Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H511
Références du document :  4H511

SECTION 1 DÉTERMINATION DU LIEU D'IMPOSITION EN MATIÈRE D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS PRINCIPE GÉNÉRAL


SECTION 1

Détermination du lieu d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés
Principe général


1Conformément à l'article 218 A-1 du code général des impôts, l'impôt sur les sociétés est, en principe, établi au lieu du principal établissement de la personne morale.

Les entreprises individuelles et les personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés doivent, en principe, déposer leurs déclarations auprès du service des impôts dont dépend le siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, le lieu d'exercice de la profession ou le lieu du principal établissement.

2Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 85 et R* 85-1 du livre des procédures fiscales, la comptabilité des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés doit être tenue à la disposition des agents de l'administration au lieu d'imposition de la personne morale. Il en résulte que c'est au lieu d'imposition que doit être transférée la comptabilité de ces sociétés et non au lieu où se trouve la comptabilité que doit être fixé le lieu d'imposition.

3En pratique, le principal établissement peut être défini de la manière suivante, selon la nature des opérations réalisées :

1. Pour les sociétés ayant une activité commerciale, il s'agit :

- du lieu où sont effectuées les ventes,

- ou, en cas de pluralité d'établissements, de l'établissement qui réalise le chiffre d'affaires le plus important.

2. Pour les sociétés ayant une activité industrielle, il s'agit :

- du lieu où sont effectuées les fabrications,

- ou en cas de pluralité d'établissements, de l'établissement où la valeur des objets fabriqués est la plus élevée.

3. Pour les sociétés effectuant des prestations de services, il s'agit :

- du lieu où sont fournis les services,

- ou, en cas de pluralité d'établissements ou si les services sont rendus en dehors des établissements de l'entreprise, du lieu où sont enregistrées les commandes ou la plus grande partie des commandes.

4. Pour les sociétés ayant une activité mixte, il convient d'appliquer les règles ci-dessus en ce qui concerne l'activité prépondérante.

4Dans un arrêt rendu le 18 novembre 1977 (req. n° 2761), le Conseil d'État a examiné le cas d'une société passible de l'impôt sur les sociétés ayant son siège à Paris alors que son activité industrielle est exercée dans son unique établissement de productions situé en province.

Il a été jugé que, dans ces conditions, cet établissement constitue le principal établissement où, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 218 A-1 du code général des impôts, doit être établi l'impôt sur les sociétés.

Cet arrêt, rendu par la section du Contentieux, admet que les décisions de l'administration en matière de fixation du lieu d'imposition peuvent être valablement contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir et laisse à l'administration la faculté qu'elle tient du deuxième alinéa de l'article 218 A-1 du code général des impôts, de fixer, pour des motifs d'opportunité tirés de l'examen particulier des circonstances de l'affaire, le lieu d'imposition au siège social ou à la direction effective de l'entreprise, dès lors que les motifs de sa décision ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts et ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation (cf. ci-après H 512, n°s 2 et suiv. ).

5Des correctifs à la règle de l'imposition au lieu du principal établissement ont cependant été apportés par l'administration en faveur des sociétés de dimension nationale dont le siège est situé dans la région parisienne et qui exercent tout ou partie de leur activité en province. Ces correctifs d'ordre général doivent être distingués des dérogations proprement dites (cf. ci-après H 512 ) qui peuvent être décidées dans tel ou tel cas particulier par l'administration.

6C'est ainsi que lorsqu'une société possède plusieurs établissements implantés dans la région parisienne et dans les régions limitrophes, il est admis que le lieu d'imposition soit fixé dans la région parisienne, éventuellement au lieu du siège social ; par contre, lorsque tous les établissements sont situés en province, le lieu d'imposition est fixé au lieu du principal établissement conformément au principe général. Il en est de même lorsqu'une société possède plusieurs établissements localisés dans une seule région.

7Lorsque les établissements d'une société sont situés dans une région déterminée et dans les régions non limitrophes de celle-ci, l'imposition est établie au lieu du siège de la société, le cas échéant à Paris, si l'ensemble des documents, comptables et autres, de l'entreprise s'y trouvent même si tous les établissements sont situés en province.

Il est admis également que le lieu de souscription des déclarations des entreprises unitaires relevant de la compétence de la direction des vérifications nationales et internationales soit fixé à Paris, au lieu de leur siège social, dans la mesure où ces entreprises y tiennent leur comptabilité et leurs archives.

8Enfin, conformément à l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée comme filiale de la première. Dès lors, doivent être regardées comme constituant un groupe, les sociétés mères ainsi que leurs filiales qui remplissent les conditions posées par ledit article.

L'ensemble des sociétés du groupe est imposé en un lieu unique qui est déterminé en suivant les règles exposées ci-dessus, n°s 3 et suiv. , pour les entreprises unitaires, en procédant comme si le groupe formait une seule société.