Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4I212
Références du document :  4I212
Annotations :  Lié au BOI 4I-2-00
Lié au BOI 4B-1-08

SECTION 2 RÉGIME FISCAL


SECTION 2  

Régime fiscal


1Lorsque les conditions définies ci-dessus 4 1 211 sont remplies, la personne morale scindée et ses membres bénéficient d'exonérations en tous points comparables à celles prévues aux articles 210 A et 115-1 du CGI en faveur de la société absorbée et de ses membres (cf. 4 1 1241, n°s 1 et suiv. et 4 J 1225, n°s 9 à 14).

Notamment, les plus-values de scission et les provisions de la société scindée sont exonérées, sauf option contraire de ladite société.

2Corrélativement, les personnes morales bénéficiaires d'apports-scissions sont soumises aux mêmes obligations que les sociétés absorbantes. L'engagement qui doit figurer dans l'acte de scission comporte obligatoirement l'indication précise des obligations assumées par chaque personne morale bénéficiaire d'apports.

3  Il est précisé à cet égard que l'option pour l'application du régime de droit commun aux plus-values de scission et aux provisions de la société scindée n'est recevable que si elle concerne l'ensemble des apports constitutifs de la scission.

La répartition de la réserve spéciale où la personne morale scindée a porté ses plus-values nettes à long terme doit être opérée proportionnellement à la valeur nette des apports reçus par chaque personne morale partie à l'opération. Il en est de même en ce qui concerne la réintégration des plus-values qui ont été réalisées avant la scission par la société scindée et dont l'imposition a été différée.

Enfin, chacune des personnes morales issues de la scission doit réintégrer dans ses bénéfices imposables 1 , la plus-value nette dégagée par la scission sur les biens amortissables reçus par elle.

4En contrepartie, les personnes morales bénéficiaires d'apports-scissions jouissent des mêmes droits que ceux reconnus aux sociétés absorbantes.

Notamment, chacune d'elles peut reporter sur ses résultats imposables, dans le délai du report déficitaire, la moins-value nette dégagée par la scission sur les biens amortissables qui lui ont été apportés.

5Par ailleurs, chacune d'elles est admise à distribuer en franchise de précompte la fraction des bénéfices de la société scindée soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre d'exercices clos moins de cinq ans avant la date de la distribution, qui correspond à sa quote-part dans l'actif net de la société scindée.

L'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société scindée (CGI, art. 115-1) est étudiée dans la division J de la présente série à laquelle il convient de se reporter (cf. 4 J 1225, n°s 9 à 14 ).

 

1   Sur les modalités de cette réintégration, voir ci-avant 4 I 1242, n°s 41 et suiv.