Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H5521
Références du document :  4H552
4H5521
Annotations :  Lié au BOI 4H-7-07
Lié au BOI 4H-6-06
Lié au BOI 4A-10-04

SECTION 2 VERSEMENT SPONTANÉ DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS SANS ÉMISSION PRÉALABLE DE RÔLE. RÉGIME DES ACOMPTES PROVISIONNELS


SECTION 2

Versement spontané de l'impôt sur les sociétés sans émission préalable de rôle.
Régime des acomptes provisionnels



SOUS-SECTION 1  

Collectivités assujetties au versement spontané



  A. PRINCIPE


1En principe, toutes les sociétés ou personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, soit de droit, soit en raison de leur option, sont assujetties au versement de cet impôt sans émission préalable d'un rôle (CGI, art. 1668 ).

Il en est de même pour les sociétés qui, ayant leur siège à l'étranger sont néanmoins passibles de l'impôt sur les sociétés en France en application de la règle de territorialité posée à l'article 209 du CGI.

2Toutefois, une décision ministérielle du 18 novembre 1949 a dispensé de cette obligation les collectivités visées à l'article 206-5 du CGI, sous réserve que les revenus soumis à l'impôt ne se rattachent pas à une activité industrielle ou commerciale ou à l'exercice d'une profession non commerciale (cf. ci-dessous n°s 5 et suiv. ).

3Par ailleurs, des dispositions particulières dispensent les sociétés de certains versements d'acomptes (cf. ci-dessous H 5522 ).

4Sous ces réserves, toutes les collectivités redevables de l'impôt sur les sociétés sont tenues, dans les conditions fixées par l'article 1668 du CGI et par les articles 359 et 365-1 de l'annexe III audit code d'effectuer de leur propre initiative :

- le versement régulier d'acomptes au cours de chaque exercice ou période d'imposition ;

- dès la remise de la déclaration des bénéfices, le paiement du solde de l'impôt liquidé à raison des résultats de la période visée par cette déclaration.


  B. EXCEPTIONS


1. Collectivités publiques et privées sans but lucratif.

5Une décision ministérielle du 18 novembre 1949 dispense expressément de l'obligation des versements spontanés les établissements publics, associations et collectivités visés à l'article 206-5 du CGI qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits prévus à l'article 219 bis du même code à raison de leurs revenus fonciers, de leurs bénéfices agricoles ainsi que de certains de leurs revenus mobiliers (cf. H 61).

6Toutefois, ces collectivités restent assujetties à l'impôt sur les sociétés d'après les règles et selon le taux de droit commun si et dans la mesure où leur revenu ou bénéfice se rattache à une activité commerciale, industrielle ou non commerciale.

Cette décision entraîne les conséquences suivantes :

7 a. Si les collectivités en cause ne sont imposées qu'au titre de l'article 206-5, c'est-à-dire exclusivement au taux réduit, l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables est perçu en totalité par voie de rôle. Dans ce cas, l'impôt est calculé au taux réduit de 24 % ou de 10 %. Il est précisé (CGI, art. 219 bis-II) que l'impôt n'est pas perçu si son montant n'excède pas 1 000 F. Si ce montant est compris entre 1 000 F et 2 000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 2 000 F et ledit montant.

Par ailleurs, l'impôt dû par les fondations reconnues d'utilité publique conformément aux dispositions des articles 206-5 et 219 bis du CGI est diminué d'un abattement de 100 000 F.

8 b. Si ces collectivités relèvent, eu égard à la nature de leurs activités, à la fois du régime de droit commun et du régime spécial, elles sont passibles de deux impositions distinctes :

- les bénéfices et revenus taxables au taux normal donnent lieu au versement spontané des acomptes et du solde de liquidation ;

- les bénéfices et revenus taxables au taux réduit sont exclus du régime des acomptes et l'impôt correspondant est perçu par voie de rôle.

9 c. Bien entendu, les collectivités de l'espèce qui sont uniquement passibles de l'impôt sur les sociétés aux conditions et taux de droit commun doivent acquitter l'impôt sans émission préalable d'un rôle, suivant le mode de recouvrement propre à cet impôt.

Remarque. - Le régime fiscal des collectivités visées à l'article 206-5 du CGI, fait l'objet de développements dans d'autres chapitres de la présente division (cf. H 432 et H 61).

2. Caisses locales de crédit agricole mutuel.

10L'article 206-6-2° du CGI prévoit que lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales mentionnées à l'article 614 du Code rural sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux articles 206-5 et 219 bis du CGI.

Par suite, l'impôt dû par ces sociétés est perçu par voie de rôle.

3. Caisses de retraite et de prévoyance.

11L'article 219 quater réduit à 10 % le taux de l'impôt dû par les caisses de retraite et de prévoyance à raison des revenus provenant des opérations qu'elles sont autorisées à effectuer sur le marché monétaire ou hypothécaire, ainsi que des intérêts de leurs dépôts bancaires, des intérêts des bons du Trésor en compte courant, des intérêts des effets représentatifs de créances hypothécaires.

Ce taux de 10 % se substitue soit au taux normal de l'impôt sur les sociétés, soit au taux réduit de 24 %.

12Néanmoins, par mesure de simplification, il est admis que les caisses de retraite et de prévoyance soient imposées par voie de rôle à raison de la totalité de leurs revenus, à l'exception des bénéfices passibles de l'impôt aux taux et conditions de droit commun en application de l'article 206-1 du CGI. À cet effet, elles doivent faire figurer sur leur déclaration n° 2070 l'ensemble de leurs revenus taxables à l'impôt sur les sociétés aux taux de 24 % ou de 10 %.