Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E332
Références du document :  5E332

SECTION 2 DÉTERMINATION DU PRODUIT BRUT

2° Contribuables concernés.

17Le régime spécial d'évaluation des stocks de vins et spiritueux s'applique sur option du contribuable.

Cette option doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours. Elle se reconduit tacitement par période de cinq ans sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

18Les exploitants agricoles qui pratiquent la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D du CGI (cf. DB 5 E 4212 ) renoncent définitivement à l'application des dispositions de l'article 38 sexdecies JC-2° troisième alinéa, de l'annexe III au CGI pour les stocks de vins et spiritueux qui auraient pu y ouvrir droit.

À compter du premier jour de l'exercice au cours duquel la première déduction a été pratiquée, tous les nouveaux stocks de vins ou spiritueux acquis ou produits doivent être valorisés dans les conditions de droit commun.

Le système de blocage de la valeur des stocks des vins et spiritueux continue à s'appliquer jusqu'à leur vente aux stocks dont la valeur est déjà bloquée et qui figuraient au bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée. La possibilité de formuler une nouvelle option pendant une durée de cinq ans ne peut porter que sur ces seuls stocks.

La renonciation à l'application de l'article 38 sexdecies JC susvisé résulte de la réalisation de la déduction ; aucune formalité particulière n'est donc exigée. Elle est définitive même si l'exploitant ne pratique pas ultérieurement la déduction.

19Par ailleurs, il est admis que les viticulteurs soumis au régime simplifié d'imposition qui ont opté pour l'application du régime particulier d'évaluation de leurs stocks de vins et eaux-de-vie conformément aux dispositions de l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III au CGI peuvent bénéficier de l'étalement des bénéfices provenant de certains stocks en cas de cessation d'activité ou de cession de l'exploitation selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions que les stocks cités aux I et IV de l'article 72 B du CGI (cf. DB 5 E 433 ).

Par suite, en cas de cession ou de cessation d'une exploitation agricole, une distinction doit être faite entre les stocks de vins et spiritueux qui bénéficient du régime particulier d'évaluation et les stocks de vins et spiritueux qui doivent être valorisés dans les conditions de droit commun lorsque la déduction pour investissement a été pratiquée, pour le bénéfice de l'étalement prévu à l'article 72 B-IV du CGI.

d. Système optionnel prévu en faveur des stocks de spiritueux.

20Conformément à l'article 45 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les stocks de spiritueux peuvent être évalués, sur option, au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient.

Lorsqu'ils sont évalués au prix de revient, ils peuvent donner lieu à la constitution de provisions (cf. DB 5 E 333, n° 2 .ci-après).

e. Précisions diverses.

1 ° Produits en cours de fabrication.

21Dès lors que, pour ces produits, il n'existe généralement pas de cours du jour, il convient de retenir, par mesure de simplification, uniquement la valeur du produit avant les opérations de transformation. C'est ainsi, par exemple, qu'en ce qui concerne le fromage en cours d'affinage, on retient la valeur du lait qui a été nécessaire à la fabrication du fromage à l'exclusion de tous autres ingrédients.

2° Modalités de l'évaluation.

22Il appartient aux'exploitants de procéder, sous leur responsabilité, à l'évaluation de leurs stocks dans les conditions qui viennent d'être définies. Mais l'administration conserve, bien entendu, le droit de rectifier, sous le contrôle du juge de l'impôt, les évaluations qui lui paraissent erronées.

Toutefois, dès lors que les cours du jour retenus par les exploitants apparaissent raisonnables, ils ne doivent pas être remis en cause. De même, il convient de ne pas insister pour obtenir des justifications très précises concernant la disparition en cours d'année d'éléments figurant au stock d'entrée, lorsque le pourcentage de ces pertes n'excède pas celui qui est généralement constaté dans la profession. Tel est notamment le cas des pépiniéristes et horticulteurs pour lesquels il n'est pas anormal qu'une faible proportion des plantations subisse des dommages en cours d'année par suite d'intempéries ou de méventes.

3. Avances aux cultures.

23L'évaluation des avances aux cultures prévue à l'article 72 A-I du CGI concerne toutes les exploitations soumises à un régime réel d'imposition. Il convient donc de se reporter DB 5 E 3222, n°s 51 et suivants.

  C. PLUS-VALUES. GAINS DIVERS

  I. Plus-values

24Les règles d'imposition des plus-values sont communes au régime du bénéfice réel normal et au régime simplifié (cf. DB 5 E 3223, n°s 1 et suiv. ).

  II. Gains divers (subventions, indemnités)

25Ces produits sont imposables dans les mêmes conditions que pour les exploitants soumis au régime réel normal (cf. DB 5 E 3223, n°s 138 et suiv. ).

Toutefois, les indemnités accessoires d'expropriation (cf. DB 5 E 3223, n° 142 ) ne sont pas soumises à l'impôt ; en contrepartie, les dépenses couvertes par ces indemnités ne sont pas déductibles.

Remarque : L'exploitant ne peut pas constituer de provision (cf. DB 5 E 333, n° 2 ).