Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N1122
Références du document :  4N1122

SOUS-SECTION 2 LES CAPITAUX PROPRES

SOUS-SECTION 2

Les capitaux propres

1La définition des capitaux propres est donnée par l'article 7-3°-a du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, codifié à l'article R 442-2 (§ 3°-a) du code du travail. Elle diffère légèrement selon qu'il s'agit d'entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés ou d'entreprises passibles de l'impôt sur le revenu. En outre, cette définition exclut les capitaux propres investis dans des établissements étrangers.

  A. ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2Les capitaux propres des sociétés sont définis par référence à leur nature et en fonction de la date à laquelle ces capitaux doivent être mesurés.

  I. Nature des capitaux propres

3Pour ces entreprises, les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt 1 ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Toutefois, la réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.

Sous cette réserve, la définition qui précède englobe en fait l'ensemble des comptes dont l'addition des soldes forme la situation nette comptable telle qu'elle doit figurer sur le bilan type prévu par le décret n° 71-86 du 6 janvier 1971 modifié par le décret n° 84-184 du 14 mars 1984, éventuellement augmentée des provisions pour pertes et charges ayant supporté l'impôt sur les sociétés.

Les éléments visés dans cette définition appellent des commentaires sur les points suivants.

1. Le capital.

4Le terme de capital recouvre non seulement le produit de l'expression nominale des actions ou parts émises par la société par le nombre de titres composant le fonds social -sous déduction, le cas échéant, de la fraction non appelée du capital- mais également, dans le cas d'établissements autonomes de sociétés étrangères exerçant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des dotations en capital dont disposent ces établissements.

Dans les sociétés d'assurance à forme mutuelle et les mutuelles d'assurance, le capital social est constitué par le fonds d'établissement et par le fonds social complémentaire.

2. Les primes liées au capital social.

5Portées par le plan comptable 1957 dans le compte de réserves, ces primes sont depuis l'entrée en vigueur du décret n° 85-172 du 1er février 1985 comptabilisées distinctement du capital et des réserves.

Les primes liées au capital comprennent les primes d'émission, les primes de fusion, les primes d'apport et les primes de conversion d'obligations en actions.

3. Les réserves.

6Les réserves à retenir comprennent la réserve légale et les dotations décidées par les organes délibérants des sociétés par prélèvement sur les résultats de chaque exercice, ainsi que les réserves constituées sans que ces organes aient eu à décider de leur affectation. Tel est le cas, par exemple, des réserves pour indemnités de dommage de guerre.

a. Plus-values.

7La réserve spéciale des plus-values à long terme visée à l'article 209 quater-1 du CGI est également incluse dans la masse des réserves définie à l'article R 442-2 (§ 3°-a) du code du travail.

En revanche, toutes les sommes perçues à titre de subventions d'équipement par les entreprises ne sont pas assimilées à des capitaux propres pour l'application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 aussi longtemps que ces subventions n'ont pas été soumises à l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, les primes de fusion sont comprises parmi les capitaux propres des entreprises, même dans l'hypothèse où elles recouvrent des plus-values constatées sur les actifs de la société absorbée ou apporteuse et dont la taxation a été différée.

b. Réévaluation.

8Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la participation des salariés, des capitaux propres résultant de la réévaluation des immobilisations figurant à la réserve de réévaluation des éléments non amortissables (loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, art. 61-IV) ou à la provision spéciale de réévaluation des éléments amortissables (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 69-I).

En ce qui concerne la réévaluation des éléments d'actif non amortissables, cette règle reste valable lorsque la réserve de réévaluation a été incorporée au capital, tant que sa mention distincte au compte capital n'a pas été modifiée à la suite de la cession d'une immobilisation réévaluée. Lorsque, au contraire, une immobilisation réévaluée a été cédée, le montant des capitaux propres doit être augmenté à concurrence de la plus-value de réévaluation du bien cédé.

4. Le report à nouveau.

9Le report à nouveau est pris en considération pour son montant tel qu'il a été arrêté par les organes de la société chargés de délibérer sur l'affectation des derniers résultats sociaux publiés : si le solde de ce compte est créditeur, son montant est ajouté aux réserves ; si le solde est débiteur, son montant est déduit des autres capitaux propres.

10• Incidence du report en arrière des déficits institué par l'article 220 quinquies du CGI.

Au cours des exercices suivant celui au titre duquel l'option pour le report en arrière des déficits a été exercée, le montant de la créance est inscrit au compte de report à nouveau. Ce montant est donc compris dans les capitaux propres retenus pour le calcul de la participation (cf. sur ce point l'exemple cité ci-dessus 4 N 1121, n° 53 ).

Nota. - Lorsque l'option pour le report en arrière du déficit a été exercée, cette règle constitue le droit commun pour le calcul de la participation des salariés.

5. Les provisions qui ont supporté l'impôt.

11Les provisions qui ont supporté l'impôt s'entendent de celles qui n'ont pas été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

En fait, les provisions dont il s'agit ne se différencient des autres réserves qu'en raison de leur appellation particulière et du fait que les organes délibérants de la société n'ont pas été appelés à se prononcer sur leur constitution. Elles n'en constituent pas moins au regard de l'impôt de véritables réserves.

La prise en compte des provisions non déductibles dans les capitaux propres intervient au cours de l'exercice suivant celui de leur constitution.

Les provisions pour charges de retraite ou de préretraite réintégrées en application de l'article 39-1-5°, 1er alinéa du CGI doivent donc être incluses dans les capitaux propres de l'exercice suivant celui au titre duquel elles sont réintégrées. Cette modification diminue la participation.

6. Les provisions spéciales constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition expresse du CGI.

12Les provisions spéciales consituées en franchise d'impôt par application d'une disposition expresse du CGI recouvrent les provisions suivantes :

- les provisions pour fluctuation des cours (CGI, art. 39-1-5°, 3ème al.) ;

- les provisions pour hausse des prix (CGI, art. 39-1-5°, 5ème al.) ;

- les provisions spéciales constituées par les entreprises de presse en application de l'article 39 bis du CGI ;

- les provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et long terme (CGI, art. 39-1-5°, 9ème al. et ann. IV, art. 2 à 3 bis) ou pour risques afférents aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger (CGI, ann. IV, art. 4 bis et 4 ter) ;

- les provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers (CGI, art. 39 ter et 39 ter B) ;

- la provision pour investissement prévue à l'article 237 bis A-II du CGI (cf. 4 N 1212 ).

- les provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurances et de réassurances (CGI, art. 39 quinquies G) ;

- les provisions pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés (CGI, art. 39 quinquies H) ;

- les provisions pour implantations d'entreprises à l'étranger (CGI, art. 39 octies A à 39 octies D).

  II. Date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'importance des capitaux

13En application des dispositions de l'article R 442-2 (§ 3°-a) du code du travail, le montant des capitaux propres définis ci-dessus doit être retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.

En conséquence, le montant des capitaux propres doit être apprécié avant affectation des résultats de l'exercice au titre duquel la participation est calculée.

14En principe, le bilan de cet exercice englobe parmi les capitaux propres certaines dotations aux comptes des provisions spéciales constituées en application d'une disposition expresse du CGI et prélevées sur les résultats de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Mais dès lors que ces provisions sont admises en déduction du bénéfice fiscal et comptable il n'y a pas lieu de rectifier l'évaluation des capitaux propres telle qu'elle figure au bilan.

En revanche, les dotations faites au titre de l'exercice donnant lieu à participation à des comptes de provisions ou réserves autres que celles prévues par une disposition expresse du CGI doivent, dans la mesure où elles supportent l'impôt sur les sociétés au titre dudit exercice, être exclues des capitaux propres. C'est le cas, par exemple, de la provision pour congés payés constituée à la clôture d'un exercice donné lorsqu'une entreprise a opté pour le maintien du régime antérieur de déduction des seules indemnités de congé payé versées au cours de l'exercice 2 . Il est précisé à cet égard que la provision pour congés payés constituée à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel la participation est calculée, ne saurait être comprise parmi les capitaux propres. Elle ne figure plus, en effet, au bilan de clôture de ce dernier exercice dans la mesure où, intégralement utilisée, elle a reçu une destination conforme à son objet.

Ces dotations constituent, en effet, un élément du bénéfice imposable de l'exercice au titre duquel la participation est calculée et leur montant ne peut pas être pris en considération pour le calcul des capitaux propres.

15Par ailleurs, l'article 6 du décret n° 95-377 du 11 avril 1995 qui modifie l'article 7 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 apporte une dérogation au principe énoncé ci-dessus n° 13 et prévoit, qu'en cas d'augmentation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

16L'application de cette disposition suppose une augmentation du capital au cours de l'exercice, c'est-à-dire, dans l'hypothèse où il y aurait eu à la fois augmentation de capital et réduction de capital au cours de l'exercice, si l'on constate que le montant du capital social à la clôture de l'exercice est supérieur à celui figurant à l'ouverture de l'exercice. Dans le cas contraire, l'entreprise doit prendre en compte le montant du capital et des primes liées au capital tels qu'ils figurent au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, alors même qu'une augmentation de capital aurait été réalisée au cours de l'exercice.

17L'ensemble de ces principes est applicable à toutes les sociétés, y compris les sociétés à capital variable. Les dispositions du décret n° 95-377 déjà cité sont applicables pour le calcul de la réserve spéciale de participation afférente aux exercices clos après sa date d'entrée en vigueur (soit le 14 avril à Paris et, en province le surlendemain de l'arrivée du journal officiel du 12 avril 1995 au chef-lieu d'arrondissement). Ce décret s'applique aux accords en cours et à ceux conclus ultérieurement.

Exemple.

18Soit une société anonyme dont le capital, souscrit sans prime d'émission lors de la constitution de la société, est de 1 000 000 F. Ce poste figure, pour ce montant, au bilan à l'ouverture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. L'exercice débute le 1er janvier. Au cours de l'année N, la société a procédé à deux augmentations de capital.

La première a été réalisée le 1er avril. Les actions créées ont été émises pour 1 500 000 F (500 000 F d'augmentation de capital et 1 000 000 F de prime d'émission). La seconde a été réalisée le 12 août. Les actions créées à l'occasion de cette seconde augmentation de capital ont été émises pour 750 000 F (250 000 F d'augmentation de capital nominale et 500 000 F de prime d'émission).

Le capital de la société a été porté de 1 000 000 F à 1 750 000 F au cours de l'exercice, compte tenu des deux augmentations nominales de 500 000 F et 250 000 F intervenues.

Le nouveau dispositif prévoyant la prise en compte prorata temporis du capital et des primes liées au capital, en cas d'augmentation du capital en cours d'année, trouve donc à s'appliquer. À défaut d'indications contraires, le décompte des périodes s'effectue en nombre de jours.

La prise en compte du capital et de la prime d'émission, pour le calcul de la réserve spéciale de participation, devra s'opérer dans les conditions suivantes :

Le montant du capital et des primes liée au capital à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation de l'année est donc de 2 421 918 F.

1   En ce qui concerne la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'importance des capitaux, cf. ci-dessous, n°s 13 et suiv.

2   Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987. l'indemnité de congé payé est déductible des résultats de l'exercice au cours duquel les droits correspondants ont été acquis par les salariés, sans être encore utilisés.