Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4I112
Références du document :  4I112

SECTION 2 CONSÉQUENCES EN MATIÈRE D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


SECTION 2

Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés



  A. AU REGARD DE L'ENTREPRISE ABSORBÉE


Il y a lieu à l'imposition immédiate au vue d'une déclaration spéciale souscrite dans les soixante jours de la réalisation de la fusion par la société absorbée ou fusionnée :

1 1. Au taux normal :

- du bénéfice d'exploitation afférent à la période écoulée entre la clôture du dernier exercice et le jour où la fusion devient effective (cf. 4 I 1241, n° 21 ) ;

- des divers éléments du bénéfice dont l'imposition a été différée (provisions diverses, provisions pour fluctuation des cours, etc.) ;

- des plus-values à court terme dégagées à l'occasion de la cession d'éléments d'actif.

2 2. Au taux réduit :

- des plus-values à long terme éventuellement dégagées au cours de l'exercice.

Remarque. - Il est rappelé par ailleurs que la fusion donne lieu éventuellement à régularisation de la TVA initialement déduite sur les immobilisations acquises ou créées par la société absorbée (cf. 3 D 1411).


  B. AU REGARD DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE


3La société absorbante reprend à son bilan, pour leur valeur d'apport, tous les éléments apportés.

Il en résulte notamment que le calcul des plus-values, en cas de cession ultérieure de ces éléments, est effectué par référence à leur valeur d'apport et à la date d'entrée de ces éléments dans le patrimoine de la société absorbante.

De la même façon, les amortissements sont calculés à partir de ces mêmes valeurs et dates en fonction de la durée d'utilisation probable, sauf à écarter l'amortissement dégressif réservé exclusivement aux biens neufs.

4Par ailleurs, il est admis, d'une manière générale, que la personne morale bénéficiaire des apports peut imputer ses distributions en franchise de précompte sur la fraction des bénéfices de la société absorbée soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre d'exercices clos depuis moins de cinq ans, lorsque l'attribution des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution imposable.