Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E3144
Références du document :  5E3144

SOUS-SECTION 4 PRÉSENTATION ET INSTRUCTION DES DEMANDES EN RÉDUCTION POUR PERTES DE RÉCOLTES OU DE BÉTAIL


SOUS-SECTION 4

Présentation et instruction des demandes en réduction
pour pertes de récoltes ou de bétail


1Les dispositions de l'article 64 du CGI ne prévoyant pas de modalités particulières pour la présentation des demandes en réduction des bases forfaitaires d'imposition par les exploitants victimes de calamités agricoles, les intéressés peuvent adresser ces demandes, soit au service des impôts du siège de leur exploitation (ou de la direction commune des exploitations en cas de pluralité d'exploitations) avant ou après la mise en recouvrement des rôles, soit au service des impôts du lieu de leur domicile dans le délai légal de réclamation, après établissement de l'imposition.

2Les demandes doivent, dans tous les cas, être accompagnées d'une attestation du maire de la commune, en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, ou d'un certificat établi par le vétérinaire et légalisé par le maire, s'il s'agit d'une perte de bétail. Par vétérinaires, il faut entendre exclusivement les anciens élèves diplômés des Écoles nationales vétérinaires.

On précise à cet égard qu'aucune pièce autre que cette attestation ou ce certificat ne peut être valablement produite à l'appui des demandes dont il s'agit (CE, arrêt du 7 novembre 1962, req. n° 55675).

3L'attestation délivrée par le maire ne peut se bomer à mentionner les superficies sinistrées et les quantités récoltées, mais elle doit aussi préciser l'origine des pertes subies et notamment la nature du sinistre (CE, arrêt du 4 novembre 1960, req. n° 46931, RO p. 201).

Dans une autre espèce, la Haute Assemblée a jugé qu'il appartient à l'exploitant qui demande, en se référant à l'article 64-3 du CGI que la superficie des parcelles sinistrées ne soit pas retenue, de justifier du montant de ses pertes (CE, arrêt du 31 mai 1967, req. n° 65404).

D'une manière générale, l'administration peut demander au réclamant, lorsqu'elle l'estime nécessaire, de fournir des éléments d'information complémentaires (répartition des superficies exploitées par nature de culture ; pour la culture sinistrée : rendement des parcelles touchées par le sinistre et des autres parcelles...) [cf. DB 5 E 3141, n°s 7 et 8 ]. Bien entendu, elle n'exige pas des justifications détaillées qui seraient incompatibles avec la nature du régime forfaitaire.

4Le service peut également demander aux contribuables tous renseignements complémentaires relatifs aux pertes de bétail dont ils font état dans leur demande en réduction (cf. DB 5 E 3141, n°s 7 et 8 ).

5 Remarques :

1. L'évaluation du montant des pertes par le comité d'expertise des calamités agricoles ne peut être acceptée. Seul le montant de la perte fixé par les services chargés de l'assiette de l'impôt est retenu sur le plan fiscal (R.M. n° 1412, M. MORISSET, JO AN du 29 septembre 1997, p. 3182).

2. Il est fait observer qu'aucun déficit ne saurait résulter de l'application des dispositions de l'article 64-5 du CGI qui s'appliquent dans le cadre du régime forfaitaire ; mais l'exploitant conserve la faculté d'opter pour le régime du bénéfice réel simplifié ou normal ou pour le régime transitoire.