Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E33
Références du document :  5E33

CHAPITRE 3 RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION


CHAPITRE 3

RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS

(législation applicable au 31 mars 1999)


Art. 74. - Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes :

a. la comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf [pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997] en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an ;

b. les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées et les avances aux cultures visées à l'article 72 A sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.

Il n'est pas constitué de provision ;

c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;

d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 %o du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1.000 F.

Un décret précise les modalités d'application des a, c et d du premier alinéa, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices [Voir l'article 38 sexdecies RB bis de l'annexe III] .

Art. 74 B. - Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précise en outre :

Les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 74 ;

Les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 69 ;

Les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;

La nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.

[Voir les articles 38 sexdecies JA à 38 sexdecies JG, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE à 38 sexdecies QA, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC de l'annexe III].

Art. 75. - Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F. [Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998. A titre transitoire, les dispositions antérieures du présent article telles qu'elles figurent dans l'édition du code général des impôts en vigueur à la date du 11 avril 1997 restent applicables, sur option de l'exploitant, pour l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1er janvier 1998]. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.

ANNEXE III

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Art. 38 sexdecies JA . - Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB, 38 sexdecies RB bis et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu au II de l'article 69 du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, le I de l'article 38 sexdecies D et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GC, 38 sexdecies-0 K, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.

Art. 38 sexdecies JB. - (Disposition devenue sans objet : loi n 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 84-II).

Art. 38 sexdecies JC. - Les stocks sont évalués de la manière suivante :

1° Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient ;

2° Les autres produits et les animaux sont estimés en appliquant au cours du jour à la date de l'inventaire une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.

En outre, la variation de prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. Toutefois, l'exploitant peut renoncer à cette limitation ; ce choix doit être effectué au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel il s'applique. La renonciation est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours.

D'autre part, sur option des exploitants intéressés, la valeur des stocks de vins et spiritueux, déterminée à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel est levée la récolte, demeure inchangée jusqu'à la vente de ces produits. Cette option doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours.

Les choix prévus aux deux alinéas précédents se reconduisent tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

Les exploitants agricoles qui pratiquent la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts renoncent définitivement aux dispositions prévues au troisième alinéa du présent article pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.

Art. 38 sexdecies JD. - Les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat d'exploitation, sont évalués d'après le cours du jour à la date de clôture de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies JC pour les stocks.

Art. 38 sexdecies RB. - Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :

a. Le livre-journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;

b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ;

c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites.

Art. 38 sexdecies RB bis. - Pour l'application du c du premier alinéa de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :

a. le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;

b. le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;

c. le montant forfaitaire des frais de carburant ;

d. les modalités de comptabilisation de ces frais.

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LOI de finances pour 2000

(n° 99-1172 du 30 décembre 1999)


Art. 45 - Le b de l'article 74 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les stocks de spiritueux peuvent être évalués, sur option, au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Lorsqu'ils sont évalués au prix de revient, ils peuvent donner lieu à la constitution de provisions. »


INTRODUCTION


1Les articles 74 à 74 B du CGI prévoient que le bénéfice imposable des exploitants soumis au régime simplifié (cf. DB 5 E 213 ) est déterminé conformément aux règles applicables en matière de bénéfice réel normal, sous réserve des adaptations suivantes :

- la comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ;

- les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf, pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997, en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (cf. DB 5 E 2331, n°s 3 et suiv. ) ;

- tous les animaux sont compris dans les stocks ;

En principe, les stocks sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice, sauf option pour le régime des stocks à rotation lente.

Par exception, les matières premières achetées et les avances aux cultures sont évaluées au prix de revient.

Par ailleurs, les stocks de spiritueux peuvent être évalués sur option au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (loi de finances pour 2000, article 45).

- Il n'est pas constitué de provision sauf pour les stocks de spiritueux, lorsqu'ils sont évalués au prix de revient ;

- les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;

- la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1‰ du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.

2Les articles 38 sexdecies JA à 38 sexdecies JD de l'annexe III au CGI précisent et complètent ces dispositions ; ils fixent en outre les conditions d'application du régime simplifié.

3Les articles 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RB bis de l'annexe III au CGI précisent certaines obligations ou modalités déclaratives spécifiques au régime simplifié.

4Afin d'alléger l'exposé, le présent chapitre est essentiellement consacré à l'analyse des règles d'assiette relatives au régime simplifié d'imposition qui dérogent aux principes applicables en matière de bénéfice réel normal.