SOUS-SECTION 3 CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG)
III. Liquidation
52-1La CSG sur les revenus du patrimoine est due au taux de :
- 1, 1 % sur les revenus des années 1990 et 1991 ;
- 2, 4 % sur les revenus des années 1992 1 à 1995 ;
- 3, 4 % sur les revenus de l'année 1996 ;
- 7, 5 % à compter des revenus de l'année 1997.
Ce taux s'applique à chacune des catégories de revenus du patrimoine sur le montant de ces revenus définis ci-dessus. Aucune compensation n'est donc possible entre le déficit d'une de ces catégories et le résultat positif d'une autre catégorie. A titre d'exemple, un déficit foncier ne peut s'imputer sur des revenus de capitaux mobiliers.
IV. Modalités d'établissement et de paiement
53La CSG sur les revenus du patrimoine est assise et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ; elle est mise en recouvrement par voie de rôle en même temps que la CRDS et que le prélèvement social de 2 % (cf. DB 5 B 3234 et 3235 ).
La CSG, la CRDS et le prélèvement social de 2 % font l'objet d'un rôle et d'un avis d'imposition commun, distincts de ceux relatifs à l'impôt sur le revenu, y compris lorsque le contribuable est non imposable à l'impôt sur le revenu (droits dus à l'impôt sur le revenu inférieurs à 400 F ou contribuable non imposable).
Par dérogation aux dispositions de l'article 150 R du CGI, le paiement de la CSG afférente aux plus-values sur biens meubles et immeubles ne peut être fractionné, même en cas d'option pour le paiement fractionné de l'impôt sur le revenu correspondant.
À compter de l'imposition des revenus du patrimoine perçus au titre de l'année 1999, il n'est pas procédé au recouvrement de ces contributions lorsque le montant total du rôle est inférieur à 400 F 2 (art. 4 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 99-1140 du 29 décembre 1999).
Ainsi, lorsque le montant du rôle relatif à ces trois contributions est égal ou supérieur à 400 F, celles-ci sont mises en recouvrement, quel que soit le montant unitaire de chacune d'elle et notamment lorsque le montant de chaque contribution ou de l'une d'elle seulement est inférieur à 400 F.
La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du CGI est appliquée au montant des contributions qui n'ont pas été acquittées dans les trente jours de la mise en recouvrement du rôle.
V. Déductibilité de la CSG sur les revenus du patrimoine
54Cf. DB 5 B 23
VI. Règles de contrôle et de contentieux
55La CSG sur les revenus du patrimoine est contrôlée dans les mêmes conditions que l'impôt sur le revenu. De même, les règles du contentieux de l'impôt sur le revenu sont applicables.
En outre, toutes les règles de compensation prévue à l'article L. 80 du LPF sont également applicables.
C. CSG SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS
(CGI, art. 1600-OD)
56Cf. DB 5 I et BOI 5 1-9-98
ANNEXE I
Circulaire du 16 janvier 1991 relative à la mise en oeuvre de la
contribution sociale généralisée
(CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement (hors revenus agricoles)
Paris, le 16 janvier 1991.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) et à Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Date d'application : 1er février 1991.
Texte de référence : loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 (articles 127 à 135). Journal officiel du 30 décembre 1990.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Afin de rendre plus équitable le financement de la protection sociale, le Gouvernement a souhaité substituer pour partie à des cotisations assises sur les seuls revenus du travail une nouvelle forme de prélèvement assise sur l'ensemble des revenus. Parallèlement, il a décidé de supprimer le prélèvement de 0,4 p. 100 sur le revenu imposable. La loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 publiée au Journal officiel du 30 décembre 1990 institue à cet effet une contribution sociale généralisée (C.S.G.). La C.S.G. est affectée à la C.N.A.F. et instituée au taux de 1,1 p. 100. Elle se compose de trois éléments : une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, une contribution sociale sur les revenus du patrimoine, une contribution sociale sur les produits de placement.
Cette circulaire a pour objet de préciser l'interprétation de cette loi en ce qui concerne la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement, à l'exception des revenus agricoles qui font l'objet d'une circulaire distincte du ministère de l'agriculture. Tout renseignement complémentaire pourra être demandé par les entreprises et les organismes débiteurs aux U.R.S.S.A.F. dont ils relèvent.
La contribution sociale généralisée est une imposition sur tous les revenus des ménages, mais appréhende ceux-ci séparément, et le plus souvent possible, par voie de retenue à la source.
Les règles d'assujettissement, d'assiette, de recouvrement sont donc propres à chaque catégorie de revenus et ne valent que pour celle-ci.
Il existe néanmoins un certain nombre de règles communes à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement qui seront examinées en premier, avant d'examiner les conditions d'assujettissement de chaque catégorie de revenus.
I. Le champ d'application
Pour la détermination des personnes assujetties à la C.S.G. sont applicables les règles fiscales ; pour les règles d'assiette et de détermination des catégories de revenus sont applicables, sauf exceptions mentionnées ci-après, les règles en vigueur pour les cotisations du régime général de sécurité sociale. Ces dernières sont donc mises en oeuvre pour des catégories de revenus qui n'y étaient pas soumises, que leur régime de cotisation soit différent ou qu'elles ne fassent pas l'objet de cotisations. Ainsi la loi fait référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour l'évaluation des salaires, reprend l'article L. 242-11 pour les travailleurs indépendants et en matière de recouvrement se réfère aux dispositions du code de la sécurité sociale sur le recouvrement des cotisations au régime général (chapitres III et IV du titre IV du livre II).
a) Les contribuables assujettis.
Sont assujetties à la C.S.G. toutes les personnes réputées domiciliées en France pour l'application de l'impôt sur le revenu. Sont donc assujetties, sous réserve des conventions fiscales internationales, les personnes qui exercent en France une activité professionnelle à l'exception de celles dont l'activité principale est exercée à l'étranger, de celles qui y ont leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques, des agents de l'État exerçant leur mission à l'étranger et non soumis à l'impôt sur le revenu dans cet État étranger. La domiciliation s'apprécie au moment de la perception du revenu susceptible d'être assujetti à la C.S.G.
Il appartient aux personnes non domiciliées fiscalement en France et qui pourraient faire l'objet d'un précompte sur l'un de leurs revenus d'apporter la preuve de leur non-domiciliation fiscale en France à l'organisme ou l'entreprise chargé du précompte. Ces derniers devront demander cette preuve dans les meilleurs délais.
Le champ des personnes assujetties se distingue du champ des cotisations essentiellement sur les points suivants :
- les personnes résidant en France et travaillant à l'étranger (travailleurs frontaliers notamment) sont assujetties à la C.S.G. ;
- les personnes résidant à l'étranger et exerçant une activité accessoire en France (sportive ou artistique notamment) ne sont pas assujetties à la C.S.G. sur la rémunération qu'elles perçoivent à cette occasion ;
- les personnes détachées de France au sens de la sécurité sociale et non domiciliées fiscalement en France ne sont pas assujetties à la C.S.G.
b) Les revenus assujettis.
Les revenus assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement sont les revenus versés à compter du 1er février 1991.
Sont donc visés tous les revenus versés à compter de cette date, quelle que soit la période au titre de laquelle ils sont versés, cela tant pour les revenus d'activité que de remplacement.
Sont assujettis à la C.S.G. l'ensemble des revenus d'activité et de remplacement, à l'exception de ceux expressément exonérés par l'article 128 de la loi de finances pour 1991. Le seul fait qu'une catégorie de revenus ne soit pas expressément mentionnée par la loi n'emporte pas son exonération dès lors qu'elle est assimilable aux « traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions ». Entrent notamment dans le champ de la C.S.G. :
- les salaires ;
- les revenus d'activité non salariaux ;
- les retraites ;
- les allocations de chômage et de préretraite ;
- les indemnités liées à une fonction élective ou publique ;
- les pensions d'invalidité ;
- les revenus versés par un organisme assureur (entreprise d'assurance, institution de prévoyance, mutuelle) ;
- les droits d'auteur ;
- les droits voisins.
Sont en revanche exonérées ou non comprises dans le champ de la contribution : les prestations familiales versées par les organismes de sécurité sociale, l'allocation du revenu minimum d'insertion, les bourses à caractère social, la solde des appelés et la solde spéciale progressive, les indemnités journalières maladie, maternité et accidents du travail, servies par ou pour le compte des organismes de sécurité sociale, les rentes accidents du travail, les rémunérations des apprentis et des stagiaires de la formation professionnelle rémunérés par l'État. Le détail des revenus exonérés figure en annexe.
II. Les salaires
a) Entrent dans le champ « salaires » non seulement les sommes considérées comme telles par la législation fiscale mais encore tous les revenus d'activité des personnes affiliées à ce titre au régime général de sécurité sociale, l'article 128 susvisé faisant référence aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi un revenu qualifié de B.I.C. ou B.N.C. en fiscalité mais assujetti à cotisations au régime général de sécurité sociale est considéré comme « salaire » pour l'application de la C.S.G.
Entrent de même dans ce champ les salaires donnant lieu à cotisation dans les régimes spéciaux. La contribution sociale généralisée est due également sur les revenus visés à l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale perçus par des fonctionnaires à l'occasion d'une activité accessoire auprès de l'État, d'une collectivité locale ou d'un établissement public.
b) L'assiette de la-C.S.G. pour les revenus salariaux est la même que celle retenue pour les cotisations dues au régime général en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des différences suivantes :
- sont inclues les sommes allouées au titre de l'intéressement et de la participation (voir c) ;
- ne sont pas applicables les déductions supplémentaires pour frais professionnels accordées à certaines professions ;
- est appliquée systématiquement une déduction de 5 p. 100 au titre des frais professionnels.
En revanche, il convient de préciser que ni les règles d'assiette applicables en matière d'impôt sur le revenu, ni celles applicables pour les régimes de cotisation autres que le régime général ne s'appliquent à la C.S.G.
Sont inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée toutes les primes et indemnités diverses quelle que soit leur dénomination, ainsi que les avantages en nature et en espèces, quel que soit leur mode de versement, y compris par un tiers. Sont notamment intégrés les primes des fonctionnaires et le supplément familial de traitement. Les indemnités journalières complémentaires sont assujetties, en tant qu'élément de la rémunération du salarié, comme en matière de cotisations. La déduction de 5 p. 100 s'applique sur l'intégralité de la rémunération ainsi définie.
Sont applicables l'arrêté du 9 janvier 1975 pour l'appréciation des avantages en nature et l'arrêté du 26 mai 1975 sur les frais professionnels, à l'exception, pour ce dernier, de l'alinéa 1° de l'article 4 concernant les déductions supplémentaires pour frais visés à l'alinéa 3 de l'article 83 du code général des impôts et à l'article 5 de l'annexe 4 du même code. Pour les entreprises qui utilisent en matière de cotisations l'option de la déduction supplémentaire, les déductions de droit commun au titre des frais professionnels sont applicables pour la seule C.S.G.
Sauf disposition expresse contraire, les interprétations du ministre chargé de la sécurité sociale sur l'assiette des cotisations du régime général sont applicables à la C.S.G.
Les assiettes forfaitaires définies en matière de cotisations s'appliquent à la C.S.G. ; il n'y a pas alors d'abattement au titre des frais professionnels
c) Revenus de la participation financière.
Sont assujettis à la C.S.G. en tant que rémunération des salariés :
- les sommes allouées au titre de l'intéressement. Il appartient à l'entreprise d'effectuer le précompte, comme en matière de salaire, au moment de l'attribution de ces sommes, qu'elles soient ou non immédiatement disponibles ;
- les sommes allouées au titre de la participation qui doivent être assujetties dans les mêmes conditions, au moment de leur attribution effective à chaque salarié (répartition des droits) ;
- l'abondement versé par l'entreprise au titre du plan d'épargne d'entreprise ;
- l'abondement versé par l'entreprise dans le cadre de la loi du 27 décembre 1973 relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés et de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
Doivent donc être soumises à C.S.G. toutes les sommes ainsi attribuées à compter du 1er février 1991, quel que soit l'exercice de référence. L'abattement de 5 p. 100 est applicable à cet élément de la rémunération des salariés.
d) Les indemnités liées à l'exercice d'une fonction publique et celles des élus sont assimilées à des salaires pour l'application de la C.S.G., quel que soit leur statut au regard des cotisations.
Elles sont appréhendées sur leur montant brut, après déduction de 5 p. 100, qu'il s'agisse :
- des indemnités parlementaires ;
- des indemnités versées aux représentants français au Parlement européen ;
- de l'ensemble des rémunérations des membres du Conseil économique et social et du Conseil constitutionnel ;
- des indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus.
e) Recouvrement.
La contribution est recouvrée comme les cotisations du régime général. Les entreprises, les collectivités locales et l'ensemble des organismes débiteurs des revenus mentionnés ci-dessus doivent effectuer la retenue à la source ainsi que les caisses de congés payés pour les indemnités et avantages qu'elles versent aux salariés. Les U.R.S.S.A.F. sont chargées de l'intégralité du recouvrement de la C.S.G. sur les salaires, à l'exception des revenus agricoles, sous réserve des dispositions suivantes :
- la Caisse nationale d'allocations familiales des marins de commerce et la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime sont chargées du recouvrement de la C.S.G., selon les dispositions qui leur sont propres, pour les personnes qui leur sont rattachées en matière de cotisations d'allocations familiales ;
- la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples recouvre la C.S.G. pour les V.R.P. multicartes en application de l'article R. 243-45 du code de la sécurité sociale.
Le recouvrement s'effectue comme en matière de cotisations au régime général, selon les mêmes périodicités, avec les mêmes documents qui seront adaptés (B.R.C., D.N.T., D.A.D.S.), sous les mêmes sanctions, pénalités et majorations de retard. La commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale sont les voies de recours comme en matière de cotisations, l'appel étant possible systématiquement, quel que soit le montant du litige.
Ces règles s'appliquent tant aux entreprises qui versent déjà des cotisations au régime général qu'aux autres. Ces dernières verseront la seule C.S.G. à l'U.R.S.S.A.F. territorialement compétente.
Les salariés assujettis à la C.S.G. et dont l'entreprise est située hors de France sont redevables personnellement de la C.S.G. en application de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale. Il leur appartient de s'immatriculer à l'U.R.S.S.A.F au titre de la C.S.G. s'ils ne sont pas d'ores et déjà redevables de cotisations. Ceci concerne notamment les travailleurs frontaliers et les personnes détachées en France des entreprises étrangères lorsqu'ils sont fiscalement domiciliés en France. L'U.R.S.S.A.F. de rattachement est alors l'U.R.S.S.A.F. de leur domicile. Les U.R.S.S.A.F. concernées se mettront en contact avec les directions des impôts pour mettre à jour leurs fichiers.
III. Les revenus de remplacement
Tous les revenus de remplacement entrent dans le champ de la C.S.G. sous réserve des exonérations mentionnées en annexe, qu'ils soient versés par des organismes de base (allocation veuvage), complémentaires, ou hors du champ sécurité sociale. Sauf ceux étudiés ci-après, ils sont assujettis sans exonération.
1 La contribution due au titre de 1992 est assise sur les 35/48ème des revenus assujettis.
2 160 F, s'agissant des impositions établies au titre de 1997 et 1998, 80 F antérieurement.