SOUS-SECTION 5 PRÉLÈVEMENT SOCIAL DE 2 %
SOUS-SECTION 5
Prélèvement social de 2 %
1L'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997), codifié à l'article 1600-0F bis du CGI, institue un prélèvement social de 2 % en remplacement du prélèvement social de 1 % perçu au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) [cf. DB 5 B 3231 ] et de la contribution sociale de 1 % perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
Ce prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles que la CSG et n'est pas déductible de l'impôt sur le revenu.
Ses modalités d'application aux revenus du patrimoine et aux produits de placements appellent les précisions suivantes.
A. REVENUS CONCERNÉS
2Le prélèvement social de 2% s'applique aux revenus du patrimoine et aux produits de placements visés aux articles 1600-0 C et 1600-0 D du CGI.
I. Revenus du patrimoine soumis à l'impôt sur le revenu par voie de rôle
3Le prélèvement social est recouvré par voie de rôle en application du I de l'article 1600-0 F bis du CGI pour les revenus du patrimoine désignés ci-après lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu.
4L'assiette retenue est identique à celle de la CSG (cf. DB 5 B 3233 ). Elle comprend :
• les revenus fonciers ;
• les rentes viagères à titre onéreux ;
• les revenus de capitaux mobiliers 1 ;
• les plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du CGI ;
• les plus-values et profits soumis à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 %, 22,5 % ou 30 % prévus aux articles 160 2 et 200 A du CGI ;
• les revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L.136-1 à L.136-5 du code de la sécurité sociale.
5Sont également assujettis au prélèvement social de 2 % dans les mêmes conditions :
• les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du LPF ;
• tous les autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution au titre des revenus d'activité ou de remplacement mentionnés à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
II. Produits des placements soumis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du CGI ou exonérés d'impôt sur le revenu
6En application du II de l'article 1600-0 F bis du CGI, le prélèvement social de 2 % est recouvré selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI pour les produits et revenus ci-après :
7• les produits de placements soumis au prélèvement forfaitaire libératoire d'impôt sur le revenu de l'article 125 A du CGI ;
8• les revenus mentionnés ci-après lorsqu'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu :
a. les intérêts et primes d'épargne versés aux titulaires de comptes et plans d'épargne-logement (CEL et PEL) visés au 9° bis de l'article 157 du CGI ;
b. les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) visés à l'article 125-0 A du CGI, quelle que soit leur date de souscription 3 ;
c. les produits, rentes viagères et primes d'épargne des plans d'épargne populaire (PEP) visés au 22° de l'article 157 du CGI ;
d . le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) défini à l'article 163 quinquies D du CGI et non soumis à l'impôt sur le revenu en application, respectivement, de l'article 92 B ter et du 5° ter de l'article 157 du CGI ;
e. les revenus (y compris les avoirs fiscaux et crédits d'impôt remboursés) de l'épargne salariale acquise au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ou dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise (PEE) exonérés en application des articles 163 bis AA et 163 bis B et des 2° et 4° de l'article 92 D du CGI ;
f. les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par les fonds communs de placement à risques (FCPR) exonérées dans les conditions prévues par l'article 163 quinquies B du CGI ainsi que les gains nets provenant du rachat ou de la cession des parts de ces fonds non soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 92 G du CGI ;
g. les dividendes distribués par les sociétés de capital-risque (SCR) exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par l'article 163 quinquies C du CGI ;
h. les gains nets et les produits (y compris les avoirs fiscaux et crédits d'impôt remboursés) des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme (CELT) exonérés en application, respectivement, du 5° de l'article 92 D et du 16° de l'article 157 du CGI ;
i. les revenus (produits, plus-values, avoirs fiscaux et crédits d'impôt remboursés) que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite (PER) exonérés d'impôt sur le revenu en application du 5° de l'article 157 du CGI 4 .
9Le prélèvement social de 2 % n'est pas applicable aux produits de placements suivants qui sont exonérés d'impôt sur le revenu :
- les intérêts des sommes inscrites sur le premier livret de caisse d'épargne, exonérés en vertu des dispositions du 7° de l'article 157 du CGI ;
- les intérêts des sommes inscrites sur le livret jeune, exonérés en vertu des dispositions du 7° quater de l'article 157 du CGI ;
- la rémunération des sommes déposées sur le livret d'épargne populaire (LEP), exonérée en vertu des dispositions du 7° ter de l'article 157 du CGI ;
- le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel (CODEVI), exonéré en vertu des dispositions du 9° quater de l'article 157 du CGI ;
- les intérêts des sommes inscrites sur un livret d'épargne-entreprise (LEE), exonérés en vertu des dispositions du 9° quinquies de l'article 157 du CGI ;
- les lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du CGI.
B. PERSONNES CONCERNÉES
10Le prélèvement social de 2 % recouvré par voie de rôle, conformément aux dispositions du I de l'article 1600-0 F bis du CGI, concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI (cf. DB 5 B 1121 ) Il est rappelé que, depuis l'imposition des revenus de 1996, aucune exonération de CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placements ne s'applique pour les contribuables non soumis à l'impôt sur le revenu ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au seuil de perception prévu par le 1 bis de l'article 1657 du CGI (400 F). La même règle s'applique au nouveau prélèvement social de 2 %.
11Le prélèvement social de 2% prélevé selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire, conformément aux dispositions du II de l'article 1600-0 F bis du CGI, concerne les revenus qui bénéficient aux personnes fiscalement domiciliées en France ainsi qu'aux personnes qui sont restées placées sous le régime de l'anonymat.
C. APPLICATION DU PRÉLÈVEMENT SOCIAL DE 2 % DANS LE TEMPS
12Le prélèvement social de 2 % recouvré par voie de rôle s'applique aux revenus du patrimoine déclarés à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et suivantes.
13Le prélèvement social de 2% prélevé selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire s'applique :
- aux produits de placement soumis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du CGI à compter du 1er janvier 1998 ;
- aux revenus visés au n° 8 a. à i. ci-dessus pour lesquels un fait générateur d'imposition est intervenu à compter du 1er janvier 1998.
14Le prélèvement social de 1% perçu au profit de la CNAVTS (cf. DB 5 B 3231 ) a cessé de s'appliquer aux revenus du patrimoine qu'il concernait déclarés au titre des revenus de 1997 et aux produits de placements soumis au prélèvement libératoire à compter du 1er janvier 1998.
La contribution sociale de 1 % perçue au profit de la CNAF a cessé de s'appliquer aux produits soumis au prélèvement libératoire à compter du 1er janvier 1998.
D. FAIT GÉNÉRATEUR
15Le fait générateur de l'imposition au prélèvement social de 2% est identique à celui de l'imposition à la CSG telle qu'elle s'applique depuis le 1er janvier 1997 (cf. DB 5 B 3233 et DB 5 I ).
16Pour les revenus soumis au prélèvement social de 2 % par voie de rôle ou en complément au prélèvement libératoire, le fait générateur est le même qu'en matière d'impôt sur le revenu ou de prélèvement libératoire.
17Pour les produits de placements visés au n° 8 a. à i. ci-dessus, soumis au prélèvement social de 2 %, l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 prévoit un fait générateur identique à celui de la CSG (cf. DB 5 I ).
E. ASSIETTE
L'assiette du prélèvement social de 2 % est identique à celle de la CSG :
18• Pour les revenus soumis au prélèvement social par voie de rôle ou en complément au prélèvement libératoire, il convient de se reporter respectivement à la DB 5 B 3233 et à la DB 5 I . Il est rappelé que l'assiette de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social de 2 % est déterminée avant application de l'abattement de 30 000 F ou 60 000 F dont peuvent bénéficier les produits des contrats d'assurance-vie et assimilés d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) au titre de l'impôt sur le revenu (cf. BOI 5 1-6-98).
19• Pour les produits de placements visés au n° 8 a. à i. ci-dessus, il convient de se reporter à la DB 5 I . Cependant, pour ces placements, seule la part acquise ou constatée à compter du 1er janvier 1998 est soumise au prélèvement social de 2 %.
F. TAUX
20Le taux de chacun des deux prélèvements sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est fixé à 2 % par le 1 du III de l'article 1600-0 F bis du CGI.
21Le produit de ces prélèvements est versé pour moitié à la CNAF et pour moitié à la CNAVTS, conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 1600-0 F bis du CGI.
G. CONTRÔLE ET RECOUVREMENT
22Le prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est contrôlé et recouvré dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la CSG en vertu des dispositions des articles 1600-0 C (imposition par voie de rôle) et 1600-0 D (imposition selon les règles du prélèvement libératoire) du CGI.
I. Revenus du patrimoine imposés par voie de rôle
23Le prélèvement social de 2 % établi par voie de rôle au titre du I de l'article 1600-0 F bis du CGI est mis en recouvrement et exigible en même temps que la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution sociale généralisée (CSG). Il est établi un rôle commun pour les trois contributions, distinct de celui établi pour l'impôt sur le revenu.
24Par dérogation aux dispositions de l'article 150 R du CGI, le paiement du prélèvement social de 2 % afférent aux plus-values sur biens meubles et immeubles ne peut être fractionné, même en cas d'option pour le paiement fractionné de l'impôt sur le revenu correspondant.
25A compter de l'imposition des revenus du patrimoine perçus au titre de l'année 1999, il n'est pas procédé au recouvrement de ces contributions lorsque le montant total du rôle est inférieur à 400 F 5 (art. 4 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 99-1140 du 29 décembre 1999).
Ainsi, lorsque le montant du rôle relatif à ces trois contributions est égal ou supérieur à 400 F, celles-ci sont mises en recouvrement, quel que soit le montant unitaire de chacune d'elle et notamment lorsque le montant de chaque contribution ou de l'une d'elle seulement est inférieur à 400 F.
26La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du CGI est appliquée au montant des contributions qui n'ont pas été acquittées dans les 30 jours de la mise en recouvrement du rôle.
27Le prélèvement social de 2 % est contrôlé selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu.
1 Toutefois, les produits des plans d'épargne populaire (PEP) et les produits des contrats d'assurance-vie et contrats assimilés autres que les contrats en unités de compte (c'est-à-dire les contrats en francs) ne sont pas taxés à ce titre lorsque, antérieurement, ils auront été soumis au prélèvement social de 2 % lors de l'inscription en compte des produits au titre du II de l'article 1600-0 F bis (cf. n° 7 ). Par ailleurs, pour la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné au I de l'article 125-0A du CGI (cf. BOI 5 1-6-98).
2 Ou 150-0A, s'agissant des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000 (loi de finances pour 2000, art. 94).
3 À l'exception des produits attachés aux contrats d'épargne-handicap mentionnés au 2° de l'article 199 septies du CGI, qui ne sont pas soumis au prélèvement social de 2 % (ni à la CSG) lors de leur inscription au contrat. Les produits de ces contrats ne sont donc assujettis à la CSG et au prélèvement social de 2 % que dans les cas où, au moment d'un rachat partiel ou de leur dénouement, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu (barème ou prélèvement libératoire).
4 Il est mis fin, avec effet au 30 juin 2000, aux PER. Les sommes ou les valeurs figurant sur ces plans sont réputées acquises en exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux par les titulaires des plans pour leur valeur à cette même date. En conséquence, cette disposition est abrogée à compter de la même date (loi de finances rectificative pour 1999, art. 12).
5 160 F, s'agissant des impositions établies au titre de 1997 et 1998, 80 F, antérieurement.