SOUS-SECTION 1 INDEMNITÉS, PRIMES, ALLOCATIONS, GRATIFICATIONS
2° Salariés bénéficiaires.
27 Il s'agit des salariés qui effectuent les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en utilisant les transports publics de voyageurs.
Si, pour bénéficier de la mesure, les intéressés doivent avoir leur lieu de travail à l'intérieur de la région des transports parisiens, il n'est pas nécessaire que leur résidence habituelle soit fixée dans cette région ; mais, dans cette hypothèse, la prise en charge est limitée aux parcours compris à l'intérieur de ladite région.
La mesure s'applique, dans des conditions pratiquement identiques, aux personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif dont la résidence administrative est située à l'intérieur de la zone de compétence définie ci-dessus (article 1er du décret n° 82-887 du 18 octobre 1982).
b. Titres de transport ouvrant droit à la prise en charge.
28 Les titres d'abonnements ouvrant droit à la prise en charge sont énumérés par l'article 1er du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982. Il s'agit :
- des abonnements multimodaux (abonnements permettant d'emprunter indifféremment divers moyens de transport -métro, autobus, train) à nombre de voyages illimité du type carte orange ainsi que des abonnements spéciaux et des abonnements mensuels ordinaires émis par la SNCF ;
- des cartes et abonnements hebdomadaires à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF et les entreprises de l'Association professionnelle des transporteurs publics routiers de voyageurs de la région des transports parisiens (APTR).
c. Montant et modalités de la prise en charge.
29 Le taux de la prise en charge par l'employeur du prix du titre d'abonnement a été fixé à 40 % à compter du 1er novembre 1982 et porté à 50 % à compter du 1er octobre 1983.
La prise en charge se fait sur la base des tarifs de deuxième classe.
Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel et ceux ayant plusieurs lieux de travail (articles 6 et 7 du décret du 30 septembre 1982) ainsi que pour les agents de l'État autorisés à effectuer un service à temps partiel ou travaillant à temps incomplet (article 6 du décret du 18 octobre 1982).
30 Ces modalités sont définies par les décrets des 30 septembre et 18 octobre 1982 ainsi que par l'arrêté du 18 octobre 1982.
d. Incidences fiscales.
31 Dans la rigueur des principes, les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur d'une partie du coût du titre d'abonnement auraient dû être soumises :
-à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, entre les mains des bénéficiaires ;
- aux taxes et participations assises sur les salaires dont l'employeur est éventuellement redevable.
Toutefois, il a été décidé d'exonérer ces sommes tant de l'impôt sur le revenu que des taxes et participations assises sur les salaires.
Bien entendu, les sommes que l'employeur pourrait prendre à sa charge, en sus de l'obligation légale, au titre des frais de transport supportés par ses salariés, constituent un complément de rémunération, imposable dans les conditions de droit commun.
2. Suppression de la prime de transport de la région parisienne.
32 En application de l'arrêté du 28 septembre 1948, des articles L. 142-3 et L. 142-4 du code du travail et de l'article 1er de la loi n° 60-760 du 30 juillet 1960, les entreprises devaient allouer à leurs salariés dont le lieu de travail est situé dans la première zone de la région parisienne une prime spéciale uniforme mensuelle de transport.
Le bénéfice de cette mesure avait été étendu aux fonctionnaires, agents et ouvriers de l'État exerçant leurs fonctions dans cette zone, par le décret n° 48-1572 du 9 octobre 1948 (texte abrogé et remplacé par le décret n° 67-698 du 17 août 1967).
Le montant de la prime avait été fixé en dernier lieu à 23 F (décrets n° 70-89 du 30 janvier 1970 et n° 70-242 du 19 mars 1970). Il était réduit à 7 F pour les salariés bénéficiant du transport gratuit sur les véhicules de la RATP et à 16 F pour ceux bénéficiant du transport gratuit sur les lignes de banlieue de la SNCF.
L'article 6 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, modifié par la loi n° 82-834 du 30 septembre 1982, et l'article 8 du décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 ont abrogé les dispositions précitées à compter du 1er novembre 1982.
La prime de transport de 23 F est donc supprimée à partir de cette date.
La prime spéciale mensuelle de transport versée aux salariés de la région parisienne avait été affranchie d'impôt par une décision administrative (note DGI n° 2364 du 9 octobre 1948).
Par ailleurs, il avait été admis que les primes de transport allouées aux salariés de province soient exonérées à concurrence du montant de la prime versée aux travailleurs de la région parisienne.
La suppression de cette prime, à compter du 1er novembre 1982, rendait normalement ces mesures caduques.
Il a toutefois été décidé, à titre tout à fait exceptionnel, de maintenir l'exonération dans les deux situations suivantes.
a. Salariés de la région parisienne.
33 Certains salariés de la région parisienne ne remplissent pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la nouvelle mesure dès lors qu'ils n'utilisent pas les transports en commun (desserte inexistante ou incommode, conditions ou horaires particuliers de travail ...).
Leur employeur aura la possibilité, dans ce cas, de les dédommager de leurs frais de transport. sous une autre forme que la prise en charge partielle des titres d'abonnements prévue par la loi du 4 août 1982.
b. Salariés de province.
34 Les salariés de province ne sont pas concernés par les dispositions de ce texte et leur situation demeure donc, à cet égard, inchangée : ils pourront, comme par le passé, percevoir de leur employeur, et en dehors de toute obligation légale, des primes de transport.
35 Dans ces deux situations, les primes continueront à être exonérées, à hauteur de 23 F par mois, à la fois de l'impôt sur le revenu et des taxes et participations assises sur les salaires.
36 3. Remarque.
Le montant des sommes ainsi exonérées (cf. ci-dessus n°s 26 et suiv. , n°s 32 et suiv. ) n'a pas à être compris dans le revenu imposable des bénéficiaires, même lorsque ces derniers pratiquent une des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels prévues par l'article 5 de l'annexe IV au CGI.
En revanche, conformément au droit commun, lorsque les intéressés renoncent à toute déduction forfaitaire et optent pour la prise en compte de leurs frais réels justifiés, le montant des sommes exonérées doit être inclus dans le montant brut des rémunérations imposables. Dans ce cas, l'employeur peut néanmoins continuer à bénéficier des exonérations prévues à son égard.
Primes de risque et indemnité de séjour versées au personnel navigant de l'aviation marchande.
37En sus de son salaire proprement dit, le personnel navigant des transports aériens civils perçoit, notamment, des primes de risque et des indemnités dites « de séjour ».
Les primes de risque sont allouées pour les vols effectués la nuit sur des parcours transatlantiques ou désertiques.
Les indemnités de séjour sont accordées pour les voyages au cours desquels les intéressés sont appelés à coucher ou à prendre des repas en dehors de leur résidence.
Lorsque les escales ont lieu en France, l'indemnité de séjour est versée en francs. Au contraire, pour les escales à l'étranger, le montant de l'indemnité est fixé en devises.
La prime de risque est toujours imposable.
L'indemnité de séjour est également taxable lorsque son titulaire demande à bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels accordée à cette catégorie professionnelle.
Lorsque les indemnités de séjour correspondent à des voyages effectués à l'étranger, leur montant est fixé en devises. Ce montant doit, pour l'établissement de l'impôt, être, en principe, converti en francs, de sorte que, pour un même nombre de journées d'escale, le revenu imposable varie en fonction du cours du change dans les pays où les escales ont eu lieu.
En vue d'éviter toute anomalie, il a été admis que les indemnités de séjour allouées pour des escales à l'étranger doivent entrer en compte dans les bases d'imposition à concurrence non pas de l'intégralité de leur montant exprimé en francs, mais du montant qu'elles atteindraient dans cette monnaie si elles étaient déterminées d'après le tarif applicable aux déplacements effectués sur le territoire métropolitain.
Cette solution n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire demande à justifier de ses frais réels. Dans ce cas, les indemnités sont à retenir pour leur montant effectif exprimé en francs.
Primes allouées aux salariés du Pari mutuel sur les hippodromes.
38Les salariés du Pari mutuel sur les hippodromes, qui assurent le maniement d'espèces, perçoivent des primes destinées à couvrir les risques d'erreurs de caisse qui restent à leur charge.
Ces primes constituent un élément de la rémunération imposable.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 81-1° du CGI, qui prévoit l'exonération des allocations spéciales pour frais lorsqu'elles sont effectivement utilisées conformément à leur objet, la prime perçue par les salariés du Pari mutuel sur les hippodromes est susceptible d'être exonérée à concurrence du montant des reversements effectués à la suite d'erreurs commises dans le maniement des espèces ou du montant de la prime payée au titre de l'assurance éventuellement souscrite pour la couverture de ces risques d'erreurs.
Indemnités servies durant les congés-formation.
39Les sommes perçues au titre d'un congé-formation constituent un revenu pour leur bénéficiaire et doivent être soumises à l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires.
B. PERSONNEL DU SECTEUR PUBLIC
I. Généralités
40Les diverses indemnités perçues par les fonctionnaires et agents de la fonction publique constituent, en règle générale, un complément de revenu imposable.
Sont toutefois exonérés les remboursements de frais sur justification ainsi que les indemnités représentatives de frais instituées par des textes précisant que cette qualification entraîne une exonération fiscale.
1. Indemnités et avantages imposables.
41- Indemnité allouée à un fonctionnaire illégalement révoqué (CE, arrêts du 21 juin 1955, req. n° 27161, RO, p. 351 et du 9 mai 1970, req. n° 74638, RJCD, p. 107).
- Avantages en nature : logement (à l'exception des logements de fonction concédés gratuitement par nécessité absolue de service aux personnels de gendarmerie -CGI, art. 82-), eau, gaz, électricité, chauffage, nourriture, etc. (voir 5 F 1137 ).
- Indemnité représentative de logement des instituteurs.
- Indemnité de résidence, y compris l'indemnité de résidence allouée aux fonctionnaires civils et militaires en service à l'étranger, pour la fraction qui n'excède pas le taux de cette indemnité tel qu'il est fixé à Paris.
- Indemnités de difficultés administratives d'Alsace et de Lorraine.
- Indemnités liées aux conditions d'exercice des fonctions (ex. : indemnités de. charges administratives de chefs d'établissements d'enseignement, indemnités de risque ou de danger, indemnités de sujétions, indemnités horaires de travail de nuit, indemnités pour travail du dimanche et des jours fériés, indemnités pour services aériens ...).
- Indemnité de technicité.
- Indemnités allouées en rémunération d'un travail supplémentaire (ex. : heures annuelles d'enseignements, rémunérations accessoires pour cours, conférences, jury de concours ou d'examens ...).
- Récompenses, primes de rendement, indemnités rémunérant la productivité des services rendus.
- Prime spéciale d'installation attribuée à certains fonctionnaires de l'État en application du décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié, qui a abrogé le décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967. Cette prime constitue par nature, en raison de ses règles d'attribution, un complément de rémunération (RM HUBERT, n° 21828, JO, déb. AN du 6 mars 1995).
- Indemnité exceptionnelle de mutation (IEM) instituée par le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 1 .
42- Indemnités d'éloignement instituée par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et indemnité d'installation prévue par le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié. Ces indemnités sont versées, pour la première, aux fonctionnaires de l'État, soit qui reçoivent une affectation dans un département d'outre-mer dont leur domicile est distant de plus de 3000 kilomètres, soit qui sont domiciliés dans un département d'outre-mer et reçoivent une affectation en France métropolitaine et, pour la seconde, aux militaires au titre d'un premier séjour de deux ans dans un département d'outre-mer, ou d'une affectation ou d'une réinstallation en métropole.
Ces indemnités, qui sont versées en plusieurs fractions, constituent un supplément de traitement imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires. Cela dit, compte tenu de leurs conditions et modalités d'attribution, ces indemnités entrent dans le champ d'application du système du quotient institué par l'article 163 OA du CGI, à l'exclusion des indemnités accordées aux militaires au titre de la prolongation ou du renouvellement du séjour.
Ainsi, chacune des fractions d'indemnités (ou le total des fractions perçues au cours d'une même année civile) peut donc être soumise à l'impôt sur le revenu selon le système du quotient prévu à l'article précité, même si leur montant ne dépasse pas la moyenne des revenus nets imposables à raison desquels le bénéficiaire a été imposé au titre des trois dernières années.
43 -Autres avantages liés à l'exercice de l'activité dans un département d'outre-mer. Sont notamment imposables :
- les majorations de traitement (de 25 % + 15 % pour les Antilles ; de 25 % + complément temporaire de 10 % pour la Réunion, résultant de l'application du coefficient prévu par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 pour les DOM),
- les indemnités à caractère familial, y compris le supplément familial de traitement ou de solde, autres que les prestations familiales expressément exonérées (voir 5 F 1152 ).
44- Avantages liés à l'exercice de l'activité à l'étranger : voir 5 F 1312, n°s 13 à 20 .
1 L'IEM est toutefois exonérée lorsqu'elle est versée dans le cadre d'une opération de délocalisation et, à ce titre, éligible aux dispositions de l'article 81-24° du CGI.