SECTION 3 RÉDUCTION D'IMPÔT AU TITRE DE CERTAINES PRIMES D'ASSURANCES
2. Caractéristiques des contrats.
a. Objet.
24 Il s'agit des contrats qui prévoient le versement d'un capital à une date déterminée à la condition que l'assuré soit vivant à cette date.
Sont assimilés à de tels contrats les contrats d'assurance décès « vie entière », c'est-à-dire les contrats qui prévoient le versement d'un capital au bénéficiaire, quelles que soient la date du décès de l'assuré et la personne bénéficiaire du capital garanti. L'assuré peut s'engager à payer les primes correspondantes sa vie durant (primes viagères) ou pendant un temps limité (primes temporaires). Le capital garanti ne peut être converti en rente viagère.
25 Quant aux contrats d'assurances « mixtes » ou « combinés sur la vie », ils sont considérés, en principe, comme des contrats qui comportent la garantie d'un capital en cas de vie.
Cette assimilation ne peut toutefois être admise lorsque les contrats dont il s'agit ne sont en fait que des contrats d'assurance « temporaires-décès » déguisés. Tel est le cas, par exemple, lorsque le capital garanti en cas de vie, très inférieur au capital garanti en cas de décès, représente par lui-même une somme anormalement faible. De tels contrats ne peuvent donner lieu à réduction d'impôt.
26 En pratique, il convient de réserver le bénéfice de la mesure aux contrats dont le capital garanti en cas de décès non accidentel n'excède pas quatre fois celui qui est versé en cas de vie. Bien entendu, cette proportion ne doit être dépassée à aucun moment pendant la durée du contrat.
La même règle est applicable aux contrats qui prévoient le versement d'une rente viagère au lieu d'un capital en cas de vie. Il convient de se référer, dans ce cas, au montant du capital équivalant à la rente pour vérifier si la condition visée ci-dessus est remplie.
Lorsque les contrats prévoient, en cas d'événement exceptionnel (accident de la circulation par exemple), une majoration du capital décès, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette majoration pour apprécier le rapport existant entre les différentes garanties prévues au contrat si la majoration vise à doubler ou à tripler le capital.
b. Forme.
27 Les contrats d'assurance en cas de vie peuvent revêtir la forme de contrats individuels ou de contrats collectifs.
Par avenant, il convient d'entendre toute convention, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination qui modifie les clauses d'un contrat antérieur.
c. Durée.
28 Les contrats qui garantissent le versement d'un capital en cas de vie doivent avoir une durée effective au moins égale à six ans quelle que soit la date de la souscription. Ceux qui garantissent le versement d'une rente viagère doivent prévoir que l'entrée en jouissance de la rente est effectivement différée d'au moins six ans. Il s'ensuit que lorsque le capital (ou la rente) est versé, en fait, avant l'expiration de la période de six ans prévus au contrat, l'avantage fiscal au titre des primes admis précédemment doit être remis en cause dans la limite du délai de répétition, réserve faite, bien entendu, du cas des contrats d'assurance « vie entière » visé ci-dessus (cf. n° 24 ).
d. Bénéficiaires.
29 Les contrats d'assurance en cas de vie ouvrent droit à la réduction d'impôt quel que soit le bénéficiaire des garanties.
II. Contrats de « rente-survie »
30Conformément aux dispositions de l'article 199 septies -2°-1er alinéa du CGI, les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche soit, de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle soit, s'il était âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal (contrats dits « de rente-survie »), ouvrent droit, dans certaines limites, à une réduction d'impôt.
1. Objet du contrat.
31 Les dispositions de l'article 199 septies-2°-1er alinéa précité ne visent que les contrats d'assurance qui prévoient, au décès des parents, le versement d'un capital ou d'une rente viagère.
32En outre, ce capital ou cette rente viagère doit être stipulé payable au profit d'un enfant de l'assuré, quel qu'en soit l'âge, atteint d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, qui l'empêche :
- soit, s'il est âgé de 18 ans au moins, de se livrer à une activité professionnelle normalement rentable ;
- soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.
33Le contribuable peut justifier de l'état d'infirmité de son enfant par tous les éléments de preuve et, notamment, invoquer une décision de la Commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du Code de la famille et de l'aide sociale, classant celui-ci dans la catégorie correspondant aux handicapés graves ou le déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail.
34La possession de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale donne droit en principe à la réduction d'impôt sauf dans les cas où l'invalidité ayant motivé la délivrance de la carte permettrait néanmoins à son titulaire de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ou d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.
35L'objet de la loi étant d'encourager les parents d'un enfant atteint d'une infirmité à prémunir ce dernier contre les conséquences de leur propre disparition, il convient d'accorder le bénéfice de la réduction d'impôt dès lors que l'enfant handicapé se trouve hors d'état de subvenir à ses propres besoins sans l'aide de sa famille (CE, arrêt du 17 avril 1974, n° 92970, RJ III, p. 88). Peu importe à cet égard que les parents comptent ou non leur enfant à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables.
2. Forme du contrat.
36La réduction d'impôt peut s'appliquer à tous les contrats d'assurance répondant aux conditions exposées au paragraphe II ci-dessus, qu'il s'agisse de contrats individuels ou de contrats d'assurance groupe conclus notamment auprès de la Caisse nationale de prévoyance.
III. Contrats « d'épargne-handicap »
1. Nature des contrats.
Les contrats sont définis à l'article 199 septies-2°-2e alinéa.
37 a. Il s'agit :
- de contrats d'assurance en cas de vie ;
- d'une durée effective au moins égale à six ans ;
- qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle.
38 b. L'assuré doit remplir la condition d'invalidité lors de la souscription du contrat. Il peut justifier de son état d'invalidité par tous moyens de preuve, notamment :
- accueil en atelier protégé ou en centre d'aide par le travail sur décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;
- admission en milieu ordinaire du travail avec réduction de salaire en raison d'un rendement professionnel notoirement diminué, ouvrant droit en application de l'article L. 323-6 du Code du travail à la garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées ;
- détention de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale lorsque l'invalidité qui a motivé la délivrance de la carte ne permet pas à son titulaire de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.
2. Forme des contrats
39Les contrats peuvent revêtir la forme de contrats individuels ou de contrats collectifs (contrats d'assurance groupe).
B. MODALITÉS D'APPLICATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT
I. Contrats d'assurance en cas de vie
1. Base de la réduction d'impôt.
40 L'article 199 septies-1° du CGI prévoit que, depuis l'imposition des revenus de 1984, la réduction d'impôt afférente aux primes des contrats d'assurance sur la vie se calcule sur la seule fraction de ces primes représentative de l'opération d'épargne . Ce calcul s'applique quelle que soit la date de souscription des contrats (cf. décret n° 84-269 du 11 avril 1984 figurant en annexe III).
Ces opérations sont effectuées par les compagnies d'assurances. Elles indiquent ainsi aux assurés le montant de la part de la prime à retenir comme base de leur réduction d'impôt (cf. n° 42 ci-après).
• Cas particulier : contrats souscrits à l'étranger.
41 Les primes afférentes à des contrats d'assurance vie souscrits à l'étranger par des personnes fiscalement domiciliées en France peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit à la réduction d'impôt (cf. n° 32 ).
La réduction d'impôt correspondante doit, comme pour les contrats d'assurance vie souscrits en France se calculer sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne.
Bien entendu, cet avantage est accordé sous réserve que les modalités de calcul de cette fraction de la prime soient conformes aux règles fixées par le décret. Il appartient donc aux contribuables concernés d'apporter la preuve, au moyen des éléments de calcul fournis par les assureurs étrangers, que ces règles ont été respectées.
2. Montant limite des primes à retenir.
42 Le montant total des primes à prendre en compte pour le calcul de la réduction d'impôt afférente aux contrats d'assurance vie est limité à 4 000 F, augmentés de 1 000 F par enfant à charge, c'est-à-dire par enfant pris en compte pour le calcul de l'impôt dû par le contribuable, soit au titre du quotient familial, soit par voie d'abattement.
Cette limite s'applique à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal.
Enfin, dans l'hypothèse où le montant des primes effectivement versées au cours d'une année excède cette limite, l'excédent ne peut être retenu pour le calcul de la réduction d'impôt d'une année ultérieure.
43 Remarques.
1. Conformément aux dispositions de l'article 6 du CGI, les règles d'imposition des personnes mariées conduisent à distinguer trois contribuables l'année du mariage, du divorce ou de la séparation et deux contribuables l'année du décès de l'un des conjoints.
La situation de ces contribuables doit être appréciée distinctement au regard des limites de dépenses à retenir pour le calcul des réductions d'impôt.
2. Le financement des primes afférentes à un contrat d'assurance par des rachats partiels opérés sur le même contrat ne correspond pas à l'esprit du dispositif prévu à l'article 199 septies du CGI, qui entend réserver le bénéfice de la réduction d'impôt aux opérations constitutives d'une véritable épargne (RM à M. Pandraud, JO, AN du 6 janvier 1992, n° 47949).
3. Taux de la réduction d'impôt (CGI, art. 199 septies A ).
44 Depuis l'imposition des revenus de 1984, c'est-à-dire pour les primes versées en 1984 et les années ultérieures, le taux de la réduction d'impôt est fixé à 25 % du montant des primes, limité, le cas échéant à 4 000 F plus 1 000 F par enfant à charge (cf. n° 42 ).
Ce taux s'applique indépendamment de la date de souscription du contrat et uniquement sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne (cf. n° 40 ).
II. Contrats de « rente-survie »
1. Base de la réduction d'impôt.
45L'article 199 septies-2° du CGI institue une limite spécifique pour le montant des primes des contrats de « rente-survie » à retenir pour le calcul des réductions d'impôt correspondantes (cf. également n° 43 ci-dessus, Remarque 1).
Cette limite est fixée à 7 000 F, augmentée de 1 500 F par enfant à charge, c'est-à-dire par enfant pris en compte pour le calcul de l'impôt dû par le contribuable, soit au titre du quotient familial, soit par voie d'abattement.
Comme pour les primes des contrats d'assurance sur la vie, cette limite s'applique à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal et les excédents de primes d'une année ne peuvent être retenus pour la détermination d'une réduction d'impôt d'une année ultérieure.
46 Remarque : la réduction d'impôt afférente aux primes des contrats de « rente-survie » est indépendante de celle accordée pour les primes des contrats d'assurance sur la vie.
En conséquence, le contribuable qui a souscrit plusieurs de ces types de contrats peut cumuler le bénéfice des réductions d'impôt correspondant à ces contrats, chacune d'elles étant toutefois calculée dans les limites qui lui sont propres.
Par contre, la limite indiquée ci-dessus n° 45 s'applique à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 199 septies-2°, c'est-à-dire, aux contrats de « rente-survie » et aux « contrats d'épargne-handicap » (cf. ci-après n° 48 ).