Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E112
Références du document :  5E112

SECTION 2 REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ


SECTION 2

Revenus de la propriété


1Ainsi qu'il est exposé DB 5 E 10 , les bénéfices agricoles s'entendent de l'ensemble des revenus que l'exploitation de biens ruraux procure, soit aux fermiers, métayers ou colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes (CGI, art. 63 ).

Par suite, lorsque l'exploitation de biens ruraux est le fait de leur propriétaire, les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles comprennent, outre les produits de l'exploitation proprement dite, la rémunération du capital foncier (rente du sol) ainsi que, le cas échéant, les revenus accessoires qui trouvent leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.


  A. RENTE DU SOL


2La mise en valeur du sol est une source de revenus dont une part échoit, en tout état de cause, au propriétaire à titre de rémunération du capital constitué par le fonds exploité. Cette part constitue par nature un revenu foncier, soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Mais, aux termes de l'article 14 du CGI, les revenus des propriétés bâties et non bâties ne sont compris dans les bases de l'impôt sur le revenu, au titre des revenus fonciers, que dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale.

Or, l'article 65 du même code dispose qu'en ce qui concerne les exploitants soumis au régime du forfait collectif, le bénéfice agricole imposable correspondant aux propriétés appartenant à l'exploitant et affectées à l'exploitation, est obtenu en ajoutant aux revenus agricoles proprement dits (travail de l'exploitant, mise en oeuvre du capital d'exploitation, etc.) une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière et représentant la « rente du sol ».

3Ce n'est donc que dans l'hypothèse où le propriétaire de biens ruraux ne les exploite pas lui-même que les revenus provenant de la location des propriétés bâties et non bâties constituant une exploitation agricole sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Toutefois cette solution ne trouve pas à s'appliquer lorsque :

- les biens ruraux sont donnés en location en vertu d'un bail à colonat partiaire (métayage) [cf. DB 5 E 121, n° 8 ] ;

- les biens donnés à bail sont inscrits à l'actif d'une exploitation agricole ou d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale.

Lorsqu'un bail à ferme conclu par un particulier comprend le matériel d'exploitation, les revenus perçus relèvent pour partie de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (location du matériel) et pour le surplus de la catégorie des revenus fonciers (location des terres et des bâtiments).


  B. REVENUS ACCESSOIRES


4Les revenus accessoires, qui trouvent leur origine dans un droit de propriété ou d'usufruit, s'entendent notamment :

- de la location du droit de chasse 1 , de pêche, de cueillette, d'affichage ;

- de la concession du droit d'exploitation de carrières ;

- de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ;

- d'une autorisation temporaire d'occupation, etc.

5Lorsque ces revenus sont tirés de terres ou de bâtiments affectés à l'exploitation agricole, leur régime fiscal diffère selon que le contribuable est soumis au régime du forfait, à un régime de bénéfice réel (normal ou simplifié) ou au régime transitoire (cf. DB 5 D 113 ).

Si le contribuable relève du régime du forfait agricole, les revenus accessoires constituent des revenus distincts du bénéfice forfaitaire imposables dans la catégorie des revenus fonciers, quelle que soit la nature de l'exploitation, agricole ou forestière (CE, arrêt du 24 octobre 1979, req. n° 9658, RJ n° III, p. 131).

Si le contribuable relève d'un régime de bénéfice réel (normal ou simplifié) ou du régime transitoire, les revenus accessoires sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles lorsque les terres ou bâtiments générateurs desdits produits sont inscrits à l'actif de l'exploitation ; si les terres sont maintenues dans le patrimoine privé de l'exploitant, les revenus accessoires correspondants sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.

6Dans le cas de propriétés exploitées par un métayer ou un colon partiaire, lesdits revenus sont répartis entre le bailleur et le métayer, chacun pour leur part respective dans les produits des redevances dont il s'agit, et imposables soit dans la catégorie des revenus fonciers, soit dans la catégorie des bénéfices agricoles selon la même distinction que ci-dessus n° 5 .

Enfin, lorsque s'agissant de propriétés louées ou affermées les redevances profitent au seul exploitant fermier, c'est, bien entendu, au bénéfice de ce dernier que le montant net des redevances doit être ajouté.

 

1   Sur le régime d'imposition de la location du droit de chasse, cf. DB 5 D 112, n° 3 et DB 5 D 2411, n°s 15 et suiv.