SOUS-SECTION 4 SITUATION DES SOCIÉTES FILIALES DU GROUPE
SOUS-SECTION 4
Situation des sociétes filiales du groupe
1Corrélativement à l'obligation qui incombe à la société mère de doter la réserve spéciale afférente aux plus-values nettes à long terme d'ensemble, les sociétés filiales du groupe n'ont pas à constater dans leur comptabilité la réserve correspondant aux plus-values à long terme comprises dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble.
A. AFFECTATION À LA RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES RÉALISÉES AVANT L'ENTRÉE DANS LE GROUPE
2Lorsque les sociétés filiales membres du groupe ont appliqué, au titre d'un exercice antérieur à leur entrée dans celui-ci, la mesure de tempérament prévue au H 2132, n° 30, elles doivent bien entendu doter leur réserve spéciale des plus-values à long terme au cours de l'exercice clos la deuxième année ou, en cas d'impossibilité, la troisième année suivant celle de la réalisation des plus-values à long terme antérieures, même si les résultats de ce dernier exercice sont compris dans le résultat d'ensemble. À défaut d'avoir doté la réserve spéciale à l'expiration de ce délai, elles sont tenues d'acquitter, en leur nom, le complément d'impôt sur les sociétés dont elles avaient demandé l'exonération lorsque cette imposition complémentaire est due au titre d'une année antérieure à leur entrée dans le groupe. Les mêmes règles s'appliquent à la société mère qui aurait invoqué cette solution au titre d'une année antérieure à son option pour le régime de groupe (cf. H 6642, n° 5 ).
3Lorsqu'une société filiale du groupe a demandé le bénéfice de la solution mentionnée à l'alinéa précédent au titre de l'exercice de son entrée dans le groupe (plus-value réalisée au cours de l'exercice précédent) et ne dote pas la réserve spéciale des plus-values à long terme dans le délai accordé, cette société doit souscrire une déclaration rectificative de son résultat du premier exercice d'application du régime de groupe. La société mère doit alors souscrire une déclaration rectificative du résultat d'ensemble au titre du même exercice.
B. SOMMES PRÉLEVÉES PAR LES SOCIÉTÉS FILIALES DU GROUPE SUR LA RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME INSCRITE À LEUR BILAN
4Les dispositions de l'article 209 quater-2 et 3 du CGI demeurent applicables aux sommes prélevées par les sociétés filiales du groupe sur la réserve spéciale des plus-values à long terme qu'elles ont constituée à raison des plus-values à long terme réalisées avant l'entrée de ces sociétés dans le groupe.
I. Distributions des sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme
5La somme à rapporter aux résultats de l'exercice de distribution est calculée selon les règles de droit commun (cf. H 2133 et H 41 ). La réintégration est effectuée aux résultats de la société distributrice qui sont pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble.
6Il est rappelé qu'une telle distribution ouvre droit à l'application du régime des sociétés mères si les conditions auxquelles elle est subordonnée sont remplies.
7D'autre part, la société mère doit acquitter le précompte dû par la filiale qui opère le prélèvement sur la réserve spéciale des plus-values à long terme. Mais il est admis, comme en droit commun, que le précompte acquitté au moment de la distribution de tout ou partie de la réserve spéciale soit imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les sommes distribuées sont réintégrées par la filiale dans les bénéfices imposables (cf. H 542, n° 29 ). La fraction du précompte qui, le cas échéant, ne peut pas être imputée sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble est alors acquise définitivement au Trésor.
II. Imputation de pertes sur la réserve spéciale
8Conformément à l'article 223 E du CGI, les déficits et les moins-values nettes à long terme subis par les sociétés du groupe qui ont été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble ne sont plus imputables par ces sociétés.
Pour l'application des dispositions de l'article 209 quater-3 du CGI, il convient donc d'entendre par « pertes » des sociétés filiales :
- d'une part, les déficits fiscaux subis avant l'entrée dans le groupe qui n'ont pas été précédemment imputés sur des bénéfices imposabes (CGI, art. 209-I, 3° alinéa et 223 I) ;
- d'autre part, et sous la réserve indiquée H 2133, n° 44, les moins-values nettes à long terme subies avant l'entrée dans le groupe dans la mesure où elles n'ont pas été imputées sur les plus-values nettes à long terme des exercices suivants (CGI, art. 39 quindecies-I-2 et 223 I ).
Les pertes ainsi annulées cessent éventuellement d'être reportables.
Leur imputation sur la réserve spéciale des plus-values à long terme est effectuée dans les conditions prévues H 2133, n°s 41 et suiv.