Date de début de publication du BOI : 23/06/2000
Identifiant juridique : 5B3222
Références du document :  5B3222
Annotations :  Lié au BOI 5B-3-02
Lié au BOI 5B-8-04

SOUS-SECTION 2 DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER


SOUS-SECTION 2

Départements d'outre-mer


1  D'une manière générale, le calcul de l'impôt sur le revenu obéit aux mêmes règles dans les quatre départements d'outre-mer - Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion - qu'en France métropolitaine.

Ainsi, le système du quotient familial, tel qu'il est défini ci-dessus (DB 5 B 31 ) y est applicable. L'impôt est calculé par application du même barème qu'en métropole (DB 5 B 321 ).

2  Toutefois, des règles particulières prévues à l'article 197 du CGI s'appliquent.

Ces dispositions spéciales qui ont été modifiées à plusieurs reprises sont exposées ci-après.

En application de l'article 197 du CGI dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960, le montant de l'impôt obtenu par application du barème est diminué :

- de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

- de 40 % dans le département de la Guyane.

3  Depuis l'imposition des revenus de l'année 1980, l'article 197 du CGI, dans sa rédaction modifiée par l'article 79-1 de la loi de finances pour 1980, prévoit que le montant de cette réduction de 30 % ou 40 % est plafonné en valeur absolue. Ce plafond, fixé pour 1980 respectivement à 18 000 F pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 24 000 F pour le département de la Guyane a évolué, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 1990 inclus, comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Cette indexation a été supprimée à compter de l'imposition des revenus de 1991 par l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1991 n° 91-1323 du 30 décembre 1991.

Enfin, la rédaction de l'article 197 du CGI qui résulte de l'article 2 de la loi de finances pour 1994 n° 93-1352 du 30 décembre 1993 prévoit que la réduction de 30 % ou 40 % accordée aux contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer s'applique, pour l'imposition des revenus perçus depuis 1993, après plafonnement (s'il y a lieu) des effets du quotient familial.

L'existence de règles particulières aux départements d'outre-mer nécessite l'examen distinct :

- du mode de calcul de l'impôt applicable dans ces départements ;

- des modalités d'imposition des contribuables disposant de bénéfices réalisés ou de revenus perçus à la fois dans la métropole et les départements d'outre-mer.


  A. REGLES DE CALCUL DE L'IMPÔT APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER


4  L'article 197 du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi de finances pour 1994 et applicable depuis l'imposition des revenus de 1993, a institué les règles de calcul de l'impôt suivantes :

- l'impôt brut obtenu en appliquant le même barème qu'en métropole supporte, en premier lieu, le cas échéant, le plafonnement des effets du quotient familial.

- dans un second temps, le montant de l'impôt ainsi déterminé est réduit :

• de 30 % dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

• de 40 % dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

La décote, lorsqu'elle est applicable, est calculée sur le montant de l'impôt après application de l'abattement.

Par rapport au régime en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 1992, deux modifications ont été apportées.

1. Les réfactions de 30 % et 40 % sont déduites après application éventuelle des effets du plafonnement du quotient familial.

Depuis l'imposition des revenus de 1993, l'impôt résultant du barème et de l'application du plafonnement des effets du quotient familial est donc déterminé selon les mêmes règles quel que soit le domicile fiscal des contribuables. Par conséquent, il n'y a plus de seuils d'application spécifique du plafonnement pour les contribuables des DOM.

2. Les réfactions de 30 % et de 40 % sont réservées aux contribuables domiciliés dans les DOM.

Les règles antérieures qui avaient étendu le bénéfice de ces réfactions aux revenus de source DOM perçus ou réalisés par des contribuables dont le lieu d'imposition est situé en métropole, sont caduques depuis l'imposition des revenus de 1993.

Remarque  : quel que soit le domicile du contribuable, aucune réfaction de taux n'est prévue pour l'imposition des plus-values et profits imposés au taux prévu à l'article 200 A 1 du CGI : plus-values sur valeurs mobilières et titres assimilés (article 92 B , 92 J et 92 K du CGI), profits réalisés sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations sur bons d'option (articles 150 quinquies à 150 undecies du CGI). En revanche, une réfaction est prévue par l'article 160 1 du CGI au profit des contribuables dont le lieu d'imposition est situé dans un DOM.


  B. CONTRIBUABLES DISPOSANT DE BÉNÉFICES RÉALISÉS OU DE REVENUS PERÇUS À LA FOIS DANS LA MÉTROPOLE ET DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER


1. Principes.

5  En application des dispositions de l'article 10 du CGI, les contribuables qui ont réalisé des bénéfices ou perçu des revenus à la fois dans la métropole et dans les départements d'outre-mer sont imposables sous une cote unique à raison de l'ensemble de ces bénéfices ou revenus, au lieu de leur résidence unique ou, en cas de pluralité de résidences, au lieu de leur principal établissement.

Le lieu à considérer est celui de la résidence ou du principal établissement au 31 décembre de l'année d'imposition.

À cet égard, deux cas doivent être envisagés.

a. Le lieu d'imposition se trouve dans un département d'outre-mer.

6  Les règles en vigueur dans ce département sont appliquées à l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus tant dans la métropole que dans le département considéré (cf. toutefois n° 4 Remarque).

b. Le lieu d'imposition se trouve dans la métropole.

7  Aux termes de l'article 197-3 du CGI issu de l'article 2 de la loi de finances pour 1994, n° 93-1352 du 30 décembre 1993, les abattements de 30 % ou 40 % (cf. n° 4 ci-avant) sont réservés, depuis l'imposition des revenus de 1993, aux contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer.

Les bénéfices réalisés et les revenus perçus dans la métropole ainsi que ceux provenant des départements d'outre-mer sont taxés selon les règles métropolitaines.

8   Cas particulier  : Impositions supplémentaires dues par un contribuable qui a déplacé sa résidence, ou le lieu de son principal établissement entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer . Les cotisations dont l'intéressé est redevable pour les années antérieures à celle du changement et non atteintes par la prescription peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation (CGI, art. 11).

Mais, bien entendu, il doit être fait application des taux et barèmes en vigueur dans le département de l'ancien lieu d'imposition.

Exemple  : Soit un contribuable qui a transféré son domicile de la Réunion dans la métropole au cours de l'année 1997 ; le service constate en 1998 une insuffisance d'imposition pour les revenus de 1996.

L'imposition supplémentaire à établir doit alors être calculée en tenant compte des modalités d'imposition applicables aux revenus de 1996 dans le département de la Réunion.

2. Transfert de domicile en cours d'année entre la métropole et un département d'outre-mer.

a. Transfert en cours d'année de la métropole vers un département d'outre-mer.

9  En cas de transfert en cours d'année du domicile de la métropole vers un département d'outre-mer, les réfactions de 30 % et 40 % sont appliquées à l'impôt afférent à l'ensemble des revenus perçus ou réalisés par le contribuable au cours de l'année d'imposition, c'est-à-dire y compris aux revenus perçus pendant la période de domiciliation en métropole.

b. Transfert en cours d'année d'un département d'outre-mer vers la métropole.

10  Dans cette situation, les abattements de 30 % et 40 % sont appliqués à l'impôt afférent aux revenus perçus pendant la période de domiciliation dans le département d'outre-mer (DOM).

Répartition des revenus.

Pour la répartition entre la période de domiciliation dans le DOM et celle de domiciliation en métropole, il est tenu compte de la mise à la disposition effective des revenus ou de la date de réalisation des plus-values (solution comparable à celle retenue en cas de mariage ou de divorce en cours d'année ; cf. DB 5 B 214 n°s 15 et suiv. ).

Le bénéfice de la réfaction doit être demandé sur la déclaration annuelle des revenus. Les revenus de l'année entière sont globalisés sur chaque rubrique spécifique de la déclaration. Le contribuable précise à la dernière page de la déclaration, pour chaque rubrique concernée, la part du revenu déclaré pour laquelle il sollicite l'application de la réfaction.

Détermination de l'impôt d'après le barème 2 .

- L'impôt d'après le barème progressif, avec plafonnement éventuel des effets du quotient familial, est calculé sur le revenu imposable de la totalité de l'année civile.

- L'impôt obtenu est ensuite ventilé au prorata des revenus nets perçus ou réalisés au cours des deux périodes de domiciliation ; il s'agit des revenus nets qui composent le revenu global, avant imputation des déficits reportables et des charges déductibles du revenu global ;

- L'abattement de 30 % ou de 40 % est appliqué à la seule fraction de l'impôt afférente aux revenus perçus ou réalisés au cours de la période de domiciliation dans le DOM.

 

1   Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000, voir l'article 94 de la loi de finances pour 2000.

2   Ces modalités de calcul s'appliquent depuis l'imposition des revenus de 1994.