Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L231
Références du document :  4L23
4L231
Annotations :  Supprimé par le BOI 4L-1-06

CHAPITRE 3 DÉPENSES OUVRANT DROIT À EXONÉRATION

CHAPITRE 3  

DÉPENSES OUVRANT DROIT À EXONÉRATION

Les redevables de la taxe d'apprentissage peuvent s'exonérer du paiement de tout ou partie de cette taxe en effectuant certaines dépenses en faveur de l'apprentissage ou des premières formations technologiques ou professionnelles.

Toutes ces dépenses doivent, pour être prises en compte, faire l'objet d'une demande d'exonération.

La nature des dépenses et les modalités selon lesquelles les exonérations sont accordées sont fixées par les articles 225 A à 228 du CGI, ainsi que par les articles 140 C à 140 K de l'annexe II au même code.

L'application de ces mesures ne relève que partiellement de la compétence du service des Impôts. C'est pourquoi leur commentaire se borne, le plus souvent, au rappel des règles essentielles dont la connaissance est nécessaire pour établir les cotisations dues par les redevables.

SECTION 1

Dépenses libératoires

1La taxe d'apprentissage peut être acquittée par les entreprises sous forme de dépenses libératoires ; ces dépenses viennent en déduction de la taxe due.

  A. RÉMUNÉRATIONS PAYÉES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1995 (TAXE DUE JUSQU'EN 1996).

2Pour bénéficier de l'exonération de taxe d'apprentissage l'employeur doit :

- consacrer une certaine fraction (ou « quota ») de la taxe dont il est redevable aux dépenses d'apprentissage proprement dites ;

- verser une fraction du montant brut de la taxe d'apprentissage au Fonds national interconsulaire de compensation (FNIC).

3Lorsque l'employeur a satisfait aux deux obligations ci-dessus, il peut également obtenir une exonération supplémentaire de la taxe d'apprentissage en considération des dépenses réellement exposées par lui au cours de l'année d'imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.

  I. Quota réservé à l'apprentissage

1. Montant du quota.

4Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage est fixé à 20 %. Ce montant est de 30 % dans les départements d'outre-mer (CGI, ann. II, art. 140 K ).

L'article 4 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle a prévu qu'une partie des dépenses relevant du quota, calculées sur les salaires versés dans la région, devait être affectée au développement de l'apprentissage dans cette région.

Les modalités d'application ont été fixées par le décret n° 93-541 du 27 mars 1993.

Le dispositif n'a toutefois jamais été mis en oeuvre.

Il est abrogé par la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage.

2. Dépenses libératoires du quota.

5Sont considérées comme des dépenses d'apprentissage libératoires du quota :

1° Une fraction du salaire des apprentis ;

2° Les subventions aux centres de formation des apprentis ;

3° Les subventions aux écoles d'enseignement technique et professionnel dont la liste a été fixée par l'arrêté du 21 mars 1978 modifié le 13 janvier 1987 ;

4° Les concours financiers consentis par les entreprises relevant du secteur des établissements de crédit et d'assurances aux centres de formation qui leurs sont propres ;

5° Le versement au Trésor public.

a. Part du salaire de l'apprenti.

6Quel que soit le nombre des salariés employés par les entreprises redevables, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, en exonération de la taxe d'apprentissage (CGI, art. 226).

Cette fraction est fixée, par apprenti, à 11 % du SMIC [20 % dans les départements d'outre-mer] (CGI, ann. II, art. 140 J ).

La fraction exonérée est calculée à partir du SMIC en vigueur au 1er juillet de chaque année et sur la base de 169 heures par mois.

Il est précisé que la fraction exonérée du salaire de l'apprenti ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale (CGI, art. 226, dernier al.).

b. Subventions aux centres de formation des apprentis (CGI, art. 226 bis , al. 1).

7Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage, dans la limite du quota (cf. ci-après n° 4 ) :

- les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis proprement dits ;

- les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technique et professionnel dont la liste a été fixée par un arrêté interministériel du 21 mars 1978 modifié par un arrêté ministériel du 13 janvier 1987 (cf. textes L 20).

Il est précisé que les employeurs relevant du secteur des établissements de crédit et des assurances où existaient avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur était propres peuvent s'exonérer du quota en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code du travail (CGI, art. 227 bis ).

Nota. - En cas de dépassement du quota, ces concours peuvent faire l'objet d'une exonération sur demande.

c. Versement de la taxe au Trésor public.

8Lorsque le montant des dépenses visées ci-dessus n°s 6 et 7 est insuffisant, l'employeur peut se libérer de l'obligation du quota en effectuant, à due concurrence, un versement au Trésor public.

  II. Versement obligatoire au Fonds national interconsulaire de compensation (FNIC)

9En application de l'article 226 A du CGI, les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage sont tenues de s'acquitter d'une partie de la taxe dont elles sont redevables en effectuant un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire d'une part des salaires versés par les employeurs définis à l'article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par leurs apprentis dans un centre de formation d'apprentis et d'autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise 1 .

1. Principe du versement destiné au FNIC.

10La part de la taxe d'apprentissage destinée au FNIC est égale à 9 % du montant brut de la taxe incombant à l'employeur (CGI, ann. II art. 140 J A ).

Les employeurs ne peuvent, en aucun cas, s'acquitter de cette obligation par un versement au Trésor public.

À l'exception de la fraction du salaire de l'apprenti exonérable de plein droit et sans limitation (cf. ci-dessus n° 6 ) aucune dépense exonératoire n'est prise en considération si le versement au FNIC n'a pas été dûment effectué.

Le versement obligatoire peut être diminué de la part du salaire de l'apprenti, exonérable de plein droit, supérieure à 91 % du montant brut de la taxe.

Ce versement doit intervenir avant le 1er mars de chaque année 2  ; il est réalisé par l'intermédiaire des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou, le cas échéant, d'organismes collecteurs agréés.

2. Sanction spécifique.

11L'article 1758 quater du CGI prévoit que le montant de la taxe d'apprentissage dû par les entreprises qui, avant le 1er mars, n'ont pas effectué le versement ou ont effectué un versement insuffisant est majoré de l'insuffisance constatée.

En outre, lorsque le complément de taxe n'est pas versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage (5 avril de chaque année 3 ), l'entreprise est également passible, sur ce complément, des pénalités prévues par les articles 1729 et 1758 ter du CGI (cf. 4 L 27 ).

3. Établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

12En application du troisième alinéa de l'article 230 B du CGI, les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont tenus d'acquitter le versement de 9 % au FNIC.

  III. Autres dépenses

13Dès lors que le versement au FNIC a été effectué et que l'obligation du « quota » est remplie, l'entreprise peut obtenir une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites fixées par des barèmes de répartition établis par arrêté interministériel (CGI, art. 228 ) 4 .

Il est précisé que les premières formations technologiques ou professionnelles au sens des dispositions de la loi du 16 juillet 1971, sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, de technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur, des entreprises des divers secteurs économiques.

Les employeurs peuvent également demander à être exonérés de la fraction de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, pour frais de chambre d'agriculture qui est affectée aux premières formations technologiques et professionnelles. Il n'est tenu compte que du montant de la taxe qui est effectivement à la charge des redevables.

  B. REMUNERATIONS PAYEES À COMPTER DU 1ER JANVIER 1996 (TAXE DUE À COMPTER DE 1997)

14La loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage a en effet profondément modifié le système de dépenses libératoires :

- suppression de l'imputation au titre des dépenses libératoires d'une partie du salaire versé aux apprentis (11 % du SMIC ; cf. ci-dessus n° 6 ) ;

- suppression du versement de 9 % au fonds national interconsulaire de compensation (FNIC ; cf. n°s 9 à 12 ) ;

- suppression de la fraction régionale du « quota » de taxe d'apprentissage (cf. n° 4 ) ;

- obligation pour les redevables de la taxe d'apprentissage, de verser une fraction de la taxe au Trésor public qui la reversera intégralement aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue (CFA) ou sections d'apprentissage ;

- obligation pour les redevables de la taxe de verser une fraction de la taxe au CFA où est inscrit l'apprenti qu'ils emploient.

Remarque. - Par contre conformément au 1er alinéa de l'article L 118-5 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 % du salaire minimum, est exonérée de taxe d'apprentissage.

[pour les départements d'outre-mer, voir l'article 50-0 de l'annexe III] (CGI, art. 225 A ).

  I. Quota réservé à l'apprentissage

1. Montant du quota (décret n° 96-1052 du 5 décembre 1996).

15Les entreprises doivent consacrer à l'apprentissage proprement dit une somme égale à 40 % (50 % dans les DOM : montant fixé par le décret n° 96-1078 du 10 décembre 1996) du montant de la taxe d'apprentissage (quota) comprenant le versement de péréquation égal à 8 % de la taxe (soit 20 % du quota).

2. Dépenses libératoires du quota.

16Sont considérées désormais comme des dépenses libératoires du quota :

1° Les subventions et concours financiers apportés aux centres de formation des apprentis ;

2° Le versement de péréquation au Trésor public ;

3° À défaut, le versement complémentaire de la taxe au Trésor public.

a. Subventions et concours financiers apportés aux centres de formation des apprentis ou aux sections d'apprentissage.

1° Les subventions (CGI, art. 226 bis , al, 1).

17Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage, dans la limite du quota :

- les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis proprement dits ou aux sections d'apprentissage ;

- les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technique et professionnel dont la liste a été fixée par un arrêté interministériel du 21 mars 1978 modifié par un arrêté ministériel du 13 janvier 1987 (cf. textes L 20).

Il est précisé que les employeurs relevant du secteur des établissements de crédit et des assurances où existaient avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur était propres peuvent s'exonérer du quota en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code du travail (CGI, art. 227 bis ).

Nota. - En cas de dépassement du quota, ces concours peuvent faire l'objet d'une exonération sur demande.

2° Les concours financiers (code du travail, art. L. 118-2, décret n 97-148 du 17 février 1997 et arrêté du même jour).

18En application de l'article L. 118-2 du code du travail, issu de l'article 3-II de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, les personnes ou les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage qui emploient un ou plusieurs apprentis sont tenus d'apporter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme collecteur, des concours financiers aux CFA ou aux sections d'apprentissage où sont inscrits son ou ses apprentis.

Un arrêté du 17 février 1997 fixe le montant minimal du concours à 2 500 F par apprenti inscrit dans un CFA ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage.

Ce concours financier minimal s'applique dans la limite du quota après imputation du versement de péréquation (code du travail art. R. 119-4 nouveau).

b. Versement de péréquation au Trésor public (code du travail, art. L. 118-2-2 ; décret n° 97-148 du 17 février 1997).

19L'article L. 118-2-2 du code du travail, issu de l'article 3-III de la loi du 6 mai 1996 précitée, prévoit qu'une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs, au Trésor public.

Le produit de ces versements est reversé intégralement aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en vue d'une péréquation entre les CFA ou section d'apprentissage.

Ce versement de péréquation est égal à 8 % de la taxe, soit 20 % du quota. Il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires (code du travail, art. R. 119-5 nouveau).

1   Art. 79 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993.

2   Par exemple, avant le 1er mars 1995 pour le versement afférent à la taxe due à raison des salaires payés en 1994.

3   Sous réserve d'éventuelles proragations de délais.

4   Arrêtés du 12 avril 1972 (JO du 13), du 15 janvier 1974 (JO du 18), du 12 février 1976 (JO du 26 février et du 27 mars 1976), du 17 juillet 1984 (JO du 25) et du 12 septembre 1985 (JO du 22).