SOUS-SECTION 2 CONSTITUTION DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
SOUS-SECTION 2
Constitution de la réserve spéciale des plus-values à long terme
A. RÈGLES GÉNÉRALES
1Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 223 D du CGI, le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater du même Code. Ce montant doit être individualisé dans les sous-comptes distincts, correspondant à chaque taux, du compte « réserve spéciale des plus-values à long terme ». Il correspond au montant net d'impôt de la somme algébrique des plus-values et moins-values à long terme des sociétés du groupe et des rectifications qui y sont apportées par la société mère.
2La société mère est tenue à cette obligation même si le groupe a cessé d'exister l'exercice suivant celui au titre duquel la plus-value à long terme d'ensemble a été constatée.
3La constitution de cette réserve obéit, chez la société mère, aux règles de droit commun (cf. H 2132, n°s 22 à 31). En particulier, les imputations prévues s'opèrent sur ses propres bénéfices de l'exercice 1 ou reportés à nouveau ou encore sur ses propres réserves ordinaires libérées de l'impôt sur les sociétés ou, à défaut, sur sa réserve légale.
4En cas d'impossibilité de doter totalement ou partiellement la réserve spéciale des plus-values nettes à long terme dans les conditions indiquées ci-dessus, la société mère peut demander l'application de la mesure de tempérament exposée ci-avant H 2132, n°s 27 et 30 selon laquelle la dotation à la réserve spéciale peut être effectuée au plus tard au cours de l'exercice clos la deuxième année ou, si cela n'est pas possible, la troisième année qui suit celle de la réalisation de la plus-value. Dans ce cas, elle doit joindre sa demande, tendant à l'exonération d'imposition complémentaire de la plus-value, à la déclaration du résultat d'ensemble de l'exercice qui suit celui de la réalisation de la plus-value. Si la plus-value nette à long terme d'ensemble a été réalisée au titre du dernier exercice d'application du régime de groupe, cette demande doit être jointe à la déclaration du résultat de l'exercice suivant.
5La société mère peut également demander l'application de cette solution de tempérament au titre des plus-values qu'elle a réalisées avant la date d'effet de son option pour le régime de groupe.
6Si la dotation à la réserve spéciale n'est pas effectuée dans le délai admis, la société mère doit alors souscrire une déclaration rectificative au titre de l'année qui suit celle de sa réalisation et acquitter l'imposition complémentaire. Cette imposition complémentaire a pour objet de porter le prélèvement fiscal total au même niveau que si les plus-values en cause avaient été imposées comme des bénéfices d'exploitation lors de leur réalisation.
B. SITUATIONS PARTICULIERES DANS LESQUELLES LA RÉSERVE SPÉCIALE N'A PAS ÉTÉ DOTÉE DANS LE DÉLAI
7• La plus-value a été réalisée par la société mère 2 au cours de l'exercice précédant son option pour le régime de groupe : elle souscrit alors une déclaration rectificative de son propre résultat au titre du premier exercice d'application de ce régime et une déclaration rectificative du résultat d'ensemble au titre du même exercice.
8• La réalisation de la plus-value nette à long terme d'ensemble est antérieure au dernier exercice d'application du régime de groupe : la société mère doit souscrire une déclaration rectificative du résultat d'ensemble de l'exercice suivant celui de la réalisation de cette plus-value.
9• La plus-value nette à long terme d'ensemble a été réalisée au cours du dernier exercice d'application du régime de groupe : la société mère doit souscrire une déclaration rectificative de son propre résultat de l'exercice suivant (premier exercice de retour au droit commun).
1 Ces bénéfices comprennent, le cas échéant, le profit correspondant à l'économie d'impôt qui résulte du régime de groupe.
2 Pour les plus-values à long terme réalisées par les sociétés filiales du groupe au cours d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et non portées à la réserve spéciale à cette dernière date, voir H 6644, n°s 2 et 3