Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L6135
Références du document :  4L6135
Annotations :  Lié au BOI 4A-7-02
Lié au BOI 4A-6-02
Lié au BOI 4A-8-04
Lié au BOI 4A-11-03

SOUS-SECTION 5 EXONÉRATION DES SOCIÉTÉS IMPLANTÉES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES

SOUS-SECTION 5  

Exonération des sociétés implantées dans les zones franches urbaines

1  L'article 5 A de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville institue un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises implantées dans les zones franches urbaines. Les entreprises exerçant une activité dans ces zones à l'ouverture des zones franches urbaines ou qui s'y implantent avant le 31 décembre 2001 sont exonérées d'impôt sur les bénéfices pendant 60 mois, dans la limite de 400 000 F par période de 12 mois.

  A. CHAMP D'APPLICATION

  I. Contribuables concernés

1. Forme.

2  Le dispositif prévu à l'article 44 octies du CGI est applicable à toutes les formes d'entreprise et aux activités professionnelles non commerciales à raison des bénéfices provenant de l'exercice d'une activité éligible (cf. n°s 10 à 15 ) en zone franche urbaine. Sont ainsi concernés :

- les entrepreneurs individuels ou les professionnels libéraux, titulaires de charges et offices et travailleurs indépendants exerçant une activité professionnelle non commerciale ;

- les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit (SA, SARL, SEL, SELARL, société en commandite simple pour la part des associés commanditaires, société en commandite par actions,...) ) ou sur option, ainsi que les associations exerçant une activité lucrative qui les rend passibles de l'impôt sur les sociétés au taux normal ;

- les sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code précité (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple pour la part des associés commandités, sociétés civiles professionnelles, )

3  Une société dont le capital est détenu par d'autres sociétés peut se prévaloir du régime de faveur quel que soit le niveau de détention de son capital par ces sociétés.

2. Régime d'imposition.

4  Le dispositif s'applique quel que soit le régime d'imposition des contribuables concernés : régime du forfait, des micro-entreprises ou déclaratif spécial, régime réel normal ou simplifié, régime de l'évaluation administrative ou de la déclaration contrôlée.

3. Date de création.

5  La date de création constitue le point de départ de la période d'exonération pour les activités nouvellement implantées dans les zones et permet de déterminer si l'implantation a eu lieu avant la date de fermeture de ces zones prévue le 31 décembre 2001.

Pour les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, la date de création s'entend en pratique de la date de début d'activité mentionnée sur la déclaration d'existence souscrite en application de l'article 286 du CGI, dans les quinze jours qui suivent le commencement des premières opérations.

Le contribuable ou l'administration peuvent cependant établir que le début d'activité est intervenu à une autre date que celle mentionnée sur la déclaration d'existence. Ainsi, la date de début d'activité est celle à laquelle le contribuable dispose des immobilisations nécessaires à l'exercice de son activité et réalise la première opération entrant dans le cadre de son objet social.

Dans l'hypothèse d'une création d'établissement par une entreprise préexistante implantée en dehors des zones franches urbaines, la date de création de cette unité économique correspond à la date à laquelle celle-ci dispose des premières immobilisations nécessaires à son activité et réalise sur place les premières opérations entrant dans le cadre de son objet.

  II. Activités concernées

1. Activités existantes ou créées en zone franche urbaine.

6  Le régime prévu à l'article 44 octies du CGI s'applique, dans les mêmes conditions, aux activités existant dans les zones à la date d'ouverture de ces zones et à celles qui y sont créées entre cette date et le 31 décembre 2001, dès lors qu'elles constituent des activités éligibles (n°s 10 à 15 ) ; seul le point de départ de l'exonération diffère.

7  La notion d'activité nouvelle ou existante s'apprécie d'un point de vue juridique mais aussi économique.

Ainsi, une structure juridique (société, exploitation individuelle) dont le siège ou l'établissement principal et l'activité sont situés en dehors des zones franches urbaines peut bénéficier de droits à exonération si elle dispose dans une de ces zones d'une implantation matérielle susceptible d'entraîner la réalisation de recettes professionnelles (établissement, succursale, cabinet secondaire, atelier).

De même, une société ou un travailleur indépendant dont le siège ou le principal établissement est implanté dans la zone franche mais qui dispose d'une implantation à l'extérieur des zones éligibles au dispositif peut bénéficier de droits à exonération.

8  Les activités existantes concernées sont celles exercées par les unités économiques implantées en zone franche urbaine à la date d'entrée en vigueur du décret fixant le périmètre de la zone franche dans le département considéré. Le périmètre des zones franches urbaines en métropole et dans les départements d'outre-mer est fixé respectivement par les décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 du 26 décembre 1996 publiés au journal officiel du 28 décembre 1996 (cf. annexe III).

La date d'entrée en vigueur de ces décrets, qui correspond à la date d'ouverture des zones franches, intervient un jour franc après l'arrivée du journal officiel au chef-lieu du département dans lequel est située la zone.

9  Les contribuables qui, après la date d'ouverture des zones et avant le 31 décembre 2001, reprennent une activité en zone franche urbaine peuvent bénéficier de l'exonération lorsque l'activité reprise a été placée sous le régime de l'article 44 octies, quelle que soit la forme de la reprise (transformation, apport en société, fusion, apport partiel d'actif,...). Le repreneur est alors exonéré pour la durée d'application du dispositif restant à courir.

Les transferts d'activités précédemment exercées hors des zones franches urbaines peuvent bénéficier du dispositif d'allégement dans les mêmes conditions que les créations d'activités, sous réserve des commentaires figurant aux n°s 16 et suivants.

2. Activités éligibles.

10  Peuvent bénéficier du régime des zones franches urbaines :

- les activités industrielles, commerciales ou artisanales définies à l'article 34 du CGI, à l'exception des activités exclues (n°s 12 et 13 ). Pour plus d.e précisions sur la nature industrielle, commerciale ou artisanale d'une activité, se reporter à la documentation de base 4 F 1111 ;

- les activités de location d'immeubles à usage industriel ou commercial munis de leur équipement (CGI, art. 35-1.5° et cf. documentation de base 4 F 1112, n°s 6 à 8) ;

- les activités professionnelles non commerciales au sens du 1 de l'article 92. Il s'agit notamment des professions libérales, des charges et offices, des agents généraux d'assurance dont le montant imposable des commissions est déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, des activités dont les revenus ne sont pas rattachables à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus lorsqu'elles sont exercées à titre habituel et constant et dans un but lucratif.

11  Les activités bancaires, financières, d'assurances sont éligibles au dispositif de faveur. Il en est de même des activités de crédit-bail portant sur des immeubles à usage industriel et commercial.

3. Activités exclues.

12  Les activités mentionnées à l'article 35 du CGI, à l'exception des activités de location visées au n° 10 , sont exclues du nouveau dispositif.

Il s'agit notamment :

- des activités de marchands de biens et de construction-vente immobilière (CGI art. 35-1.1° et 35-I.4°) ;

- des activités d'intermédiaire pour le négoce de biens immobiliers (CGI art. 35-1.2°) ;

- des activités de lotisseurs (CGI art. 35-1.3°) ;

- des personnes effectuant à titre professionnel des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables lorsqu'elles relèvent de cette catégorie d'imposition (CGI art. 35-1.8°).

13  Sont également exclues les activités de location portant sur des immeubles d'habitation ou des biens meubles (notamment le crédit-bail mobilier), les activités civiles de gestion immobilière ou de gestion de portefeuille-titres ainsi que les activités non commerciales qui ne présentent pas un caractère professionnel (cf. Documentation de base 5 G 25).

4. Exercice à titre exclusif d'une activité éligible.

14  L'entreprise qui est implantée en zone franche urbaine ne doit exercer aucune des activités qui sont exclues du champ d'application du dispositif d'exonération.

Dans l'hypothèse où la structure juridique redevable de l'impôt n'est pas entièrement implantée en zone franche urbaine, la condition d'exercice d'une activité éligible à titre exclusif doit être appréciée au niveau de l'unité économique qui est implantée en zone.

15  La perception de produits exclus de l'exonération (produits financiers, subventions, libéralités,...) n'entraîne pas la perte du régime de faveur. Ces produits sont retranchés du résultat et taxés dans des conditions de droit commun (cf. n°s 35 et s. ).

  III. Transferts d'activités

16  La création d'une activité dans la zone franche urbaine provenant du transfert d'une activité précédemment exercée en dehors de cette zone est admise au bénéfice du régime d'exonération, sous réserve des exceptions mentionnées au n° 18 .

17  Le transfert d'activité s'entend d'une cessation totale ou partielle, temporaire ou définitive d'une activité en dehors des zones franches urbaines suivie de la création en zone franche d'une activité similaire. L'utilisation de matériels ou de moyens d'exploitation différents est sans incidence pour apprécier la réalité du transfert d'activité.

18  L'activité transférée ne peut bénéficier du régime d'exonération :

- lorsque l'activité créée provient du transfert d'une entreprise implantée en zone de redynamisation urbaine (ZRU) telle que définie à l'article 1466 I bis ou I ter du CGI ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) telle que définie à l'article 1465 A du même code et a bénéficié au titre d'une ou plusieurs des 5 années précédant celle du transfert du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du CGI. Il en est ainsi même dans la situation où l'entreprise s'est placée sous le régime d'exonération de l'article 44 sexies avant le classement de ces zones en ZRU ou en ZRR ;

- ou si l'activité transférée a bénéficié au titre de cette même période de la prime d'aménagement du territoire (PAT).

19  En cas de transfert de son activité en zone franche urbaine, le contribuable indiquera en annexe à sa déclaration de résultat le lieu précédent d'exercice de l'activité et le service des impôts auprès duquel étaient souscrites les déclarations de résultat (art. 49 O de l'annexe III au CGI, décret n° 97-116 du 10 février 1997).

20  En outre, le contribuable ayant procédé à un transfert d'activité est tenu de préciser la nature et le montant des aides publiques qu'il a perçues au titre des cinq années précédant celle du transfert. Dans le cadre du contrôle sur pièces des dossiers, le service pourra se rapprocher des préfectures ou, le cas échéant, de la DATAR afin de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par l'entreprise concernant l'absence d'octroi de la prime d'aménagement du territoire.