Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B111
Références du document :  5B111
Annotations :  Lié au BOI 5B-1-12

SECTION 1 GÉNÉRALITÉS


SECTION 1

Généralités


1La loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 a modifié profondément le régime de la territorialité de l'impôt sur le revenu et notamment les conditions d'imposition des étrangers domiciliés en France, des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France.

Le régime défini par la loi est de droit interne. Il s'applique sous réserve des conventions internationales.

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la loi du 29 décembre 1976 s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1977. Toutefois, l'abrogation des règles particulières d'imposition prévue à l'ancien article 164-1 du CGI (édition 1979) en ce qui concerne les étrangers domiciliés en France n'a pris effet qu'à compter de la taxation des revenus de 1979.

2Aux termes de l'article 4 A du CGI, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus.

Les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.

3Pour l'application de l'impôt sur le revenu, la France s'entend, du point de vue territorial :

- de la France continentale, des îles du littoral et de la Corse ;

- des quatre départements d'outre-mer [Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion] sous réserve de certaines particularités concernant principalement le calcul de l'impôt.

Remarque  : le régime fiscal en vigueur à la Guadeloupe est applicable de plein droit à Saint-Barthélémy. En conséquence, il convient de considérer que les contribuables des îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin sont passibles tant de l'impôt sur le revenu que des autres impôts directs nationaux.

Les territoires d'outre-mer de la République française, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna sont par contre, soumis à une souveraineté fiscale distincte de celle de la France métropolitaine ; chaque territoire a, en effet, un budget qui lui est propre et un régime fiscal particulier.

Les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont dotées d'un régime autonome d'impôt sur le revenu.

Les dispositions applicables à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer ne s'étendent ni aux territoires d'outre-mer, ni aux collectivités territoriales.

4Les dispositions applicables depuis le 1er janvier 1977 aux personnes domiciliées en France sont exposées dans la présente division : cf. DB 5 B 1 à 5 B 6.

Les règles particulières concernant les personnes non domiciliées en France sont exposées au titre 7 : cf. DB 5 B 7.


  I. Personnes imposables


5Le champ d'application de l'impôt sur le revenu est fixé par référence aux seules notions de domicile fiscal ou de source du revenu.

Le texte légal donne une définition précise du domicile inspirée de la jurisprudence du Conseil d'État et des critères retenus par l'OCDE. Sont ainsi considérés comme fiscalement domiciliés en France (CGI, art 4 B ) :

- les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles n'établissent que cette activité est exercée en France à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

- les agents de l'État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

6Bien entendu, les incidences de cette définition se trouvent atténuées par le jeu des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions, la règle de droit international prévalant toujours sur la loi interne.


  II. Étendue de l'obligation fiscale


7Sous réserve de l'application des conventions internationales, les contribuables domiciliés en France sont soumis à une obligation fiscale illimitée et sont imposés dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère (CGI, art. 4 A ). Une exception est toutefois prévue en faveur des salariés détachés à l'étranger par leur entreprise et qui ont conservé leur foyer en France (CGI, art. 81 A et 197 C).

Les contribuables domiciliés hors de France sont imposables à raison de leurs seuls revenus de source française limitativement énumérés par la loi. Toutefois, la base d'imposition des contribuables de nationalité étrangère domiciliés dans des pays n'ayant pas conclu de convention avec la France et qui disposent d'une ou plusieurs habitations dans notre pays, ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative de cette ou de ces habitations (CGI, art. 164 C).

8Enfin, aux termes de l'article 4 bis du CGI, sont également passibles de l'impôt sur le revenu, les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.


  III. Particularités d'imposition des contribuables non domiciliés


9  Les conditions d'imposition des revenus de source française perçus par les contribuables domiciliés hors de France différent du droit commun afin de tenir compte du fait que les revenus ainsi taxés ne représentent qu'une partie de ceux dont dispose le contribuable et, par là même, de maintenir l'équilibre avec la situation faite aux contribuables fiscalement domiciliés en France.

Ainsi, en principe :

- l'imputation des charges habituellement déductibles du revenu global n'est, d'une manière générale, pas autorisée ;

- un taux minimum d'imposition de 25 % ou de 18 % s'il s'agit de revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer, est applicable ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française (CGI, art. 197 A).

10Les revenus et profits perçus ou réalisés en France par des non domiciliés subissent :

• une retenue à la source qui porte sur :

- les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;

- les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ;

- les produits perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L.623-35 du code de la propriété intellectuelle ;

- tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

- les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ;

- les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A.

Le taux de cette retenue est de 33 1/3 %, ramené à 15 % pour les rémunérations correspondant aux prestations artistiques et sportives citées précédemment (CGI, art. 182 B) ;

• une retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont le taux de 0, 15 % ou 25 %, est fixé par tranche de revenu ; les taux de 15 % et 25 % étant ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer (CGI, art. 182 A).

Ces retenues présentent ou non, selon le cas, un caractère définitif (cf. DB 5 B 7).