Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E64
Références du document :  5E64
Annotations :  Lié au BOI 5E-4-09
Lié au BOI 5E-4-01
Lié au BOI 5E-4-00

CHAPITRE 4 ÉLEVEURS DE CHEVAUX DE COURSE

CHAPITRE 4  

ÉLEVEURS DE CHEVAUX DE COURSE

1Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (arrêts du 12 décembre 1930 et du 23 janvier 1931, RO n°s 9 à 16, p. 363), les éleveurs de chevaux de course exercent une profession agricole, même lorsqu'ils engagent leurs chevaux dans des épreuves hippiques, soit directement, soit en ayant recours à un entraîneur public ou particulier.

Ils sont donc imposables d'après l'un des régimes d'imposition (forfait collectif, régime transitoire, régime réel simplifié ou régime réel normal) soit de plein droit, soit sur option.

2Les bénéfices des éleveurs placés sous un régime de bénéfice réel (simplifié ou normal) ou sous le régime transitoire d'imposition sont déterminés et imposés dans les conditions fixées pour la généralité des agriculteurs.

3Toutefois, pour les éleveurs soumis à un régime de bénéfice réel normal, l'article 38 sexdecies D-II de l'annexe III au CGI, établit une distinction entre :

a. Les chevaux mis à l'entraînement et âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses ainsi que ceux affectés exclusivement à la reproduction qui peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables ;

b. Les autres chevaux qui sont obligatoirement compris dans les stocks.

Cette distinction emporte certaines conséquences au regard :

- de l'appréciation des limites des régimes d'imposition ;

- de la détermination du bénéfice imposable ;

- de l'établissement du bilan d'entrée en cas de changement de régime d'imposition.

  A. DÉFINITION

  I. Chevaux assimilés à des immobilisations amortissables

4Les éleveurs soumis au régime du bénéfice réel normal peuvent considérer comme des immobilisations amortissables, à la condition d'exercer le même choix pour l'établissement de la TVA, s'ils sont assujettis à cette taxe :

a. Les chevaux affectés exclusivement à la reproduction ;

b. Les chevaux mis à l'entraînement et âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses (cf. ci-après n°s 6 à 13 ) ainsi que les chevaux de concours âgés de deux ans et plus soumis à un entraînement effectif en vue de la compétition. Il est admis, en effet, que les chevaux conservés par l'éleveur pour être engagés dans des épreuves hippiques, c'est-à-dire pour procurer des recettes, constituent un moyen de production.

Cette liste est strictement limitative.

Il convient par ailleurs de tenir compte des précisions suivantes :

51. La production de certificats de saillie permet d'établir sans ambiguïté qu'un cheval est effectivement affecté à la reproduction.

62. Au sens de la réglementation des courses, l'âge des chevaux de course est compté par année civile, quelle que soit leur date de naissance dans l'année. Ils ont donc « un an » dès le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur naissance, remarque étant faite que les naissances ont lieu, en général, au cours du premier semestre ; un poulain de « deux ans » est en réalité âgé de 18 à 23 mois.

Toutefois, depuis le 1er juillet 1984, les propriétaires peuvent inscrire tous les chevaux de course à un compte d'immobilisations au 1er juillet de l'année qui suit celle de leur naissance (année de yearling).

Cf. ci-dessous, n° 11  : exemple d'application de ces règles.

73. La qualité de moyen de production d'un cheval de course est seulement présumée. Par suite, la validité de l'immobilisation comptable de l'animal est subordonnée au strict respect des deux conditions suivantes :

1° Le cheval doit avoir subi un entraînement effectif.

8L'entraînement fait suite à un premier dressage effectué par l'éleveur et se poursuit pendant toute la période de course. Cette préparation réservée aux chevaux qui présentent les meilleures aptitudes pour la compétition, est assurée par des spécialistes ou par le propriétaire.

2° Le cheval doit avoir participé effectivement à une épreuve publique au moins qui constitue l'aboutissement normal de la mise à l'entraînement.

9Dès lors, les chevaux de course inscrits à un compte d'immobilisations et mis à l'entraînement qui sont vendus avant d'avoir participé à une telle compétition (sous réserve des n°s 10 et suivants ci-après) constituent des produits de l'exploitation et perdent le caractère d'immobilisation qui pouvait leur avoir été provisoirement accordé.

Il en est de même lorsque le cheval, après sa mise à l'entraînement, se révèle inapte aux courses avant cette première épreuve.

Cette perte aboutit en conséquence :

- à écarter l'application du régime des plus-values aux bénéfices résultant de la vente ;

- à réintégrer les amortissements et les frais d'entretien dans les résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été déduits ;

- à retenir les recettes procurées par la vente de ces animaux, pour l'appréciation de la limite d'application du régime d'imposition.

10Toutefois, il est admis, dans le système d'inscription applicable depuis le 1er juillet 1984, que le caractère d'immobilisation n'est pas remis en cause pour les chevaux de course vendus en ventes publiques entre le 1er juillet et le 31 décembre de leur année de yearling et qui ont été, préalablement, soumis à une préparation adéquate et intensive en vue de ces ventes 1 .

Exemple d'application.

11Soit un cheval né en mai 1998 et qui a eu un an le 1er janvier 1999 au sens de la réglementation des courses.

12Dans le système applicable depuis le 1er juillet 1984, le propriétaire peut au 1er juillet 1999 inscrire ce cheval à un compte d'immobilisations, la condition d'âge étant alors respectée.

Pour que le caractère d'immobilisation puisse être maintenu avec toutes les conséquences qui en découlent deux situations sont à envisager :

13 a. Le cheval est vendu en vente publique entre le 1er juillet 1999 et le 31 décembre 1999.

Une condition doit nécessairement être respectée :

- le cheval doit avoir été préalablement soumis à une préparation adéquate et intensive en vue de ces ventes qui ne sont qu'une étape dans la carrière des chevaux de courses commercialisés dans ces ventes publiques.

Bien entendu, les propriétaires qui bénéficient de cette disposition doivent être en mesure de justifier de la réalisation de cette condition selon les moyens les plus appropriés.

Un cheval ne remplissant pas cette condition ne peut pas être considéré comme constituant une immobilisation.

b. Le cheval est vendu entre le 1er juillet 1999 et le 31 décembre 1999 à l'amiable, ou postérieurement en vente publique ou amiable, ou conservé par son propriétaire pour exercer son activité de course.

Deux conditions doivent être strictement respectées :

- mise à l'entraînement effectif ;

- participation à une course publique au moins 2 .

144. La date d'entrée au haras est indépendante de l'age des étalons et des pouliches. Elle varie en fonction des qualités démontrées par les chevaux sur les champs de course (la carrière sportive des chevaux de grande classe est souvent assez brève) et de leur spécialité (trot, obstacles, galop).

155. L'inscription à un compte d'immobilisations est une simple faculté, le principe étant, comme sous le régime simplifié d'imposition, l'inscription dans un compte de stocks.

  II. Chevaux compris dans les stocks

16Les chevaux de course qui ne remplissent pas les conditions requises (cf. ci-dessus n°s 6 à 13 ) ainsi que les chevaux autres que ceux énumérés au n° 4 ci-dessus sont obligatoirement compris dans les stocks.

Il s'agit, en particulier :

- de chevaux qui ne disposent pas des aptitudes requises pour être mis à l'entraînement et sont conservés dans l'exploitation en attendant d'être vendus comme chevaux de selle ou de boucherie ;

- de hongres qui, après leur carrière sportive, retournent dans l'exploitation.

Bien entendu, l'éleveur peut renoncer à la possibilité de considérer certains éléments de son écurie comme des immobilisations amortissables et inscrire tous les chevaux en compte stock.

  B. APPRÉCIATION DES LIMITES DES RÉGIMES D'IMPOSITION

17Pour l'appréciation des limites des régimes d'imposition (cf. DB 5 E 21 ), il est tenu compte de toutes les recettes réalisées par les agriculteurs, à l'exception notamment de celles provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ou d'activités n'ayant pas un caractère agricole (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies A).

L'application de ce principe aux éleveurs de chevaux de course conduit aux distinctions suivantes.

  I. Recettes à retenir

18Les recettes procurées par l'élevage de chevaux à retenir pour l'appréciation des limites des régimes d'imposition comprennent pour l'essentiel :

1° Les ventes de chevaux qui ne figurent pas à un compte d'immobilisations 3  ;

2° Les gains de course, c'est-à-dire les prix décernés à chaque épreuve aux propriétaires des chevaux qui ont pris les premières places et les profits assimilés à des gains de course (cf. DB 5 E 1112 n° 77 ) ;

3° Les primes encaissées par les éleveurs,

Ces primes sont attribuées, dans la généralité des courses, aux éleveurs du cheval gagnant et du cheval arrivé second, même s'ils ne leur appartiennent plus ;

4° Les ventes de saillies.

À ces recettes s'ajoutent, le cas échéant, celles provenant d'autres activités agricoles exercées dans l'exploitation (élevage, polyculture).

  II. Recettes dont il est fait abstraction

19Il s'agit particulièrement des recettes suivantes (cf. DB 5 E 2223 ) :

1° Recettes procurées par la cession de chevaux qui figurent à un compte d'immobilisations 4  ;

2° Recettes accessoires 5 qui ne présentent pas un caractère agricole telles que celles résultant de :

- la location de chevaux de selle,

- la prise en pension de chevaux appartenant à d'autres propriétaires.

  C. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE

20Les bénéfices des éleveurs de chevaux de course sont déterminés d'après les règles générales prévues à l'égard des exploitants agricoles.

Pour l'évaluation de ces bénéfices il y a lieu, bien entendu, de prendre en considération toutes les recettes se rattachant à l'exploitation agricole et notamment les gains de course (et profits assimilés ; cf. DB 5 E 1112 n° 77 ), les primes encaissées par les éleveurs ainsi que les ventes de saillies.

21Quant aux profits retirés de la vente des animaux, ils doivent être considérés comme un bénéfice d'exploitation ou être soumis au régime des plus-values, suivant que ces animaux font partie des stocks ou sont assimilés à des immobilisations amortissables (cf. ci-dessus n°s 4 et suiv. ).

À cet égard, il convient de tenir compte des précisions suivantes :

- les animaux nés dans l'exploitation sont compris dans le stock de clôture de l'exercice de leur naissance ;

- ils peuvent être ensuite transférés à un compte d'immobilisations à partir du 1er juillet de l'année qui suit celle de leur naissance et sous réserve de leur mise à l'entraînement (cf. ci-dessus n°s 6 à 13 ) ils demeurent à ce compte tant qu'ils appartiennent à l'écurie de course ou sont utilisés comme reproducteurs.

Lorsqu'ils cessent d'avoir l'une ou l'autre de ces affectations, ils doivent être de nouveau inscrits au compte stock.

Les mêmes principes s'appliquent aux animaux achetés à d'autres propriétaires.

  I. Chevaux inscrits au compte stock

22Les chevaux inscrits au compte stock sont évalués à leur prix de revient à la date de l'inventaire. Ce prix de revient est déterminé comme suit.

1. Chevaux achetés.

23Le prix de revient est égal au prix d'achat majoré des frais accessoires d'achat.

2. Chevaux nés dans l'exploitation.

24Les éleveurs qui relèvent du régime simplifié d'imposition évaluent leurs chevaux nés dans l'exploitation selon les modalités prévues à l'article 38 sexdecies JC-2° de l'annexe III au CGI (cf. DB 5 E 332, n°s 7 et suiv. ).

25Pour les éleveurs qui relèvent du régime du bénéfice réel normal, le prix de revient des chevaux compris dans les stocks se décompose, en principe, ainsi :

a. Année précédant celle de la naissance.

26Les frais de saillie sont virés en fin d'année à un compte « produits en cours ». Ils sont calculés comme suit :

1° L'étalon appartient à l'éleveur.

Les frais de saillie sont réputés égaux à une fraction de l'annuité d'amortissement de l'étalon obtenue en divisant le montant total de l'annuité par le nombre de poulinières saillies ou fécondées par l'étalon au cours de la même année.

1   Cette préparation consiste en une série d'exercices physiques destinés à favoriser la musculation et là présentation des chevaux et constitue une sorte de pré-entraînement à l'activité des courses : les ventes publiques spécialisées peuvent être considérées comme ne constituant qu'une étape dans la carrière d'un cheval de course.

2   S'agissant des trotteurs, la condition est considérée comme remplie après la participation au moins à une épreuve publique de qualification.

3   Sous le régime simplifié d'imposition, les animaux sont toujours compris dans les stocks (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies JA). Sous le régime transitoire, les animaux ne peuvent être inscrits à un compte d'immobilisations (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies JH).

4   Sous le régime simplifié d'imposition, les animaux sont toujours compris dans les stocks (CGI, art. 38 sexdecies JA). Sous le régime transitoire, les animaux ne peuvent être inscrits à un compte d'immobilisations (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies JH).

5   Toutefois, ces recettes sont prises en compte pour la détermination des revenus imposables des éleveurs. On rappelle qu'elles peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles dans la mesure où elles présentent un caractère accessoire (cf. DB 5 E 113, n°s 4 et suiv. ).