Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E3212
Références du document :  5E3212

SOUS-SECTION 2 DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE RÉEL IMPOSABLE


SOUS-SECTION 2

Détermination du bénéfice réel imposable


1Le bénéfice réel de l'exploitation agricole doit être déterminé et imposé selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux 1 , mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la profession agricole.

Du rapprochement avec les règles en vigueur en matière de bénéfices industriels et commerciaux, il résulte que le bénéfice :

- est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses nécessitées directement par l'exercice de la profession et qui. entraînent une diminution de l'actif net ou sont destinées à éviter une diminution probable de cet actif ;

- est déterminé en tenant compte de l'ensemble des opérations effectuées par l'exploitant y compris les cessions d'éléments d'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

Il s'ensuit que doivent être pris en considération, non seulement les produits et charges de l'exploitation agricole proprement dite, mais également tous les produits accessoires et financiers, selon les mêmes règles qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

2Conformément aux principes généraux applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (cf. DB 4 A 212), il est fait état pour la détermination du bénéfice imposable, des créances qui ont pris naissance au cours de l'exercice (créances acquises) même si le prix correspondant n'est pas effectivement encaissé à la clôture de cet exercice 2 .

C'est ainsi, par exemple, que les ristournes allouées par les sociétés coopératives agricoles -qui constituent, en fait, suivant le cas, un complément de prix ou une réduction de charges- doivent être retenues dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont attribuées à l'agriculteur, même si ce dernier s'est engagé à ne pas prélever les sommes virées à son compte.

Toutefois, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (CGI, art. 38-2 bis ).

3Inversement, il y a lieu de retenir les achats définitivement conclus ainsi que les frais et charges engagés au cours de la même période.

4Enfin, il est tenu compte de la variation de la valeur des stocks au cours de l'exercice, des amortissements et, le cas échéant, des provisions dûment justifiées.

5Mais la détermination du bénéfice réel agricole obéit à certaines règles particulières liées aux caractères spécifiques de la profession.

C'est ainsi que les exploitants sont, en principe, tenus d'inscrire à l'actif de leur bilan les immeubles bâtis ou non bâtis leur appartenant et utilisés pour les besoins de l'exploitation 3 [cf. DB 5 E 3213, n°s 2 et suiv. ].

Par ailleurs bien que les plus-values soient taxées, en principe, suivant les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, celles provenant de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation sont soumises à un régime particulier (cf. DB 5 E 3223, n°s 82 et suiv. ).

D'autres assouplissements visent notamment :

- l'immobilisation de certains animaux (cf. DB 5 E 3213, n°s 39 et 40 ) ;

- l'évaluation de certains stocks (cf. DB 5 E 3222, n°s 10 et suiv. ) ;

- la déduction anticipée des intérêts afférents à des prêts fonciers (cf. DB 5 E 3235, n°s 2 et suiv. ) ;

- l'étalement des revenus exceptionnels (cf. DB 5 E 43 ).

6Ce dispositif est complété par certaines dispositions dérogatoires au droit commun destinées à faciliter la transition en cas de changements de régime d'imposition :

- calcul selon des règles particulières de la valeur des bâtiments et du matériel restant à amortir se traduisant par des dotations d'amortissement supérieures à la normale ;

- règles particulières d'évaluation des stocks de récoltes.

Ces dispositions sont commentées titre 5.

7D'autre part, pour tenir compte des caractères très particuliers de certaines activités de nature agricole, divers régimes spéciaux ont été établis. Ils s'appliquent :

- aux obtenteurs de nouvelles variétés végétales (cf. DB 5 E 63 ).

- aux éleveurs de chevaux de course (cf. DB 5 E 64 ).

Enfin, les sylviculteurs qui sont assujettis à un régime de bénéfice réel à raison de leur exploitation agricole proprement dite doivent faire abstraction, pour la détermination de ce bénéfice, aussi bien des recettes que des charges de l'exploitation forestière 4 .

Mais bien entendu, le bénéfice ainsi déterminé doit être majoré du revenu cadastral des parcelles boisées conformément aux dispositions de l'article 76 du CGI (cf. DB 5 E 61 ).

 

1   Ces règles s'imposent même en cas d'évaluation d'office de la base d'imposition (CE, arrêt du 9 juillet 1982, n° 26263).

2   Pour l'appréciation de la limite de 1 800 000 F, au-delà de laquelle les exploitants agricoles doivent être obligatoirement soumis au régime normal du bénéfice réel, il n'est tenu compte, en revanche, que des recettes effectivement encaissées (cf. DB 5 E 221, n°s 9 et suiv. ).

3   Les intéressés peuvent néanmoins échapper à cette obligation et opter, sous certaines conditions, pour la conservation de leurs terres, dans leur patrimoine privé.

4   En ce qui concerne les dépenses afférentes aux cultures interstitielles, cf. DB 5 E 3236, n° 3 .