Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1143
Références du document :  5F1143

SOUS-SECTION 3 DÉMISSION DU SALARIÉ


SOUS-SECTION 3

Démission du salarié



  A. PRINCIPES GÉNÉRAUX


1La résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, ou démission, n'est soumise à aucune condition de forme autre que le respect d'un délai-congé. Aux termes de l'article L. 122-5 du code du travail, l'existence et la durée de ce délai résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession. En ce qui concerne les conditions de fond, l'article L. 122-13 du code du travail prévoit que la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, entraîne, si elle est abusive, le paiement de dommages-intérêts. Certains contrats comportent des clauses de non-concurrence ou non-réembauche qui interdisent au salarié d'occuper des fonctions similaires dans une autre entreprise durant un certain temps ou dans un secteur géographique donné.


  B. RÉGIME FISCAL



  I. Démission intervenant en dehors de tout plan social de réduction des effectifs


2Les indemnités allouées au salarié qui quitte volontairement l'entreprise (démission) présentent, en règle générale, le caractère d'une gratification ou d'un supplément de rémunération passible pour leur intégralité de l'impôt.

L'indemnité versée à un salarié lors de son départ volontaire ne peut donc être regardée comme motivée par le préjudice résultant d'une rupture d'engagement. Compte tenu de son montant, elle a le caractère d'un supplément bénévole de rémunération ou d'une gratification accessoire passible de l'impôt sur le revenu (CE, arrêt du 31 juillet 1947, req. n° 78337, RO, p. 285).

Il en est de même pour l'indemnité perçue par le directeur adjoint d'une société qui, lors de la fusion de celle-ci avec une autre société, a préféré démissionner alors qu'il pouvait être réembauché par la société absorbante, ses rang et droits d'ancienneté étant conservés ; en l'espèce, le contribuable s'était vu confier aussitôt le poste de président-directeur général d'une tierce société en voie de création et liée à ses anciens employeurs (CE, arrêt du 24 janvier 1968, req. n° 64314, RJCD, p. 19).

Les sommes reçues par la directrice et le directeur adjoint d'une société anonyme à la suite de leur démission motivée par un différend avec leur supérieur sur l'administration de l'entreprise doivent être regardées comme des rémunérations imposables et non pas comme des dommages-intérêts dès lors que les intéressés n'apportent pas la preuve qu'en démissionnant ils aient cédé à la contrainte de leur employeur et quitté le service de la société dans des conditions de nature à leur ouvrir droit à la réparation d'un préjudice (CE, arrêt du 25 janvier 1978, req. n° 6795 et 6796, RJ n° III, p. 8).

3Ce n'est que lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles (par exemple, démission motivée par les contraintes exercées par l'employeur) que les indemnités en cause peuvent échapper à l'impôt. Mais, dans ce cas, seul le versement de dommages-intérêts destinés à réparer un préjudice autre que la perte de salaires n'a pas le caractère d'un complément de rémunération taxable.

Jugé qu'en admettant que les sommes versées à un salarié qui a démissionné de ses fonctions à la suite d'une erreur de gestion qu'il avait commise constitue en réalité une indemnisation de licenciement eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles la démission est intervenue, cette indemnité ne peut toutefois être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle avait eu pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires.

Le Conseil d'État a ainsi estimé que l'indemnité de 50 000 F par an que l'employeur s'est, en l'espèce, engagé à verser à ce salarié pendant une période de quatre ans et demi a eu pour seul objet de compenser le préjudice résultant de la perte de salaires et non les autres préjudices que l'intéressé aurait subis du fait de son départ. Elle a donc le caractère d'un revenu imposable (CE, arrêt du 21 janvier 1981, req. n° 19793, 7e et 8e sous-sections, RJ n° III, p. 12).

4 « L'indemnité de non-concurrence » est intégralement passible de l'impôt sur le revenu, qu'elle soit consécutive au départ volontaire du salarié ou à son licenciement.

Le Conseil d'État a jugé en ce sens dans les espèces suivantes :

1° L'indemnité allouée à un salarié dont le contrat de travail prévoit qu'il lui sera attribué cinq ans après son départ, indépendamment de l'indemnité de congédiement, une somme constituée par des annuités inscrites et bloquées à un compte ouvert à son nom, sous la condition qu'il n'aura pas contrevenu à l'engagement de non-concurrence qu'il a souscrit, représente la rémunération d'un service rendu. Elle a, par suite, le caractère d'un supplément de traitement (CE, arrêt du 9 novembre 1946, req. n° 78761, RO, p. 83 ; dans le même sens, cf. arrêt du 6 juillet 1936, req. n° 45404, RO, 6499).

2° L'indemnité perçue par le directeur technique d'une société qui a été invité à cesser ses fonctions et a pris l'engagement de ne pas concurrencer l'entreprise pendant trois ans doit, dès lors que le licenciement n'est pas injustifié et eu égard à l'importance des émoluments habituels de l'intéressé ainsi qu'à la clause de non-concurrence acceptée par lui, être regardée pour partie comme un salaire de congédiement et pour le surplus comme la rémunération d'un service rendu dans le cadre de l'activité professionnelle. Cette indemnité constitue, pour sa totalité, un revenu passible de l'impôt sur le revenu (CE, arrêt du 10 juillet 1948, req. n° 89161, RO, p. 74).

3° L'indemnité versée à un directeur commercial de société à la suite de la résiliation, convenue d'un commun accord, de son contrat de travail n'a pas le caractère de dommages-intérêts non imposables dès lors que le départ de l'intéressé, motivé par des divergences de vue sur la conduite de l'entreprise, n'a pas le caractère d'un licenciement abusif et qu'il n'est pas établi, au surplus, que ladite indemnité a eu pour objet de compenser la perte qu'aurait subie le contribuable à l'occasion de la vente d'actions de la société qu'il détenait et s'est trouvé obligé de vendre lors de son départ. Cette indemnité doit, en l'espèce, être regardée pour partie comme représentant un salaire de congédiement et pour partie comme rémunérant un engagement de non-concurrence inclus dans la convention de séparation. Elle doit, en conséquence, être comprise pour sa totalité dans le revenu imposable du contribuable (CE, arrêt du 11 janvier 1965, req. n° 60962, RO, p. 252).

5Les principes qui viennent d'être exposés ne sont pas applicables lorsque le départ du salarié constitue, en fait, un véritable licenciement. Le Conseil d'État a ainsi jugé que l'indemnité versée à un salarié qui a quitté son emploi à la suite des contraintes exercées sur lui par le chef d'entreprise constitue :

- pour partie, un salaire de congédiement passible de l'impôt sur le revenu ;

- et, pour le surplus, des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de la rupture d'engagement qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt (CE, arrêt du 15 avril 1964, req. n° 60315, RO, p. 76).


  II. Démission intervenant dans le cadre d'un plan social de réduction des effectifs


6Les départs volontaires prévus dans le plan social établi par une entreprise qui procède à une réduction d'effectifs sont l'un des moyens d'atteindre l'objectif recherché ; ils peuvent avoir pour le salarié des conséquences proches de celles d'un licenciement proprement dit.

Il a donc paru équitable de prévoir le même régime fiscal en cas de licenciement au sens strict du terme et en cas de départ volontaire intervenu dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs, c'est-à-dire d'exonérer l'indemnité perçue dans ce dernier cas, à concurrence du montant de l'indemnité qui aurait été perçue en cas de licenciement (indemnité fixée par la convention collective de branche ou, en l'absence d'une telle convention, par la loi) [cf. 5 F 1144, n° 14 ].

Cette décision d'exonération partielle est applicable aux indemnités payées depuis le 1er janvier 1986. Elle n'apporte aucune modification au régime fiscal des indemnités perçues à l'occasion d'une démission intervenant en dehors de tout plan social d'accompagnement d'une mesure de réduction des effectifs (cf. n°s 2 et suiv. ).


  III. Modalités d'imposition


7Les indemnités de départ volontaire peuvent bénéficier, sur demande du contribuable, du système du quotient prévu à l'article 163 0A du CGI, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (cf. 5 F 222 ).