Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L6135
Références du document :  4L6135
Annotations :  Lié au BOI 4A-8-04
Lié au BOI 4A-11-03
Lié au BOI 4A-6-02

SOUS-SECTION 5 EXONÉRATION DES SOCIÉTÉS IMPLANTÉES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES

  III. Détermination du bénéfice provenant de l'activité implantée en zone

1. Cas général.

a. Principe.

43  Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en zone franche urbaine, le bénéfice susceptible d'être exonéré est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice visé aux n°s 28 à 40 le rapport des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable, rattachés à l'activité exercée en zone au total des éléments d'imposition à la taxe professionnelle de ce contribuable.

44  La valeur locative des moyens de transport n'est pas retenue au numérateur du rapport. Toutefois, s'agissant des activités de transport, les moyens de transport sont pris en compte à ce numérateur lorsque le lieu habituel de stationnement des véhicules concernés, le lieu d'implantation des installations d'entretien et le siège de direction effective de l'entreprise sont situés dans la zone.

Pour l'appréciation de cette condition, le contribuable doit être à même de fournir, sur demande de l'administration, tout élément de nature à justifier de cette implantation (bail de location d'un parking ou garage, avis d'imposition à la taxe foncière,...).

b. Modalités d'application.

45  Ce rapport est le suivant :

au numérateur : les éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467 du CGI, à l'exception de la valeur locative des moyens de transports, afférents à l'activité exercée dans la zone franche urbaine.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1467 déjà cité, les salaires sont pris en compte pour 36% de leur montant (cf. n° 47 ).

au dénominateur : l'ensemble des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable visés au même article 1467. Les rémunérations brutes versées au cours de la période d'imposition des bénéfices sont alors prises en compte pour 18 % de leur montant. La valeur locative des moyens de transport est toujours prise en considération (cf. n° 47 ).

Le rapport est arrondi à l'unité supérieure. Il est dans tous les cas au plus égal à 100 %.

46  La période de référence à prendre en compte est distincte de celle retenue pour l'établissement de la taxe professionnelle ; il s'agit de celle qui correspond à la période d'imposition des bénéfices.

Toutefois, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière à retenir est celle du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice a été clos ou du 1er janvier de l'année d'imposition.

47  Pour déterminer ce rapport, le contribuable qui a disposé au cours de l'exercice ou de l'année d'imposition d'éléments corporels d'imposition à la taxe professionnelle en dehors des zones franches urbaines devra retenir au titre de cet exercice ou année d'imposition les éléments suivants :

• la valeur locative, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice a été clos ou au 1er janvier de l'année d'imposition, des biens passibles d'une taxe foncière situés dans la zone franche. La valeur locative à retenir est celle figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe professionnelle. Pour les contribuables exonérés de taxe professionnelle mais redevables de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, la valeur locative à retenir figure également sur le dernier avis d'imposition aux taxes annexes à la taxe professionnelle. En revanche, les contribuables exonérés à la fois de taxe professionnelle et de taxes annexes ou redevables exclusivement du droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers, ainsi que ceux qui ont créé dans une zone franche urbaine, au cours de la période d'imposition des bénéfices, un nouvel établissement pour lequel ils n'ont pas été imposés à la taxe professionnelle l'année de création, devront se rapprocher des centres des impôts dont relèvent leurs établissements situés en zone franche, afin d'obtenir la valeur locative des biens passibles de taxe foncière y afférents.

Les redevables dont la surface des locaux exploités en zone franche urbaine a augmenté depuis l'année précédente pourront demander, suite à l'augmentation de la valeur locative foncière des locaux situés en zone franche urbaine, la modification du rapport retenu pour la répartition du bénéfice, par réclamation contentieuse assortie des justificatifs prévus ci-dessus n° 44 .

• la valeur locative des biens et équipements mobiliers. Pour les biens dont le contribuable est propriétaire, cette valeur locative correspond à 16 % de la valeur brute apparaissant à l'actif du bilan de clôture de l'exercice ou de l'année d'imposition pour les biens ayant une durée d'amortissement inférieure à 30 ans ; pour les biens dont la durée d'amortissement est au moins égale à 30 ans, la valeur locative est égale à 9 % du prix de revient pour ceux acquis avant le 1er janvier 1976 ou 8 % pour ceux acquis depuis cette date.

Pour les biens pris en location par le contribuable, cette valeur locative correspond au montant des loyers versés au cours de l'exercice. Pour les biens pris en crédit-bail, elle est égale à 16 % du prix de revient tel qu'il est comptabilisé chez le propriétaire, crédit-bailleur.

• 36 % des salaires bruts mentionnés sur l'imprimé DADS 1 relatifs aux salariés rattachés à l'activité implantée en zone, sous déduction des salaires versés aux apprentis sous contrat et handicapés physiques rattachés à cette même activité (éléments à retenir au numérateur du rapport) et 18 % de l'ensemble des salaires bruts mentionnés sur l'imprimé déjà cité, sous déduction de l'ensemble des salaires versés aux apprentis sous contrat et handicapés physiques (éléments à retenir au dénominateur du rapport).

48  Cas particulier des titulaires de bénéfices non commerciaux qui emploient moins de 5 salariés.

En ce qui concerne les titulaires de bénéfices non commerciaux qui emploient moins de 5 salariés, les éléments à prendre en compte pour la détermination du rapport visé au n° 47 correspondent à la seule valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière et à 10 % des recettes de l'année d'imposition. Le seuil de 5 salariés est apprécié au titre de l'année d'imposition des bénéfices.

Pour calculer le nombre de salariés, il convient de totaliser les personnes employées par un même redevable dans l'ensemble de ses établissements, quelle que soit leur qualification ou leur affectation, y compris, le cas échéant, le conjoint de l'exploitant, à la condition qu'elles perçoivent des rémunérations entrant dans la catégorie des traitements et salaires.

Les personnes employées à temps complet comptent pour une unité dans ce calcul.

En revanche, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de travail au cours de l'année d'imposition.

La même règle doit être appliquée aux autres travailleurs à temps incomplet :

- salariés embauchés ou débauchés au cours de l'année ;

- salariés employés de manière intermittente (main-d'oeuvre d'appoint, VRP à cartes multiples,...) ;

- travailleurs à domicile.

Suivant les modalités de rémunération adoptées par l'entreprise, l'effectif des salariés à temps incomplet doit être déterminé en divisant le nombre total de mois, journées ou heures de travail effectués par ces personnels au cours de l'année par la durée moyenne annuelle du travail dans l'entreprise.

Lorsque le temps de travail de certaines catégories de personnels ne peut être déterminé avec précision (ouvriers à domicile, représentants,...), l'effectif correspondant peut être calculé en divisant le montant total des salaires versés à ces personnels par le salaire annuel normal d'un employé permanent rendant les mêmes services.

49  Il n'est pas tenu compte des particularités de la situation du contribuable au regard de la taxe professionnelle (exonération partielle, totale, temporaire, permanente, abattement pratiqué sur la valeur locative).

50  Exemple.

Hypothèses :

Une SARL employant 20 salariés dispose de deux établissements dont l'un est situé en zone franche urbaine.

Cette entreprise exerce une activité de fabrication de matériel électrique.

L'établissement implanté en zone franche urbaine emploie 8 salariés.

Son exercice social coïncide avec l'année civile. Les bénéfices exonérés sont ceux réalisés à compter du 1er janvier 1997.

L'entreprise a réalisé un bénéfice de 600 000 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997. Les résultats ont été déclarés régulièrement et dans les délais légaux.

Par ailleurs, cette société a perçu au titre de cet exercice des dividendes pour un montant de 15 000 F et a dégagé un excédent financier de 20 000 F.

Au 31 décembre 1997, les renseignements concernant la taxe professionnelle sont les suivants :

- valeur locative des locaux à la disposition de l'entreprise au 1er janvier 1997 : 100 000 F ;

- équipements et biens mobiliers à la disposition de l'entreprise, valeur brute au 31/12/97 : 1 500 000 F (y compris les moyens de transport) ;

- salaires déclarés sur l'imprimé DADS 1 de l'année 1997 : 3 000 000 F.

La part correspondant aux éléments affectés à l'activité de l'établissement situé en zone est la suivante :

- valeur locative : 50 000 F ;

- équipements et biens mobiliers : 500 000 F dont 100 000 F pour les moyens de transport ;

- salaires bruts : 1 000 000 F.

Solution :

Le bénéfice susceptible d'être exonéré est le bénéfice déclaré diminué des déficits antérieurs et des produits exclus : 600 000 - 15 000 - 20 000 = 565 000 F.

La part de ce bénéfice réputée provenir de l'activité exercée en zone est déterminée en proportion des éléments d'imposition à la taxe professionnelle afférents à l'établissement situé dans la zone.

Cette proportion est calculée comme suit :

(16 % x (500 000 - 100 000) + (36 % x 1 000 000) + 50 000  /  (16 % x 1 500 000) + (18 % x 3 000 000) + 100 000) = 53 86 % arrondi à 54 %

Le bénéfice réputé réalisé en zone est égal à 565 000 x 54 % soit 305 100 F.

2. Cas particulier des bailleurs d'immeubles.

51  Les bailleurs d'immeubles pouvant bénéficier du régime de faveur (cf. n°s 10 et 11 ) sont exonérés non pas en fonction des bases de taxe professionnelle correspondant aux immeubles situés dans la zone mais à concurrence du seul bénéfice provenant des immeubles implantés en zone franche urbaine. En conséquence, ces contribuables sont tenus de joindre à chacune de leurs déclarations de résultat un document mentionnant le lieu d'implantation de l'ensemble des immeubles donnés à bail et doivent établir à l'appui de chacune de ces déclarations de résultat un compte séparé faisant apparaître le résultat d'exploitation provenant des immeubles situés en zone franche urbaine (art. 49 N de l'annexe III au CGI).

3. Cas particulier des groupes de sociétés.

52  Dans les groupes de sociétés, le calcul des droits à exonération s'effectue au niveau de chacune des sociétés du groupe qui est implantée dans une zone franche urbaine. Ainsi, le résultat pris en compte est le résultat propre de la société déclaré et diminué des produits bruts imposables.

En outre, le bénéfice de chacune de ces sociétés est celui déterminé dans les conditions prévues à l'article 223 I. Il s'agit du résultat de la société après imputation des déficits subis avant l'entrée dans le groupe. Pour l'imputation de ces déficits, le bénéfice est diminué le cas échéant des profits résultant d'opérations intragroupe ou des réévaluations libres d'éléments d'actif.

Lorsque la société membre d'un groupe fiscal n'exerce pas l'ensemble de son activité en zone franche, le résultat propre réputé réalisé en zone est déterminé en fonction des éléments d'imposition à la taxe professionnelle de cette société selon les modalités décrites aux n°s 43 à 50 .

Le bénéfice d'ensemble exonéré est la somme des exonérations applicables au bénéfice de chaque société du groupe exerçant une activité en zone franche urbaine.

L'exonération totale ne peut excéder ni 400 000 F par période de douze mois (cf. n°s 54 et 55 ) ni le résultat d'ensemble.