Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L6135
Références du document :  4L6135
Annotations :  Lié au BOI 4A-8-04
Lié au BOI 4A-11-03
Lié au BOI 4A-6-02

SOUS-SECTION 5 EXONÉRATION DES SOCIÉTÉS IMPLANTÉES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES

  IV. Localisation d'une activité en zone franche urbaine

21  L'article 44 octies prévoit l'exonération des seuls bénéfices provenant de l'activité implantée en zone franche urbaine.

Le contribuable doit donc disposer en zone d'une implantation matérielle (commerce, cabinet, atelier) et de moyens d'exploitation lui permettant d'exercer une activité économique et de réaliser des recettes professionnelles quels que soient les relations ou liens de dépendance de cette unité économique avec un centre de décision extérieur à la zone franche. À cet égard, l'existence d'un bureau dans la zone ou le rattachement à une entreprise de domiciliation qui y est également située alors que la quasi-totalité de l'activité est exercée en dehors de la zone ne permettent pas de considérer que l'entreprise est éligible au régime de l'article 44 octies du CGI.

De même, les installations telles que hangars de stockage, aires de stationnement ne peuvent être regardées comme des implantations susceptibles de produire des bénéfices, sauf dans le cas où il s'agit de l'activité principale du contribuable.

22  L'implantation de moyens d'exploitation en zone franche urbaine est une condition nécessaire mais non suffisante pour se prévaloir du régime prévu à l'article 44 octies. Le contribuable doit y exercer une activité effective concrétisée par une présence significative sur les lieux et par la réalisation d'actes en rapport avec cette activité : réception de clientèle, réalisation de prestations, réception et expédition de marchandises, négoce

23  Il est toutefois précisé que l'exercice de l'activité dans la zone n'interdit pas de rendre à l'extérieur de la zone une partie des prestations. Il en est ainsi notamment :

• du professionnel libéral dont le cabinet est situé en zone franche et qui rend visite à la partie de sa clientèle résidant hors de la zone ;

• de l'artisan qui dispose en zone de son bureau, de son entrepôt et de son atelier le cas échéant, mais qui effectue des travaux auprès de clients situés en dehors de la zone ;

• de l'entreprise qui dispose en zone franche de son siège et dont les agents salariés assurent, en dehors des zones éligibles au dispositif, la promotion, la prise de commandes et la livraison des produits fabriqués ou vendus par elle en zone franche urbaine.

24  En outre, la loi n'exige pas une implantation exclusive de l'activité, des moyens d'exploitation et du siège social en zone franche urbaine. Le contribuable qui implante une partie de son activité en zone franche urbaine peut ainsi bénéficier de droits à exonération qui seront déterminés forfaitairement au prorata des éléments d'imposition à la taxe professionnelle afférents à l'activité implantée dans la zone (cf. n°s 43 et S. ).

  B. PORTÉE ET CALCUL DES ALLÉGEMENTS

25  Les contribuables dont tout ou partie de l'activité est implantée en zone franche urbaine sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans la limite de 400 000 F de bénéfice par période de 12 mois. Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés sont également exonérées dans les mêmes proportions de la contribution de 10 % de l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du CGI.

Les droits à exonération sont déterminés au moyen d'une fiche de calcul qui doit être jointe à la déclaration de résultat. Cette fiche de calcul est établie sur papier libre conformément à un modèle fixé par l'administration, figurant en annexe I.

  I. Période de réalisation des bénéfices

26  Pour les activités déjà implantées dans une zone franche urbaine, les bénéfices ouvrant droit à l'exonération s'entendent des bénéfices réalisés à compter du premier jour du mois au cours duquel est intervenue la délimitation de cette zone (article 49 K de l'annexe III au CGI, décret n° 97-116 du 10 février 1997).

En pratique, compte tenu de la date d'entrée en vigueur des décrets créant les zones (cf. n° 8 ), la période d'exonération commence le 1er janvier 1997.

Pour les activités qui se créent entre la date d'ouverture des zones franches et le 31 décembre 2001, les bénéfices susceptibles d'être exonérés correspondent aux bénéfices réalisés le mois de la création de l'activité et les cinquante-neuf mois suivants.

27  Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle exonérée (voir exemple n° 55 ).

  II. Bénéfices susceptibles d'être exonérés

28  L'exonération prévue à l'article 44 octies porte sur les bénéfices réalisés et déclarés par les entreprises et les professionnels libéraux qui sont implantés en zone franche urbaine.

1. Bénéfice réalisé.

29  Aux termes de la loi, l'exonération porte sur les bénéfices réalisés pendant l'ouverture de la zone. Par suite, les plus-values constatées à l'occasion d'une réévaluation libre des biens ou réalisées avant l'ouverture de la zone et en report d'imposition, n'entrent pas dans le champ d'application de cette exonération.

En revanche, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des éléments composant l'actif immobilisé d'une entreprise ou inscrits au registre des immobilisations d'un professionnel libéral peuvent bénéficier du dispositif.

S'agissant des contribuables qui relèvent du régime du forfait ou de l'évaluation administrative, les bénéfices réalisés s'entendent de ceux dont le montant a été évalué par l'administration en accord avec le contribuable ou le cas échéant par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires.

Pour ceux qui relèvent du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial, les bénéfices réalisés s'entendent des recettes mentionnées sur la déclaration des revenus calculés après application de l'abattement forfaitaire de 50 % ou 25 % selon le cas. Toutefois, les plus-values à prendre en compte sont celles qui ont été déterminées pour leur montant réel.

2. Cumul avec d'autres abattements.

30  L'allégement d'impôt prévu à l'article 44 octies peut être cumulé avec les abattements prévus aux articles 158-4 bis du CGI sur les bénéfices des adhérents aux centres de gestion agréés et à l'article 217 bis du même code en faveur de certaines sociétés installées dans les départements d'outre-mer. L'allégement prévu à l'article 44 octies déjà cité s'applique avant ceux visés aux articles 158-4 bis et 217 bis ; dès lors, ces abattements s'appliquent le cas échéant sur la fraction restant imposable des bénéfices réalisés par les contribuables placés sous le régime prévu à l'article 44 octies.

3. Bénéfice déclaré.

31  Les contribuables qui entendent se prévaloir du dispositif prévu à l'article 44 octies doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux.

Il s'agit des déclarations prévues par les articles suivants :

→ contribuables relevant des bénéfices industriels ou commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés :

• contribuables placés sous un régime réel d'imposition : articles 175 ou 223 du CGI ;

• contribuables placés sous le régime du forfait : article 302 sexies du CGI ;

• contribuables placés sous le régime des micro-entreprises : article 170 du CGI.

→ contribuables relevant des bénéfices non commerciaux :

• contribuables placés sous le régime de la déclaration contrôlée : articles 97, 172 et 175 du CGI ;

• contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative : article 101, 172 et 175 du CGI ;

• contribuables placés sous le régime déclaratif spécial : article 170 du CGI ;

• agents généraux d'assurance dont les commissions imposables sont déterminées selon les règles applicables aux traitements et salaires : article 170 du CGI.

32  La fraction du bénéfice réalisé à la clôture de l'exercice ou de l'année d'imposition qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans les conditions visées ci-dessus est exclue de l'exonération.

Cette exclusion porte :

- sur les bases correspondant aux impositions établies par l'administration en cas d'absence ou de retard de déclaration, même dans le cas où la procédure de taxation ou d'évaluation d'office ne serait pas applicable ;

- sur les redressements effectués par l'administration dans le cadre d'un contrôle sur pièces ou d'une vérification sur place, quelle que soit la procédure de redressement suivie. Cette exclusion porte également sur les redressements faisant suite aux indications portées par le contribuable lors du dépôt de sa déclaration, en vertu de l'article 1732 du CGI.

33  Par exception aux dispositions qui précèdent, l'exonération ou l'abattement de l'article 44 octies du code peut être admis pour la fraction du bénéfice résultant d'une déclaration rectificative déposée spontanément par l'entreprise en vue de corriger les erreurs affectant la déclaration initiale.

En revanche, les déclarations ayant pour objet de rectifier les décisions de gestion antérieures ou de réparer des irrégularités commises de mauvaise foi ne peuvent être admises.

Le caractère spontané de la déclaration rectificative est apprécié au regard des critères suivants :

- la régularisation de la situation fiscale du contribuable doit provenir de sa propre initiative et ne pas être le résultat d'une démarche particulière du service ;

- les erreurs que le contribuable souhaite corriger ne doivent avoir fait l'objet, avant l'envoi de la déclaration rectificative, de l'engagement d'une procédure administrative ou judiciaire relative au même impôt et à la même période d'imposition.

Une simple demande de renseignements ne constitue pas un début de procédure administrative. Une procédure est engagée par la réception d'une mise en demeure, d'une demande de justifications, d'une notification de redressements, d'un avis de vérification de comptabilité ou d'examen de la situation fiscale personnelle.

4. Reports déficitaires.

34  Les bénéfices exonérés s'entendent des bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si les dispositions de l'article 44 octies n'avaient pas été applicables, c'est-à-dire après déduction des déficits reportables, y compris la fraction de ceux-ci correspondant à des amortissements réputés différés (ARD).

Les déficits et ARD qui n'auraient pas pu être déduits dans les conditions prévues au I de l'article 209 du CGI au cours de la période d'exonération sont reportés sur les exercices ultérieurs, dans les limites prévues à cet article.

5. Produits exclus de l'exonération.

35  En application du II de l'article 44 octies du CGI, le régime d'exonération ne s'applique pas aux produits qui ne proviennent pas directement de l'activité exercée dans ces zones. Ces produits sont retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés dans les conditions de droit commun.

Il s'agit :

36  - du produit des actions : dividendes perçus de sociétés dans lesquelles l'entreprise située dans la zone détient des titres et plus-values réalisées sur la cession de ces titres. Ces produits sont imposés selon le régime qui leur est propre ;

37  - des résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI. L'exonération ne s'applique pas à la quote-part de résultat qui revient au contribuable placé sous le dispositif de l'article 44 octies à raison des droits sociaux qu'il détient dans une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes.

Lorsque la quote-part de résultat est négative, celle-ci s'impute sur le bénéfice réalisé dans la zone et susceptible d'être exonéré.

38  -des subventions, libéralités et abandons de créance. Ces produits comprennent les subventions d'exploitation, d'équilibre ou d'équipement accordées par l'État, les collectivités publiques ou les tiers. Les dispositions de l'article 42 septies du CGI s'appliquent aux subventions d'équipement affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations. Enfin, ces produits comprennent également les dons et legs et les remises de dettes consenties par les créanciers, sous réserve de l'application de l'article 216 A.

39  - des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en zone franche urbaine.

Il s'agit des plus-values ou sommes nettes perçues provenant de cessions ou de concessions de licence de droits de la propriété industrielle et commerciale acquis par l'entreprise à quelque titre que ce soit (achat, apport ).

Ces droits comprennent les brevets d'invention et les droits de possession industrielle (savoir-faire, procédés et techniques, logiciels d'utilisation, ) ainsi que les marques et les dessins et modèles, .. Les produits qui proviennent des droits d'auteur, notamment des droits qui se rattachent à la conception de logiciels sont également exclus du bénéfice de l'exonération.

Les produits de la propriété industrielle sont soumis au régime fiscal des plus-values à long terme lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 39 terdecies-1 du CGI.

40  - des produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition. Ces produits comprennent les revenus de valeurs mobilières autres que les actions et parts de sociétés, les intérêts de prêts et autres produits financiers (intérêts de dépôts et cautionnement,...). ).

Pour les contribuables qui déterminent un résultat selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux, le montant à retrancher pour la détermination du bénéfice exonéré correspond en pratique au résultat financier qui apparaît au compte de résultat.

Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, le montant à retrancher correspond à la différence entre les produits financiers et les frais financiers figurant respectivement lignes 5 et 30 de la déclaration n° 2035.

Toutefois, cette exclusion de l'exonération portant sur les produits financiers ne s'applique pas aux établissements de crédit visés à l'article 1er de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle de crédit (cf. liste des établissements relevant de la loi du 24 janvier1984, documentation de base 4 L 31).

41  Les produits mentionnés aux n°s 36 à 39 sont pris en compte pour leur montant brut sans affectation d'une quote-part des charges exposées par l'entreprise.

Toutefois, les produits visés au n° 40 sont retranchés du bénéfice exonéré pour la part qui excède les frais engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition.

42  Dans l'hypothèse où le bénéfice calculé après déduction des produits exclus de l'exonération visés ci-dessus est négatif ou nul, ces produits ne sont imposés que dans la limite du bénéfice déterminé dans les conditions de droit commun et notamment après imputation des déficits et amortissements réputés différés encore reportables.

Exemple : Au titre de l'exercice N, une société implantée en zone franche urbaine réalise un bénéfice de 20 000 F comprenant un excédent financier de 50 000 F. Elle ne dispose pas de report déficitaire.

Cette société ne bénéficie d'aucun droit à exonération dès lors que la totalité de son bénéfice est absorbée par la déduction de l'excédent financier (50 000 F). L'excédent financier n'est imposé que dans la limite du résultat réalisé par la société au titre de l'exercice N, soit 20 000 F.