Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H5522
Références du document :  4H5522
Annotations :  Supprimé par le BOI 4H-6-06

SOUS-SECTION 2 MÉCANISME DES VERSEMENTS SPONTANÉS

  IV. Sociétés en commandite simple et sociétés en participation

118  L'article 361 de l'annexe III au CGI dispose dans son deuxième alinéa que pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-4 du code précité, les acomptes sont calculés en fonction de la part des bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires, soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

  V. Sociétés dont les bénéfices sont constitués en totalité ou en partie par des revenus mobiliers

119  Certaines sociétés possèdent un portefeuille de valeurs mobilières dont les intérêts et dividendes peuvent constituer une fraction importante de leurs bénéfices imposables.

Par suite, en calculant leurs acomptes sur la base du bénéfice de référence, ces sociétés risquent de verser des sommes nettement supérieures à l'impôt sur les sociétés dont elles sont finalement redevables, compte tenu de la déduction d'impôt qu'elles sont autorisées à effectuer au titre de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché aux revenus de leur portefeuille.

120  En conséquence, et par dérogation à la règle générale, ces sociétés sont autorisées à calculer les acomptes, non pas sur la base des bénéfices imposables de leur dernier exercice clos, mais d'après le montant net de l'impôt payé au titre de cet exercice après imputation de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt afférents aux revenus de leurs valeurs mobilières.

1. Sociétés bénéficiant pour la première fois du régime spécial.

121  Le premier acompte est calculé, comme pour la généralité des sociétés, sur la base du bénéfice de l'avant-dernier exercice (cf. n°s 45 et suiv. ).

Les sociétés intéressées sont, en revanche, autorisées à liquider le montant du deuxième acompte et les acomptes ultérieurs non pas en fonction du bénéfice imposable du dernier exercice, mais d'après le montant net de l'impôt dû -suivant le taux en vigueur lors de l'échéance de l'acompte- au titre de ce même exercice, après imputation de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt.

Conformément à la règle générale exposée ci-dessus (cf. n° 48 ), le versement effectué au titre du premier acompte fait l'objet d'une régularisation, lors de l'échéance du deuxième acompte, sur la base de l'impôt dû au titre du dernier exercice.

2. Sociétés ayant déjà bénéficié du régime spécial pour l'exercice précédent.

122  La société qui a déjà bénéficié du régime spécial pour l'exercice précédent est fondée à calculer de la même manière le premier acompte dû au titre de l'exercice en cours, c'est-à-dire en fonction du montant de l'impôt afférent à l'avant-dernier exercice.

Bien entendu, le montant de ce premier acompte doit être régularisé, lors de l'échéance du deuxième acompte, sur la base de l'impôt dû au titre du dernier exercice.

123  Les sociétés qui entendent bénéficier du régime spécial doivent adresser au comptable du Trésor, une déclaration dans laquelle elles précisent le montant de chacun des acomptes dont elles s'estiment redevables au titre de l'exercice en cours, sur la base de l'impôt net de leur dernier exercice clos. Cette déclaration est valable pour la durée du nouvel exercice et n'a donc pas à être renouvelée chaque trimestre.

124  Par ailleurs, la majoration de 10 % ne doit être appliquée qu'aux sociétés qui ne versent pas aux dates légales les acomptes qu'elles ont calculés sur la base de l'impôt de l'exercice de référence. La majoration s'applique, en pareille hypothèse, sur la différence entre la somme versée et le montant de l'acompte calculé sur la base du bénéfice imposable de l'exercice de référence ; ces sociétés ne s'acquittant pas, aux échéances, perdent ainsi le bénéfice des dispositions de tempérament prises par l'administration.

125  Il est, en outre, précisé que les sociétés qui ont été admises à déterminer leurs acomptes d'après le montant net de l'impôt payé au titre de l'exercice de référence, peuvent, bien entendu, limiter le montant des versements d'acomptes dans les mêmes conditions que les autres entreprises (cf. ci-avant n° 60 ). Dans ce cas, ces sociétés remettent une déclaration au comptable du Trésor du lieu d'imposition prévu à l'article 218 A du CGI, au plus tard à la date d'exigibilité du prochain acompte. En pratique, il est admis que cette déclaration soit déposée à la date limite de paiement de l'acompte dont le montant fait l'objet d'une limitation.

126  Ces sociétés peuvent aussi invoquer le bénéfice des dispositions concernant les sociétés qui, dès la date d'exigibilité du premier acompte, sont en mesure d'affirmer que leurs bénéfices ont sensiblement diminué entre l'avant-dernier exercice et le dernier exercice. Si elles peuvent déjà déterminer l'impôt du dernier exercice, elles sont autorisées, au vu d'une demande écrite, à calculer le premier acompte du nouvel exercice d'après cet impôt.

Si la déclaration souscrite à cet effet lors du versement du premier acompte est reconnue exacte à la suite de la liquidation de l'impôt de l'exercice précédent, aucune nouvelle déclaration n'est exigée lors du versement du deuxième acompte. Dans le cas contraire, une nouvelle déclaration doit être souscrite pour l'exercice et le premier acompte est régularisé à l'échéance du deuxième.

3. Remarques.

127   a. Dispositions applicables aux bénéfices des exercices ouverts en 1992.

Comme il est précisé ci-dessus, par dérogation à la règle générale, les entreprises dont une fraction importante des bénéfices est constituée par des revenus de valeurs mobilières sont autorisées à calculer le montant de leurs acomptes non pas sur la base du bénéfice imposable de leur dernier exercice clos, mais d'après « l'impôt fictif » net de l'exercice de référence pour tenir compte des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt attachés à ces revenus.

L'impôt fictif est déterminé en appliquant au bénéfice imposable au taux normal de l'exercice de référence le taux légal des acomptes. Ainsi, l'impôt fictif pris en compte pour le calcul des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 est calculé au taux de 36 % ou de 33,1/3 % suivant que l'entreprise est soumise au taux normal ou au taux réduit des acomptes (cf. n° 33 ).

Lorsque les revenus mobiliers perçus au cours de l'exercice de référence sont, pour la détermination du bénéfice imposable, pris en compte pour leur montant net d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt, la somme à imputer de façon fictive sur cet impôt calculé au taux de 36 % ou de 33,1/3 %, est respectivement égale à 64 % ou 66 % du montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt.

Le taux de chacun des quatre acomptes est fixé à 25 % de l'impôt fictif.

Cela étant, les entreprises peuvent également limiter le montant des versements d'acomptes dans les mêmes conditions que les autres entreprises.

128   b. Dispositions applicables aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.

L'impôt fictif pris en compte pour le calcul des acomptes échus au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 est calculé au taux de 33,1/3 %.

Lorsque les revenus mobiliers perçus au cours de l'exercice de référence sont pris en compte pour leur montant brut d'avoirs fiscaux ou crédits d'impôt pour la détermination du bénéfice imposable, la somme à imputer sur l'impôt fictif calculé au taux de 33,1/3 % est égal à 100 % du montant de ces avoirs fiscaux et crédits d'impôt.

Lorsque les revenus mobiliers perçus au cours de l'exercice de référence sont pris en compte pour leur montant net d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt pour la détermination du bénéfice imposable, la somme à imputer sur cet impôt fictif calculé au taux de 33,1/3 % est égale à 66,2/3 % du montant de ces avoirs fiscaux et crédits d'impôt.

Le taux de chacun des quatre acomptes est égal à 25 % de l'impôt fictif.

Les entreprises concernées peuvent également limiter le montant des versements d'acomptes dans les mêmes conditions que les autres entreprises.

  VI. Sociétés ayant opté pour le régime fiscal des groupes de sociétés

129  L'article 68 de la loi de finances pour 1988 (n° 87 -1060 du 30 décembre 1987) a institué un nouveau régime fiscal des groupes de sociétés. Ces dispositions sont codifiées aux articles 223 A à 223 U du CGI et commentées ci-après H 66.

En application de l'article 223 A dudit code, la société mère se constitue, par son option, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble, du précompte et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par chaque société du groupe.

La société mère est donc tenue de verser les acomptes et le solde d'impôt sur les sociétés, calculés sur le résultat d'ensemble. Toutefois, l'article 223 N du CGI prévoit des dispositions particulières pour le versement des acomptes dus au cours de l'exercice au titre duquel chaque société entre dans le groupe, et au cours de l'exercice de sortie du groupe d'une société.

• Solidarité des sociétés du groupe pour le paiement des impositions dues par la société mère.

130  Le dernier alinéa de l'article 223 A du CGI rend les sociétés du groupe solidaires pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte ainsi que des pénalités éventuelles dont la société mère est redevable.

Cette solidarité est limitée au montant des sommes qui seraient dues par chacune des sociétés si elle n'était pas membre du groupe. En cas d'absence de versement des sommes dues par la société mère, la dette fiscale qui peut être mise à la charge d'une société du groupe doit donc être calculée :

- en matière d'impôt sur les sociétés, sur la base de son bénéfice imposable, y compris les redressements effectués par le service dans les conditions de droit commun ;

- en matière d'imposition forfaitaire annuelle, en fonction de son chiffre d'affaires toutes taxes comprises ;

- en matière de précompte, sur la base des distributions qui auraient entraîné l'exigibilité d'un précompte si la société n'était pas membre du groupe.

À défaut de versement spontané, le recouvrement des sommes dues est poursuivi à l'encontre de la société mère par les comptables du Trésor (impôt sur les sociétés, imposition forfaitaire annuelle) ou les comptables de la Direction générale des Impôts (précompte) selon les dispositions communes qui sont applicables aux impositions dont ils assurent le recouvrement. La solidarité des autres sociétés du groupe est mise en oeuvre après émission, selon le cas, d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement.

1. Calcul et paiement des acomptes de l'exercice d'entrée dans le groupe.

131  Conformément aux dispositions de l'article 223 N-1 du CGI, la société qui devient membre d'un groupe doit verser les acomptes provisionnels d'impôt sur les sociétés dans les conditions habituelles pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle entre dans ce groupe.

Ces dispositions sont applicables à la société mère au titre du premier exercice couvert par l'option initiale et à chaque filiale au titre du premier exercice au cours duquel ses résultats sont compris dans le résultat d'ensemble.

La société qui redevient membre du groupe après en être sortie doit également verser les acomptes provisionnels au cours de l'exercice de son retour dans le groupe.

Les acomptes provisionnels sont versés au cours de l'exercice d'entrée au comptable du Trésor dont relève chaque société.

132  En ce qui concerne les modalités de limitation éventuelle des acomptes d'impôt sur les sociétés dus par la société mère d'un groupe constitué en application de l'article 223 A du CGI, dans l'hypothèse où de nouvelles sociétés entrent dans le groupe au titre de l'exercice concerné, la question a été posée de savoir si pour le calcul de la limitation des acomptes prévue à l'article 1668-4 bis du code déjà cité, le bénéfice d'ensemble prévisionnel à retenir doit tenir compte du résultat prévisionnel de chacune des sociétés membres, ou s'il faut en exclure les résultats des sociétés entrant dans le périmètre. En cas de réponse positive sur ce dernier point, la société mère est-elle fondée à limiter ses acomptes en comptant comme siens les sommes versées à ce titre par celles de ses filiales nouvellement intégrées.

L'administration a apporté les précisions suivantes.

En application de l'article 223 A du code général des impôts, la société mère se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble. Ce résultat étant constitué du résultat des sociétés déjà membres du groupe et de celui des sociétés entrant dans le périmètre, les acomptes d'impôt sur les sociétés sont calculés sur le bénéfice de l'ensemble du groupe, y compris celui afférent aux nouveaux membres de celui-ci.

Les acomptes dus à raison du bénéfice d'ensemble sont constitués d'une part de ceux que les nouveaux membres sont tenus de verser pour le compte du groupe dans les conditions de droit commun, en application des dispositions du 1 de l'article 223 N, au cours des 12 mois suivant le début de l'exercice de leur entrée dans le groupe et d'autre part de ceux payés par la société mère pour le compte des sociétés déjà membres du groupe.

Les sociétés entrant dans le périmètre d'intégration peuvent limiter leurs acomptes dans les conditions prévues à l'article 1668-4 bis ; il en est de même de la société mère pour les acomptes qu'elle acquitte à raison du bénéfice d'ensemble.

133  Remarques.

Des règles particulières dérogeant au principe édicté par l'article 223 N-1 du CGI sont prévues en cas d'absorption de la société mère.

Par ailleurs, en cas de prise de contrôle à 95 % au moins de la société mère, et de création d'un nouveau groupe, il est admis que la société mère du groupe ayant cessé continue à acquitter les acomptes d'impôt sur les sociétés au lieu et place des sociétés de l'ancien groupe.

Ces dispositions sont exposées ci-après H 66.