Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B221
Références du document :  5B221

SECTION 1 NATURE DES DÉFICITS DÉDUCTIBLES

  V. Pertes résultant d'opérations réalisées sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, sur les marchés d'options négociables ou sur les bons d'option (cf. DB 5 I 46 )

35Lorsque l'option pour le régime des bénéfices commerciaux prévue à l'article 35-I-8° du CGI n'a pas été exercée, les pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter 1 , 150 octies, 150 nonies et 150 decies du même code sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes (CGI, art. 156-I-5° ).

Les opérations concernées, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont les suivantes :

- les opérations réalisées en France, directement ou par personnes interposées, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France et dont les profits sont imposés conformément aux dispositions des articles 150 quater à 150 septies du CGI (CGI, art. 150 ter) ; les pertes résultant des opérations visées à l'article 150 quinquies 2 du CGI sont également soumises aux dispositions de l'article 94 A-6 du CGI ;

- les opérations à terme sur marchandises réalisées en France sur un marché réglementé 2 (CGI, art. 150 octies) ;

- les opérations réalisées en France sur les marchés d'options négociables, à compter du 1er janvier 1989, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France (CGI, art. 150 nonies) ;

- les opérations sur les bons d'option réalisées en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France (CGI, art. 150 decies).

Remarque. - Selon les dispositions de l'article 92-2-5° du CGI, les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies précité sont considérés (cf. DB 5 G 460), lorsque l'option prévue à l'article 35-I-8° du CGI n'a pas été exercée, ou n'était pas ouverte au contribuable, comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux dans le cadre des profits provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; les déficits éventuels ne sont donc pas déductibles du revenu global mais peuvent être imputés sur les bénéfices d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes conformément aux dispositions de l'article 156-I-2° du CGI,(cf. n° 20 ).

  VI. Pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises, sur un marché d'options négociables ou sur des bons d'option

36Conformément aux dispositions de l'article 156-I-6° du CGI, ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

  VII. Cas particuliers tenant à la nature ou au mode d'évaluation du revenu

Il s'agit des déficits :

- provenant de certaines cessions de biens immeubles ou meubles ;

- provenant de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;

- résultant de la cession de titres de créances négociables visés à l'article 125-A-III bis 1° bis du CGI ;

- subis par certains contribuables dont le revenu est évalué forfaitairement.

1. Moins-values provenant de cessions de biens immeubles ou meubles.

37Le régime d'imposition des profits tirés de ces cessions est examiné en détail dans la série 8 FI à laquelle il conviendra de se reporter en tant que de besoin.

Les moins-values ne sont imputables ni sur d'autres plus-values, ni sur les autres revenus du contribuable.

Ce principe admet toutefois certaines exceptions.

Ces dispositions sont commentées à la DB 8 M 23 et au BOI 8 M-1-98 .

2. Déficits provenant de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux (cf. DB 5 G 4524).

38Les pertes subies dans le cadre des opérations imposables visées aux articles 92 B et suivants du CGI ne peuvent être imputées sur le revenu global.

Aux termes de l'article 94 A-6 du CGI, ces pertes sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

Pour l'application de l'article 94-A-6 du CGI, les profits de même nature s'entendent :

- des gains nets réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières visées à l'article 92 B du CGI ;

- des gains nets retirés de la cession de droits sociaux visés à l'article 92 J du CGI ;

- des profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers (art. 150 quinquies et sexies du CGI) ;

- des profits réalisés dans le cadre d'opérations à terme sur marchandises. (art. 150 octies du CGI) ;

- des profits réalisés sur les marchés d'options négociables (art. 150 nonies du CGI) ;

- des profits retirés d'opérations sur bons d'option (art. 150 decies du CGI) ;

- des profits de cessions ou de rachats de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) [art. 150 undecies du CGI].

3. Pertes résultant des cessions définies à l'article 124 B du CGI (cf. DB 5 1 3223 et 3224).

39Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes (CGI, art. 124-C).

4. Déficits subis par certains contribuables dont le revenu global est déterminé forfaitairement : taxation sur les éléments du train de vie.

40L'application des dispositions de l'article 168 a pour effet de substituer une base forfaitaire d'imposition aux revenus ou aux déficits déclarés par le contribuable.

Les déficits déclarés au cours d'années antérieures à la période d'application de l'article 168 du CGI ne peuvent être déduits de la base forfaitaire de taxation. Ils peuvent, toutefois, venir en déduction des revenus imposables des années postérieures à cette période, dans les conditions prévues à l'article 156-I du CGI.

Par contre, les déficits éventuellement subis durant les années d'application de l'article 168 susvisé ne peuvent être retenus pour la détermination de la base de l'impôt tant au titre desdites années qu'en report au titre d'années postérieures (CE, arrêts des 15 octobre 1980, n° 16603 et 17 mai 1982, n° 27229).

Nota : En ce qui concerne la situation des contribuables de nationalité française ou étrangère domiciliés à l'étranger possédant en France une ou plusieurs résidences, et imposables forfaitairement, il convient de se référer à la division 5 B 7.

1   Voir également l'article 150 undecies du CGI et cf. DB 5 I 463 pour les opérations réalisées à titre occasionnel par l'intermédiaire de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.

2   La rédaction de ces deux articles a été aménagée par l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 1998.