre :

- de la localisation en province des services de l'État et des établissements et organismes du secteur public dans les conditions prévues par la circulaire du 11 juin 1992 (JO du 12 juin 1992) 3  ;

- de l'aide à la mobilité des entreprises et de leurs salariés prévue par la circulaire DATAR du 16 mars 1992 (localisation hors de l'Ile-de-France d'entreprises privées).

Par ailleurs, ce régime fiscal est également applicable aux primes et indemnités versées dans le cadre du plan d'adaptation des Douanes à l'ouverture des frontières et à celles versées au titre de la restructuration des établissements de la Défense.

Un tableau figurant en annexe I à la présente sous-section répertorie l'ensemble de ces primes et indemnités.

Les autres primes ou indemnités attribuées par l'employeur à l'agent ou au salarié muté ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 81-24° du CGI.

  II. Modalités d'application

14L'exonération prévue à l'article 81-24° est totale et définitive. Elle n'est pas subordonnée à l'affectation des primes et indemnités versées à la couverture de dépenses particulières et elle se cumule le cas échéant :

-avec l'exonération des remboursements de frais de déménagement et de transport des personnes (art. 81-1° du CGI) 4  ;

- ou avec une option pour la déduction des frais réels (ou le cas échéant, le bénéfice d'une déduction forfaitaire supplémentaire).

1   Ces dispositions étaient précédemment prévues à l'article 63 de la loi de modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995) qui a été abrogé par l'article 12-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

2   La région Ile-de-France comporte, outre Paris, les départements suivants : Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise.

3   L'exonération s'applique à l'ensemble des établissements et organismes visés au I de la circulaire du 11/6/92, y compris ceux pour lesquels un dispositif spécifique est mis en place (EPIC, sociétés nationales, La Poste, France Télécom) et qui assurent, le cas échéant eux-mêmes, le versement des primes ou indemnités.

4   Pour les agents publics, est ainsi exonéré le remboursement des frais de changement de résidence prévu par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.